Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a845cdc6046d478f58e5
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 119 445 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2026 à : Monsieur [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2026 à : Maître Karim BOUANANE Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 25/06379 N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6D N° MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2026 DEMANDERESSE L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 substitué par Maitre Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1280 DÉFENDEUR Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 08 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6D EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 2 août 2023, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [M] [F] un emplacement de stationnement de véhicule (n°21) dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel révisable de 70,47 euros charges comprises... Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier à Monsieur [M] [F] un commandement de payer la somme de 750,62 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 octobre 2025, - ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [F] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - condamner Monsieur [M] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 906,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, - condamner Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. À l’audience du 19 février 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 051,82 euros selon décompte arrêté au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Assigné à étude, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Décision du 08 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6D Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 2 août 2023 contient une clause résolutoire (article 7) permettant la résiliation du bail après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant 10 jours. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [M] [F] le 9 octobre 2025 pour la somme en principal de 750,62 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la provision au titre de l’arriéré locatif) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 10 jours (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 octobre 2025. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [M] [F] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation. [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [M] [F] est redevable de la somme de 1 051,82 euros à la date du 9 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de contentieux qui relèvent des dépens (1 194,45 euros - 80,83 euros - 61,80 euros). Monsieur [M] [F], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1 051,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2025 sur la somme de 750,62 euros. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 75,30 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. Décision du 08 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6D PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2023 entre [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [M] [F] concernant l’emplacement de stationnement de véhicule (n°21) dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 20 octobre 2025, ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés et télécommandes ou les bips dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et télécommandes ou les bips dans ce délai, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux loués y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, RAPPELONS que conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [M] [F], CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 051,82 euros arrêtée au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 sur la somme de 750,62 euros, CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges (soit la somme 75,30 euros) à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion, CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a845cdc6046d478f58e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel