Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a848cdc6046d478f592e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 629 068 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/81487 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2G N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce avocats LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEURS Monsieur [A] [U] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 Madame [O] [U] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [U] ont pratiqué, auprès de la Caisse d'Épargne Île-de-France, une saisie attribution au préjudice de la SA 1001 VIES HABITAT, pour un montant total de 6290,68€, en exécution d'un arrêt rendu le 14 janvier 2025. Par acte du 18 août 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins d'obtenir initialement la mainlevée de cette saisie, et subsidiairement son cantonnement à 500 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mars 2026, les saisissants ont donné mainlevée pure et simple de la saisie contestée. La demanderesse, qui souligne que les causes de cette saisie avaient été entièrement acquittées avant même sa régularisation, maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée est devenue sans objet, celle-ci étant intervenue après la délivrance de l'assignation. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Constate que la mainlevée de la saisie contestée est intervenue le 17 mars 2026, -Dit en conséquence que la demande formulée de ce chef est devenue sans objet, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6a848cdc6046d478f592e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel