Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6aa6ecdc6046d478f7c3e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 113 515 100 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société européenne Decathlon (ci-après la société Decathlon SE) se présente comme un groupe français de grande distribution d'articles de sport et de loisirs, créé en 1976 et devenu leader mondial de la conception, production et distribution d'articles de sport. Elle est titulairedu modèle communautaire déposé le 28 août 2014 sous le n°002526699-0001 dont les représentations sont les suivantes : Elle expose commercialiser depuis le printemps 2014 sous la marque “TRIBORD”, puis “SUBEA”, notamment par le biais de la société par actions simplifiée à associé unique Decathlon France, un masque intégral au tuba intégré dit “Easybreath” évitant les inconvénients attribués aux masques traditionnels de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire. Ayant découvert, à l'été 2017, la commercialisation d’un masque intégrale de plongée TecnoPro référencé 261866 sur internet et en magasins par la société Intersport France (ci-après Intersport) qu'elle estime reproduire les caractéristiques du modèle communautaire, n°002526699-0001, les sociétés Decathlon ont, par actes d'huissier des 6 et 19 octobre 2017, fait assigner la société Intersport ainsi que son fournisseur, la société de droit allemand [V] group GmbH (ci-après [V]) en contrefaçon de modèle communautaire. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Decathlon de leurs demandes au titre de la contrefaçon, mais condamné les sociétés Intersport et [V] sur le fondement du parasitisme, lequel a été confirmé par un arrêt du 28 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris qui, y ajoutant, a débouté les sociétés Decathlon de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de Cassation, a par arrêt du 26 juin 2024 rejeté les pourvois formés par les sociétés Intersport et [V]. Ayant découvert la commercialisation par la société Intersport de nouveaux masques TecnoPro de références 289410 et 289440 en mai 2019, la société Decathlon a fait diligenter, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 11 octobre 2019, des opérations de saisies-contrefaçon au siège de la société Intersport et dans un établissement secondaire situé à Morangis. L'ordonnance du 11 septembre 2019 a été entièrement rétractée par une ordonnance du 11 septembre 2020, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 25 juin 2021. C'est dans ces circonstances que les sociétés Decathlon ont, par actes des 15 novembre et 13 décembre 2019, fait assigner les sociétés Intersport et [V] devant ce tribunal en contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022 au motif que la société Intersport n'avait pas transmis ses conclusions récapitulatives au sens de l'article 768 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 afin de permettre la communication de nouvelles pièces par les sociétés Decathlon et renvoyé l'affaire pour clôture et plaidoiries à l'audience du 23 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été entendue. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025, les plaidoiries devant se tenir le 22 janvier 2026. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 pour clôture et fixé la date des plaidoiries au 4 février 2026. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l'audience du 4 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les sociétés Decathlon et Decathlon France demandent au tribunal de : DECLARER les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON Sas recevables et bien fondées en leurs demandes; A titre principal, JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la société INTERSPORT est mal fondée, JUGER, subsidiairement, que la société DECATHLON FRANCE est recevable et a qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, DEBOUTER la société INTERSPORT de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société DECATHLON FRANCE JUGER qu'il a été définitivement jugé que les pièces DECATHLON 4-2, 9-1 à 9-4, 12-1 et 13-1 sont revêtues de force probante, En conséquence, Juger la société INTERSPORT irrecevable en sa demande tendant à les faire écarter des débats. JUGER que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2024 en rejetant les pourvois des sociétés INTERSPORT et [V] GROUP rend irrecevables les contestations relatives à la validité du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON qui a été définitivement jugée dans le cadre d'un précédent litige entre les mêmes parties. Qu'il en est de même concernant les droits de la société Decathlon sur ce modèle ainsi que sur la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaires formulées par les sociétés Decathlon SE et Decathlon Sas. JUGER que les caractéristiques du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON ne sont pas exclusivement dictées par leur fonction technique ; JUGER qu'il en est ainsi notamment : de la forme ovale du cadre rétrécie en bas de visage, de la transparence intégrale de la vitre y compris en bas de de la partie de la vitre " inclinée vers l'avant "reliant l'aplati en forme de croissant à la partie supérieure du cadre de façon à ce qu'elle soit invisible vue de profil, de la forme bombée de la partie basse de la vitre suggérant la forme d'un visage, de la forme arrondie du cache de la valve d purge située en bas de la vitre, du positionnement du tuba au centre de la partie sommitale du cadre, de la forme rectiligne du tuba, de la forme ovoîdale adoptée pour la section du tuba, de la transparence du tuba, de la jupe en forme en " V" renversé visible par la transparence de la vitre, de la forme cruciforme retenue pour la sangle de maintien. JUGER que les motifs du jugement du 14 février 2020 et de l'arrêt de la Cour de Paris du 28 février 2022 n'ont pas autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la portée du modèle communautaire n° 002526699-0001. JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ", reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1 er , 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne par la société allemande [V] GROUP de masques TECNO PRO- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1 er , 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; En tout état de cause, JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " reprenant les caractéristiques identitaires du masque EASYBREATH de la société DECATHLON, constituent des faits de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, INTERDIRE aux sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP d'importer, d'offre en vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNO PRO litigieux référencés " 289410 " et " 289440 " sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c'est-à-dire par masque TECNO PRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ; INTERDIRE à la société allemande [V] GROUP d'importer, d'offrir en vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNO PRO litigieux- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT sur le territoire de l'Union Européenne et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c'est-à-dire par masque TECHNOPRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir; ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les masques litigieux TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT et ce, aux frais des défenderesses ; ORDONNER, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT en la possession des défenderesses, à leurs frais, et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ; CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer à la société DECATHLON SE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de l'atteinte portée au monopole qu'elle détient sur ses droits de modèles communautaires ; CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l'égard de la société DECATHLON FRANCE (article L.521-7 1° du Code de la propriété intellectuelle); CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice moral (article L.521-7 2° du code de la propriété intellectuelle); CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation des bénéfices qu'elles ont réalisés résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l'égard de la société DECATHLON FRANCE (article L.521-7 3° du Code de la propriété intellectuelle); DONNER ACTE à la société DECATHLON qu'elle se réserve la possibilité de former des demandes indemnitaires pour le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la commercialisation des masques litigieux par la société allemande [V] GROUP sur le territoire de l'Union Européenne ; Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, ORDONNER, à la société INTERSPORT France, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, de communiquer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE dans les quinze jours du jugement à intervenir : - Les quantités de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " commandés à la société [V] GROUP depuis 2019 . - Les quantités de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " vendues en France depuis 2019; - La marge réalisée sur la vente des masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ". - Le stock restant des masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ". ORDONNER à la société allemande [V] GROUP GmbH, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, de communiquer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE dans les quinze jours du jugement à intervenir, les éléments suivants sur le territoire de l'Union Européenne, en y distinguant les ventes faites à la société INTERSPORT FRANCE: - Les quantités de masques " TECNO PRO "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- achetées; - Les quantités de masques " TECNO PRO "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- vendues; - Les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la commercialisation des masques " TECNO PRO " référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT; - Les quantités de masques " TECNO PRO "- "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- encore en stock; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit définitivement statué sur le montant du préjudice. CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis en France ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE et aux frais des défenderesses, à raison 5.000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. ORDONNER également l'inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.intersport.fr, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard. ORDONNER également l'inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.phoenixworld.eu, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard. CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE la somme de 45.000 euros (trente mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Intersport demande au tribunal de : A titre principal - Déclarer les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ; - Condamner in solidum les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à verser à la Société INTERSPORT FRANCE la somme de 75.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire - Déclarer la Société DECATHLON FRANCE irrecevable en toutes ses demandes formées sur le fondement de l'article L. 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - Déclarer les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes d'interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction, de dommages et intérêts, de communication d'informations et de publication dans la presse et sur Internet ; les en débouter ; - Condamner in solidum les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à verser à la Société INTERSPORT FRANCE la somme de 75.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause Ecarter l'exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société [V] demande au tribunal de : JUGER que la société [V] GROUP GMBH n'a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire DECLARER les sociétés DECATHLON mal fondées en leur action et les DEBOUTER en conséquence de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à régler à la société [V] GROUP GMBH la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à régler à la société [V] GROUP GMBH la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de la société [V] GROUP GMBH dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Michel-Paul ESCANDE #R0266 - Me Olivier LEGRAND #D1104 - Me Pierre GREFFE #E0617 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 20/00364 N° Portalis 352J-W-B7E-CRNYR N° MINUTE : Assignation du : 15 novembre 2019 JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDERESSES Société DECATHLON 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ S.A.S. DECATHLON FRANCE 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL MP ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0266 DÉFENDERESSES S.A. INTERSPORT FRANCE 2 rue Victor Hugo 91160 LONGJUMEAU représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 Société PHOENIXGROUP GmbH Seehalde 1 88149 NONNENHORN (ALLEMAGNE) représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 Décision du 08 Avril 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 20/00364 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNYR COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 04 février 2026 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société européenne Decathlon (ci-après la société Decathlon SE) se présente comme un groupe français de grande distribution d'articles de sport et de loisirs, créé en 1976 et devenu leader mondial de la conception, production et distribution d'articles de sport. Elle est titulairedu modèle communautaire déposé le 28 août 2014 sous le n°002526699-0001 dont les représentations sont les suivantes : Elle expose commercialiser depuis le printemps 2014 sous la marque “TRIBORD”, puis “SUBEA”, notamment par le biais de la société par actions simplifiée à associé unique Decathlon France, un masque intégral au tuba intégré dit “Easybreath” évitant les inconvénients attribués aux masques traditionnels de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire. Ayant découvert, à l'été 2017, la commercialisation d’un masque intégrale de plongée TecnoPro référencé 261866 sur internet et en magasins par la société Intersport France (ci-après Intersport) qu'elle estime reproduire les caractéristiques du modèle communautaire, n°002526699-0001, les sociétés Decathlon ont, par actes d'huissier des 6 et 19 octobre 2017, fait assigner la société Intersport ainsi que son fournisseur, la société de droit allemand [V] group GmbH (ci-après [V]) en contrefaçon de modèle communautaire. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Decathlon de leurs demandes au titre de la contrefaçon, mais condamné les sociétés Intersport et [V] sur le fondement du parasitisme, lequel a été confirmé par un arrêt du 28 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris qui, y ajoutant, a débouté les sociétés Decathlon de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de Cassation, a par arrêt du 26 juin 2024 rejeté les pourvois formés par les sociétés Intersport et [V]. Ayant découvert la commercialisation par la société Intersport de nouveaux masques TecnoPro de références 289410 et 289440 en mai 2019, la société Decathlon a fait diligenter, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 11 octobre 2019, des opérations de saisies-contrefaçon au siège de la société Intersport et dans un établissement secondaire situé à Morangis. L'ordonnance du 11 septembre 2019 a été entièrement rétractée par une ordonnance du 11 septembre 2020, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 25 juin 2021. C'est dans ces circonstances que les sociétés Decathlon ont, par actes des 15 novembre et 13 décembre 2019, fait assigner les sociétés Intersport et [V] devant ce tribunal en contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022 au motif que la société Intersport n'avait pas transmis ses conclusions récapitulatives au sens de l'article 768 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 afin de permettre la communication de nouvelles pièces par les sociétés Decathlon et renvoyé l'affaire pour clôture et plaidoiries à l'audience du 23 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été entendue. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025, les plaidoiries devant se tenir le 22 janvier 2026. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 pour clôture et fixé la date des plaidoiries au 4 février 2026. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l'audience du 4 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les sociétés Decathlon et Decathlon France demandent au tribunal de : DECLARER les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON Sas recevables et bien fondées en leurs demandes; A titre principal, JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la société INTERSPORT est mal fondée, JUGER, subsidiairement, que la société DECATHLON FRANCE est recevable et a qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, DEBOUTER la société INTERSPORT de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société DECATHLON FRANCE JUGER qu'il a été définitivement jugé que les pièces DECATHLON 4-2, 9-1 à 9-4, 12-1 et 13-1 sont revêtues de force probante, En conséquence, Juger la société INTERSPORT irrecevable en sa demande tendant à les faire écarter des débats. JUGER que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2024 en rejetant les pourvois des sociétés INTERSPORT et [V] GROUP rend irrecevables les contestations relatives à la validité du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON qui a été définitivement jugée dans le cadre d'un précédent litige entre les mêmes parties. Qu'il en est de même concernant les droits de la société Decathlon sur ce modèle ainsi que sur la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaires formulées par les sociétés Decathlon SE et Decathlon Sas. JUGER que les caractéristiques du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON ne sont pas exclusivement dictées par leur fonction technique ; JUGER qu'il en est ainsi notamment : de la forme ovale du cadre rétrécie en bas de visage, de la transparence intégrale de la vitre y compris en bas de de la partie de la vitre " inclinée vers l'avant "reliant l'aplati en forme de croissant à la partie supérieure du cadre de façon à ce qu'elle soit invisible vue de profil, de la forme bombée de la partie basse de la vitre suggérant la forme d'un visage, de la forme arrondie du cache de la valve d purge située en bas de la vitre, du positionnement du tuba au centre de la partie sommitale du cadre, de la forme rectiligne du tuba, de la forme ovoîdale adoptée pour la section du tuba, de la transparence du tuba, de la jupe en forme en " V" renversé visible par la transparence de la vitre, de la forme cruciforme retenue pour la sangle de maintien. JUGER que les motifs du jugement du 14 février 2020 et de l'arrêt de la Cour de Paris du 28 février 2022 n'ont pas autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la portée du modèle communautaire n° 002526699-0001. JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ", reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1 er , 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne par la société allemande [V] GROUP de masques TECNO PRO- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société DECATHLON, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1 er , 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; En tout état de cause, JUGER que la reproduction, l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " reprenant les caractéristiques identitaires du masque EASYBREATH de la société DECATHLON, constituent des faits de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, INTERDIRE aux sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP d'importer, d'offre en vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNO PRO litigieux référencés " 289410 " et " 289440 " sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c'est-à-dire par masque TECNO PRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ; INTERDIRE à la société allemande [V] GROUP d'importer, d'offrir en vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNO PRO litigieux- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT sur le territoire de l'Union Européenne et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c'est-à-dire par masque TECHNOPRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir; ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les masques litigieux TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT et ce, aux frais des défenderesses ; ORDONNER, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT en la possession des défenderesses, à leurs frais, et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ; CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer à la société DECATHLON SE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de l'atteinte portée au monopole qu'elle détient sur ses droits de modèles communautaires ; CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l'égard de la société DECATHLON FRANCE (article L.521-7 1° du Code de la propriété intellectuelle); CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice moral (article L.521-7 2° du code de la propriété intellectuelle); CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation des bénéfices qu'elles ont réalisés résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l'égard de la société DECATHLON FRANCE (article L.521-7 3° du Code de la propriété intellectuelle); DONNER ACTE à la société DECATHLON qu'elle se réserve la possibilité de former des demandes indemnitaires pour le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la commercialisation des masques litigieux par la société allemande [V] GROUP sur le territoire de l'Union Européenne ; Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, ORDONNER, à la société INTERSPORT France, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, de communiquer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE dans les quinze jours du jugement à intervenir : - Les quantités de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " commandés à la société [V] GROUP depuis 2019 . - Les quantités de masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 " vendues en France depuis 2019; - La marge réalisée sur la vente des masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ". - Le stock restant des masques TECNO PRO référencés " 289410 " et " 289440 ". ORDONNER à la société allemande [V] GROUP GmbH, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, de communiquer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE dans les quinze jours du jugement à intervenir, les éléments suivants sur le territoire de l'Union Européenne, en y distinguant les ventes faites à la société INTERSPORT FRANCE: - Les quantités de masques " TECNO PRO "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- achetées; - Les quantités de masques " TECNO PRO "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- vendues; - Les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la commercialisation des masques " TECNO PRO " référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT; - Les quantités de masques " TECNO PRO "- "- référencés " 289410 " et " 289440 " par INTERSPORT- encore en stock; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit définitivement statué sur le montant du préjudice. CONDAMNER solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et [V] GROUP à payer aux sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis en France ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE et aux frais des défenderesses, à raison 5.000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. ORDONNER également l'inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.intersport.fr, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard. ORDONNER également l'inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.phoenixworld.eu, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard. CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE la somme de 45.000 euros (trente mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Intersport demande au tribunal de : A titre principal - Déclarer les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ; - Condamner in solidum les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à verser à la Société INTERSPORT FRANCE la somme de 75.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire - Déclarer la Société DECATHLON FRANCE irrecevable en toutes ses demandes formées sur le fondement de l'article L. 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - Déclarer les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes d'interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction, de dommages et intérêts, de communication d'informations et de publication dans la presse et sur Internet ; les en débouter ; - Condamner in solidum les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à verser à la Société INTERSPORT FRANCE la somme de 75.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause Ecarter l'exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société [V] demande au tribunal de : JUGER que la société [V] GROUP GMBH n'a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire DECLARER les sociétés DECATHLON mal fondées en leur action et les DEBOUTER en conséquence de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à régler à la société [V] GROUP GMBH la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE à régler à la société [V] GROUP GMBH la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement les sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de la société [V] GROUP GMBH dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il ne sera pas statué sur les demandes de “juger” et de “donner acte” qui sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu'elles sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions (en ce sens Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 19-20.153). Par ailleurs, il est relevé qu’en l’état des dernières écritures de la société Intersport, celle-ci ne demande pas d’écarter des débats les pièces des sociétés Decathlon 4-2, 9-1 à 9-4, 12-1 et 13-1, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le rejet de cette demande tel que sollicité par les sociétés Decathlon, le tribunal n’en étant pas saisi. Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 Moyen des parties Les sociétés Decathlon font valoir que la portée du modèle communautaire n° 00252699-001 n’a pas été tranchée dans le cadre de la précédente procédure, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2020 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2022 ne statuant pas dans leur dispositif sur les éléments esthétiques protégeables du masque, le tribunal n’étant pas lié par les motifs de ces décisions. Elles renvoient aux décisions du tribunal de Munich, de l’office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) et du tribunal de l’Union européenne sur les caractéristques protégeables du modèle communautaire n°002526699-0001. Elles affirment que les sociétés Intersport et [V], la responsabilité de cette dernière étant engagée en sa qualité d’importateur, ont commis des actes de contrefaçon en important et commercialisant le masque TecnoPro référencé 289410 et 289440 qui reprend les caractéristiques protégeables de son modèle, à savoir la forme ovoïdale du cadre du masque; la vitre en ce qu’elle est intégralement transparente, y compris en bas du visage; la partie supérieure de la vitre en une forme de croissant bien au-delà du champ de vision, la languette de la vitre reliant le haut de l’aplat au cadre suivant une inclinaison qui la rend invisible de profil; la forme bombée de la partie basse de la vitre suggérant la forme d’un visage, la jupe en forme de V visible par la transparence de la vitre, la forme rectiligne du tuba, la forme ovoïdale adoptée pour la section du tuba, la transparence du tuba, le positionnement du tuba au centre de la partie sommitale du cadre, la forme ronde et la stylisation de la valve de purge située en partie basse de la vitre, la forme cruciforme retenue pour la sangle de maintien. Elles soutiennent que le masque TecnoPro litigieux crée sur l’utilisateur averti, composé de personnes pratiquant occasionnellement la randonnée sous-marine ou la découvrant ainsi que des professionnels louant du matériel sur les lieux de vacances, une même impression visuelle globale que le masque Easybreath, ce que confirme selon elles, un sondage qu'elles ont fait réaliser, les différences relevées par les sociétés défenderesses, mineures, ne suffisant à l’écarter, compte tenu du grand degré de liberté du créateur. Elles soutiennent à cet égard que si la fonction technique de certains éléments impose leur présence sur le produit (la présence du cadre ; l’aplati de la vitre dans sa partie destinée à assurer la vision ; la longueur du tuba et son inclinaison à 45° par rapport à l’axe du cadre ; la forme ovoïdale de la jupe en silicone qui assure l’étanchéité du masque sur le visage ; la valve de purge), la liberté du créateur reste grande pour faire varier leur apparence et leur configuration, comme en témoignent les masques concurrents vendus sur le marché et comme retenu par l’EUIPO dans ses deux décisions du 11 août 2023. La société Intersport soutient que le tribunal est lié par les décisions du tribunal judiciaire du 14 février 2020 et de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022 relativement à la définition de l’utilisateur averti qu’elles ont retenues, ainsi que du degré de liberté du créateur et l’identification des caractéristiques fonctionnelles, ces trois éléments permettant d’apprécier la portée de la protection conférée par le modèle communautaire litigieux, ces décisions ayant à cet égard une autorité supérieure aux décisions de l’EUIPO, du tribunal de l’Union européenne et du tribunal de Munich citées par les sociétés Decathlon. Elle fait valoir que ne sont pas protégeables car imposées par leur fonction technique les caractéristiques tenant à la forme ovoïdale du cadre, dictée par la forme ovoïdale de la jupe ; la forme en V inversé de la jupe au-dessus du nez ; l'aplati de la vitre ; la forme basse épousant le nez ; la longueur du tuba ; son placement en haut du cadre et son degré d'inclinaison ainsi que la forme de la sangle, et que le degré de liberté de création est restreint compte tenu de ces contraintes techniques. Elle ajoute que certaines caractéristiques présentées comme protégeables par les sociétés Decathlon ne se retrouvent pas sur les dessins enregistrés et que d’autres étaient connues pour avoir été divulguées dans la demande de brevet français n°2720050 du 17 mai 1994. Elle soutient enfin que certaines caractéristiques revendiquées comme protégeables ne se retrouvent pas sur le masque TecnoPro. Elle conclut à l’existence de différences substantielles qui, compte tenu du degré de liberté restreint du créateur, exclut que les masques Easybreath et TecnoPro puissent susciter sur l'utilisateur averti, lequel est constitué de personnes pratiquant la plongée de surface de façon habituelle ou occasionnelle, et des professionnels louant du matériel utile à cette activité, la même impression visuelle globale. Elle soutient que le sondage versé aux débats par les sociétés Decathlon est inopérant à rapporter la preuve contraire. La société [V] renvoie aux décisions rendues dans la précédente procédure quant aux caractéristiques protégeables du modèle communautaire de la société Decathlon SE, soulignant que sont exclusivement imposées par la fonction technique les caractéristiques tenant à la forme ovoïdale du cadre, dictée par la forme ovoïdale de la jupe ; la forme en V inversé de la jupe au-dessus du nez ; l'aplati de la vitre ; la forme basse épousant le nez ; la longueur du tuba ; son placement en haut du cadre et son degré d'inclinaison ainsi que la forme de la sangle, ce dont elle déduit que le degré de liberté de création est restreint. Elle estime que l’existence de différences substantielles entre les masques Easybreath et TecnoPro exclut toute contrefaçon. Elle conteste en tout état de cause toute imputabilité pour les dommages allégués sur le territoire français, faisant valoir qu’elle n’a agit que sur le territoire chinois. Réponse du tribunal Sur l’autorité des décisions antérieures L’article 1355 du code civil énonce : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” L’article 480 du code de procédure civile précise :“Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.” Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif conformément à l’article 480 du code de procédure civile (en ce sens Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033; Cass. 2e Civ., 17 octobre 2013, n° 12-26.178; Cass. Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, 23-14.828). Les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée (en ce sens Cass. 1re Civ., 20 février 2007, n° 05-12.913) mais ils peuvent éclairer la portée d’un dispositif, en cas d’ambiguïté (en ce sens Cass. 1re Civ., 25 mai 2022, n° 21-11.154). En l’occurrence, le tribunal ne saurait être lié par la définition de l’utilisateur averti, le degré de liberté du créateur et l’identification des caractéristiques fonctionnelles tels que retenus par les juridictions ayant statué sur la validité du modèle communautaire n°002526699-0001 et sa contrefaçon, en application des articles 8.1 et 10 du règlement (CE) n°06/2002, par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022, s’agissant de leurs motifs, fussent-ils le soutien nécessaire au dispositif de ces décisions. Par ailleurs, les décisions du tribunal de Munich du 4 avril 2022, de l’EUIPO des 19 juillet 2022 et 11 août 2023 et les arrêts du tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2025, cités par les sociétés Décathlon, ne s’imposent pas au tribunal qui demeure souverain dans son examen de la contrefaçon alléguée au regard de l’étendue de la protection conférée par le modèle communautaire opposé. Sur la portée de la protection conférée par le modèle communautaire n°002526699-0001 L'article 8.1 du règlement 06/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que :« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ». La CJUE a dit pour droit que (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16 DOCERAM GmbH c/ CERAM TECH GmbH):1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l'existence de dessins ou modèles alternatifs n'étant pas déterminante à cet égard. 2) L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d'espèce. Il n'y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d'un « observateur objectif ». Elle a précisé dans cette même décision que l’article 8.1 précité peut être interprété en ce sens que “cette disposition exclut de la protection conférée par ce règlement le cas où la nécessité de remplir une fonction technique du produit concerné est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur d’une caractéristique de l’apparence de ce produit, tandis que les considérations d’une autre nature, en particulier celles liées à l’aspect visuel dudit produit, n’ont joué aucun rôle lors du choix de cette caractéristique” (point 26) et “ il y a lieu de conclure que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction” (point 31). En l’occurrence, les sociétés Decathlon reconnaissent que sont imposés par la fonction technique du masque intégral de randonnée subaquatique : la présence du cadre, l'aplati de la vitre dans sa partie haute destinée à assurer la vision, la longueur du tuba et son inclinaison à 45° par rapport à l'axe du cadre, la forme ovoïdale de la jupe en silicone destinée à assurer l'étanchéité du masque et la valve de purge, auxquelles s’ajoute nécessairement la forme bombée de la vitre au niveau du nez. S’agissant des autres caractéristiques revendiquées comme protégeables par les sociétés Decathlon, il leur incombe de rapporter la preuve qu’elles ont été dictées par des considérations non exclusivement fonctionnelles, étant souligné que la multiplicité des formes n’est pas un critère déterminant à cet égard, la possibilité ou l’existence de modèles alternatifs ne suffisant pas en soi à exclure l’application de l’article 8.1 du règlement précité. Ainsi, si l’existence sur le marché de masques alternatifs (pièce Decathlon n°26) peut être un indice du caractère non exclusivement technique d’une caractéristique du masque, il ne permet pas à lui seul de l’exclure. À cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que les caractéristiques suivantes n’ont pas été dictées par des considérations exclusivement fonctionnelles et sont à ce titre protégeables:- la forme ovoïdale et globalement arrondie du cadre, rétrécie en bas du visage: si le cadre a pour fonction de maintenir la vitre et constitue un moyen de circulation de l'air, comme le précise la demande internationale de brevet de la société Decathlon n°2015/170013 du 5 mai 2014 (pièce [V] n°3), sa forme n'est pas contrainte par la forme du visage ni par la norme EN 16805, comme en témoige M. [Z] [O], designer au sein de la société Decathlon SA (pièce Decathlon n°10), selon lequel le choix s'est porté sur des formes douces et arrondies, la possibilité de formes différentes étant corroborées par l’existence d’autres formes de cadres dans le commerce (pièce Decathlon n°26); - la transparence intégrale de la vitre y compris en bas du visage: si la partie haute de la vitre est nécessairement transparente pour permettre de voir sous l’eau, les sociétés Decathlon démontrent que la transparence du bas du visage n'est pas dictée par des contraintes fonctionnelles et résulte de la volonté de donner au masque un aspect plus léger (leurs pièces n°8 et 10) ; - la forme de croissant arbitrairement choisie pour l'aplati de la vitre bien au-delà du champ de vision (pièces Decathlon n°8 et 10), les parties ne contestant pas que cette caractéristique n’est pas purement fonctionnelle; - la forme bombée de la partie basse de la vitre suggérant la forme d'un visage, nécessaire pour épouser la forme du nez; il ressort de l'attestation du designer de la société Decathlon SA (pièce n°10) que la forme ainsi choisie résulte de la volonté “d'humaniser la vitre”, la forme rappelant le profil d'un visage humain ; il apparaît d’ailleurs des prototypes de masques de la phase de développement du produit (pièces Decathlon 5-5 et 13-2) et de modèles alternatifs (pièce Decathlon 26) qu'elle peut être arrondie, comme sur le masque Decathlon, ou plus anguleuse; - la forme rectiligne du tuba : il est établi par l'attestation du designer de la société Decathlon SA (pièce Decathlon n°10) que le prototype précédant le modèle enregistré, soumis à un test de consommateurs, comportait un tuba non rectiligne, ce qui a été modifié, avec d'autres caractéristiques, pour rendre le masque visuellement plus léger ; - la forme ovoïdale adoptée pour la section supérieure du tuba, les parties ne contestant pas la fonction non purement fonctionnelle de cette caractéristique; - la forme arrondie du cache de la valve de purge située en partie basse de la vitre: si la présence d'une valve de purge a une nécessité fonctionnelle reconnue par l'ensemble des parties, les sociétés Decathlon démontrent que son design résulte de la proposition réalisée par l'agence de designers Fritsch- Durisotti (pièce Decathlon n°13-1). Apparaissent en revanche dictées par des considérations exclusivement fonctionnelles les caractéristiques suivantes, outre les éléments susvisés au paragraphe 28:- le positionnement du tuba au centre de la partie sommitale du cadre: selon l'attestation de M. [F], chef de produit au sein de la société Decathlon SA (pièce Decathlon n°8), la solution anti-buée imposait de mettre le tuba au sommet du masque. C’est d’ailleurs la position adoptée dans les demandes de brevet de 1994 et 2014 versées aux débats (pièces [V] n°2 et 3). Les sociétés Decathlon ne démontrent pas que d'autres considérations auraient guidé son positionnement, l'existence de positions alternatives développées sur d'autres masques étant insuffisante à l’établir; - la jupe en forme de V renversé visible par la transparence de la vitre: comme le reconnaissent les société Decathlon, la forme de la jupe est dictée par la forme du visage (page 25 de leurs conclusions) ; elle permet, selon la demande de brevet français n°2720050 du 17 mai 1994 (pièce [V] n°2) d'assurer l'étanchéité du masque et l'expiration de l'air vers le tuba ; - la forme cruciforme retenue pour la sangle de maintien: cette forme est prévue dans la demande de brevet de 2014 (pièce [V] n°3) qui précise que “la sangle élastique présente la forme d'un " X " qui permet de couvrir la partie arrière de la tête de l'utilisateur , ce qui a pour effet d'offrir un maintien stable du masque sur la tête de l'utilisateur” ; cette caractéristique revêt ainsi un caractère fonctionnel, les sociétés Decathlon n'établissant pas que la forme adoptée résulterait également de considérations esthétiques de leur part, l'existence d'attaches alternatives existant sur d'autres masques (pièce Decathlon n°26) étant insuffisantes à cette fin. Il est au contraire établi par l'attestation de M. [F] (pièce Decathlon n°8) que ce système de fixation a été validé lors de la phase technique de co-développement avec la société Mestel et que, selon ses dires, “une fois le design figé, nous avons réalisé plusieurs prototypes de sangle pour voir quelle solution nous apportait le meilleur maintien et la meilleure facilité de réglage”, étant par ailleurs relevé que dans son attestation (pièce Decathlon n°10) le designer de la société Decathlon n'évoque nullement cette attache. Par ailleurs, les sociétés Decathlon revendiquent la protection de la transparence du tuba sans cependant démontrer qu’une telle transparence ressort des dessins enregistrés, tel que contesté par la société Intersport, et le fait que la cour d’appel ait retenu cette caractéristique comme protégeable dans sa décision du 28 janvier 2022 ne lui permet pas de s’exonérer de toute démonstration. Dès lors, il n’y aura pas lieu de prendre en compte cette caractéristique pour la comparaison des masques Easybreath et TecnoPro dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon. De même, la caractéristique concernant la languette de la vitre inclinée vers l'avant située au-dessus de l'aplat en forme de croissant, n’est pas visible sur les représentations du modèle enregistré. Sur la matérialité de la contrefaçon Selon l'article 10 "Etendue de la protection" du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :"1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle". Aux termes de l’article 19.1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins (…) ». En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L522-1 du même code, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne:- « la notion d'utilisateur averti s'entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l'homme de l'art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ; - « S'agissant du niveau d'attention de l'utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59). S’agissant du degré de liberté du créateur, la CJUE a indiqué dans un arrêt du 4 juillet 2017, que « le degré de liberté créateur d'un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné ». (CJUE, 4 juillet 2017, Thomas Murphys, T-90/16, point 36) Le TUE a précisé dans une décision du 10 novembre 2021 (affaire T-193/20,§60) que « (...) un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel». La reproduction des caractéristiques essentielles d'un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013). Dans la mesure où le règlement n° 6/2002 ne prévoit pas une limitation de protection quant aux dessins ou modèles et leurs caractéristiques qui remplissent (également) une fonction technique, c’est seulement dans le cas où une ou plusieurs caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement dictées par sa fonction technique que ledit règlement prévoit qu’une telle caractéristique ne doit pas être prise en compte aux fins de l’appréciation du caractère individuel (TUE 20 novembre 2024, T-464/23 point 58). Il en résulte que dans l’appréciation de l’impression globale suscitée chez l’utilisateur averti, il y a lieu d’exclure les caractéristques exclusivement fonctionnelles. En l’occurrence, il est établi par des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 22 et 27 mai 2019 (pièces Decathlon n°18-1 et 18-2) ainsi que par des captures d’écran du site internet de la société Intersport www.intersport.fr notamment du 7 février 2022 (pièces Decathlon n°18-3 à 18-6) la commercialisation en ligne et en magasin par la société Intersport du masque TecnoPro (sous les références « 289410 » (junior) et « 289440 » (adulte), argués de contrefaçon par les sociétés Decathlon. L’utilisateur averti peut être défini comme constitué de personnes pratiquant la plongée de surface de façon habituelle ou occasionnelle, et des professionnels louant du matériel utile à cette activité, les parties n’étant pas en désaccord sur cette définition. Il est familier des formes existant sur le marché pour la période considérée, qu’il peut comparer. Le degré de liberté du créateur apparaît comme moyen compte tenu à la fois de la fonctionnalité et de la technicité du masque intégral de plongée subaquatique, mais aussi d'une possibilité de création quant à certaines caractéristiques qui le composent, comme vu plus haut. Il résulte de l’appréciation des caractéristiques protégeables du modèle de la société Decathlon ci-dessus que doivent être exclues de la comparaison, outre les caractéristiques visées au paragraphe 33, reconnues par toutes les parties comme exclusivement fonctionnelles, les caractéristiques suivantes:- la forme de V renversé de la jupe ; - le positionnement du tuba au centre de la partie sommitale du masque ; - la transparence du tuba ; - la languette de la vitre inclinée vers l'avant située au-dessus de l'aplat en forme de croissant ; - la forme cruciforme retenue pour la sangle de maintien. L’examen comparatif du masque Easybreath (pièces Decathlon n°3-1 et 3-1 bis) et du masque TecnoPro (pièces Decathlon n°18-1 et 18-2 et reproductions dans les écritures respectives des parties) montre que sont reprises sans nécessité imposée par des contraintes exclusivement fonctionnelles les caractéristiques du modèle communautaire éligibles à la protection suivante:- la forme ovoïdale " globalement arrondie " du cadre, rétrécie en bas du visage ; - la transparence de la partie inférieure de la vitre ; - la forme de croissant de la partie haute du masque ; - la forme bombée de la partie basse de la vitre ; - la forme rectiligne du tuba. Sont toutefois relevées les différences suivantes :- vu de profil, le cadre du masque Easybreath se présente en deux parties, la partie supérieure étant nettement plus épaisse et présentant une arrête en son milieu tandis que le cadre du masque TecnoPro est en une seule pièce de largeur uniforme et présente en surface sur chaque côté en bordure inférieure quatre petits triangles en relief équidistants ; - le haut du cadre du masque Easybreath comporte un renfoncement trapézoïdal, ce qui n’est pas le cas du cadre du masque TecnoPro ; - le haut de la vitre du masque Easybreath est plat, tandis que la vitre du masque Tecno Pro comporte une partie inclinée vers l’avant en partie haute ; - le capuchon du tuba présente une forme ovoïdale sur le masque Easybreath et une forme de T sur le masque TecnoPro ; en outre, les orifices de respiration sont courbés dans le masque Easybreath et rectiligne dans le masque Tecno Pro ; - la valve de purge se présente de manière opaque, allongée, descendant sous le menton et comportant 4 ouvertures dans le masque Easybreath, tandis qu’elle apparaît transparente, ronde, circonscrite au niveau de la bouche et comportant 8 ouvertures dans le masque TecnoPro, la forme des ouvertures étant également différentes. Compte tenu du degré moyen de liberté du créateur, les similitudes relevées ne sont pas suffisantes au regard des différences pour produire la même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti, lequel est doté d’une vigilance particulière en raison notamment de sa connaissance du marché des masques intégraux de plongée subaquatique, étant souligné que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Decathlon, il peut avoir la possibilité de comparer les masques en se rendant sur les sites marchands respectifs. Par ailleurs, le sondage réalisé au mois d’octobre 2020 à la demande des sociétés Decathlon (leur pièce n°25-2) au terme duquel 82% des personnes interrogées auraient attribué le masque Tecno Pro à la société Decathlon ne leur permet pas de rapporter la preuve contraire, le ressenti empirique des personnes interrogées étant inopérant pour l’analyse juridique de l’impression globale suscitée chez l’utilisateur averti. Il convient en conséquence de rejeter les demandes des sociétés Decathlon fondées sur la contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001, de sorte que la question de la recevabilité des demandes de la société Decathlon SA sur ce fondement, soulevée à titre subsidiaire par la société Intersport, devient sans objet et il n’y a pas lieu d’y répondre dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme Moyens des parties Les sociétés Decathlon concluent à l’existence d’un risque de confusion, constitutif de concurrence déloyale, du fait de l’usage d’un filet d’emballage similaire et de la reprise par le masque TecnoPro des caractéristiques identitaires du masque Easybreath et de l’impression visuelle identique qu’ils suscitent auprès des consommateurs qui sont amenés à croire de ce fait à l’existence d’un lien entre les sociétés Intersport et Decathlon et à l’origine commune des produits. Elles font par ailleurs valoir que le masque Easybreath est un produit innovant, fruit de 7 années de recherches et développements et d’investissements financiers et publicitaires, qui a connu une grande notoriété, établie par sondage, et un succès commercial dès sa commercialisation en 2014 et généré un important chiffre d’affaires. Elles soutiennent que la commercialisation du masque TecnoPro traduit la volonté des sociétés Intersport et [V], qui n’ont pas fait de publicités télévisées pour leur masque, de se placer dans leur sillage. Elles rappellent que la cour d’appel de Paris a retenu la faute de parasitisme à l’encontre des défenderesses dans son arrêt du 28 janvier 2022 et contestent réclamer une indemnisation déjà consentie dans la précédente procédure, faisant valoir que leur action n’est pas fondée que sur la captati
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6aa6ecdc6046d478f7c3e
Données disponibles
- Texte intégral