Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a84bcdc6046d478f597a
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 599 650 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80235 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCACC N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me WOLFF LS ccc Me BENSIMON LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0885 DÉFENDERESSE Madame [H] [B] [P] divorcée [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #K0004 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [X] et Madame [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. 3 enfants sont issus de cette union : [I] né le [Date naissance 3] 1999, [Y] née le [Date naissance 4] 2002, [D] née le [Date naissance 5] 2007. Suivant un jugement prononcé le 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions : -condamné Monsieur [O] à verser mensuellement la somme de 1000 € entre les mains de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants [Y] et [D], soit 500 € par enfant. -dit que les parents partageront les frais exceptionnels des 2 enfants précités par moitié à compter du présent jugement et au besoin les y condamne. L'enfant [D] [O], après l'obtention de son baccalauréat en juin 2025, poursuit actuellement des études de médecine (première année) à [Localité 5], dans un établissement supérieur privé. Madame [H] [P], considérant que les frais afférents à cette scolarité constituaient des frais exceptionnels au sens du jugement susmentionné, a délivré à Monsieur [O] le 16 décembre 2025 un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le remboursement d'une somme de 5485,47 € (englobant à cette date la moitié des frais de résidence étudiante, assurance habitation, frais EDF, carte avantage jeune SNCF, frais de scolarité à l'université, frais de transport [Localité 1] [Localité 5]). Le 7 janvier 2026, la première a pratiqué, pour les mêmes causes, une saisie attribution au préjudice de Monsieur [X] [O], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 5996,50€. Le tiers saisi a déclaré un total saisissable égal à 91 025€. Par acte du 26 janvier 2026, Monsieur [X] [O] a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2026, d'obtenir : -l'annulation du commandement aux fins de saisie vente, faute pour celui-ci d'être accompagné de pièces justificatives. -l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution dès lors qu'il n'a pas donné son accord à l'inscription de sa fille dans un établissement se trouvant en province, étant en outre précisé que les frais d'études supérieures en établissement privé ne relèvent pas de la catégorie des frais exceptionnels au sens du jugement du 23 juillet 2025. -la condamnation de la saisissante au paiement de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Aucun texte n'imposait de joindre au commandement de saisie vente, les pièces justificatives afférentes aux frais dont le remboursement était réclamé. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de cet acte ne saurait pour ce motif prospérer. C'est à tort que le demandeur soutient que les frais litigieux ne constituent pas des frais exceptionnels au sens du jugement servant de fondement aux poursuites, puisque l'ordonnance de non-conciliation précédemment rendue entre les époux le 9 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales indiquait déjà : "il est précisé que les frais dits exceptionnels s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires (soutien scolaire, voyages linguistiques, séjours linguistiques) les frais des activités extrascolaires et tout autre frais non courants". Par ailleurs, il ne se déduit pas du dispositif du jugement prononcé le 23 juillet 2025, que le partage des frais exceptionnels est subordonné à des dépenses seulement engagées d'un commun accord entre les parents. En tout état de cause, il importe de relever que l'inscription de l'enfant [D] dans un établissement supérieur situé à [Localité 5] n'est que la conséquence d'une orientation intervenue à la suite d'une désignation opérée par la plate-forme PARCOURSUP, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme procédant d'un choix délibéré et purement volontaire de la part de son enfant ou de sa mère, étant en outre observé que Monsieur [O] (qui dans la correspondance échangée entre les parties avant l'introduction de la présente instance, a explicitement indiqué à son ex-épouse qu'il refusait de prendre connaissance de ses e-mails) n'a pas contesté la nécessité, en tant que telle, pour sa fille de poursuivre des études supérieures dans la filière qu'elle a choisie. La saisissante produit, à l'appui de ses prétentions, un décompte particulièrement précis et détaillé, accompagné de justificatifs ,des frais directement occasionnés par la scolarité présentement suivie par [D] [O] à [Localité 5]. Il s'ensuit que Madame [P] justifie, dans sa totalité, d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre exécutoire. Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée, même partielle, de la saisie attribution ne peut être accueillie. Monsieur [O] sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions, y compris ses demandes accessoires. L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette la demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 décembre 2025, -Rejette la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, -Déboute en conséquence Monsieur [X] [O] de l'intégralité de ses prétentions, -Le condamne à verser à Madame [H] [P] une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne également Monsieur [X] [O] aux dépens LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6a84bcdc6046d478f597a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel