Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6a87bcdc6046d478f5cf6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 505 404 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 24 mars 2026 et reçue le 30 mars 2026, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, (BFM), représentée par son conseil Maître [A] [P], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A l'appui de sa demande elle expose que le dispositif de la décision qui prévoit : "CONDAMNE 5 054,04 outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 jusqu'à paiement complet", omet de préciser l'identité de Mme [U] [Q] en tant que condamnée au paiement alors que l'exposé des motifs conclut que : "Mme [U] [Q] est donc redevable envers la société BFM de la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 (...)" ; qu'il s'agit donc d'une erreur purement matérielle relevant des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD rectifie le jugement du 19 septembre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/03451 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03550 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRHT NUMERO RG INITIAL : 25/03451 Requête en rectification du : 24 mars 2026 N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 07 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège est [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #L0245 DÉFENDERESSE Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 07 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 24 mars 2026 et reçue le 30 mars 2026, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, (BFM), représentée par son conseil Maître [A] [P], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A l'appui de sa demande elle expose que le dispositif de la décision qui prévoit : "CONDAMNE 5 054,04 outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 jusqu'à paiement complet", omet de préciser l'identité de Mme [U] [Q] en tant que condamnée au paiement alors que l'exposé des motifs conclut que : "Mme [U] [Q] est donc redevable envers la société BFM de la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 (...)" ; qu'il s'agit donc d'une erreur purement matérielle relevant des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il ressort de la seule lecture de l'exposé des motifs et du dispositif de la décision du 19 septembre 2025 que ce dernier comporte une erreur en ce qu'il ne reprend pas l'identité de Mme [U] [Q] et de la société BFM au dispositif de la décision prévoyant la condamnation à payer la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 jusqu'à paiement complet, alors que l'exposé des motifs l'indique expréssément. L'audition des parties n'est en conséquence pas nécessaire et cette erreur purement matérielle doit être rectifiée ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, en application de l'article 462 du code de procédure civile ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 19 septembre 2025 opposant la S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Mme [U] [Q] ; DIT qu'il convient de compléter le 4ème paragraphe du dispositif en page 5 comme suit : “CONDAMNE Mme [U] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l'an à compter du 28 août 2023 jusqu'à paiement complet ;” DIT que le reste de la décision est inchangé ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait à [Localité 1] le 07 avril 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a87bcdc6046d478f5cf6
Données disponibles
- Texte intégral