Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6aa92cdc6046d478f7eca
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/55985 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQF6 N° : 10/JJ Assignation du : 09 Septembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS - #P0283 DEFENDERESSE S.N.C HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0283 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 2] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], et comportant trois bâtiments : deux bâtiments principaux A et B et la maison [Localité 6] dit bâtiment C. La société [Localité 2] a souhaité, en lien avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (l'ANCT), procéder à une opération de restructuration des commerces de l'immeuble. Par acte du 29 novembre 2023, reçu Maître [M] [T] comportant EDDV, constitution de servitudes, cahier des charges et création d’une association syndicale libre de gestion de la volumétrie, la société [Localité 2] et la société Histoire & Patrimoine Vauban ont procédé à la division en volumes de l’immeuble, en 5 lots de volumes, numérotés 1, 2, 3, 4 et 5 : - Le volume 1 : Locaux à usage principal commercial ; - Le volume 2 : Copropriété à usage principal d’habitation ; - Le volume 3 : Volume ASL (local technique au rez-de-chaussée) ; - Le volume 4 : Volume ASL (issue de secours) ; - Le volume 5 : Volume ASL (local technique au sous-sol). Le 29 novembre 2023, la société [Localité 2] a vendu à la société Histoire & Patrimoine Vauban le Volume 2 « Locaux à usage d’habitation » de l’immeuble. Les sociétés [Localité 2] et Histoire & Patrimoine Vauban ont prévu un projet global de restauration de l’Immeuble : - Une partie du projet portée par la société [Localité 2] consistant en la réhabilitation : ■ des commerces du RDC au R+2 dans les bâtiments A et B ; ■ d’un espace de logistique urbaine dans le sous-sol du bâtiment A ; - L’autre partie du projet portée par la société Histoire & Patrimoine Vauban consistant en l’aménagement de logements) dans les bâtiments A et B du R+2 au R+5 et dans le bâtiment C du RDC au R+2. En vue de la réalisation du projet, la société [Localité 2] et la société Histoire & Patrimoine Vauban ont déposé en cotitularité un permis de construire auprès de la Ville de [Localité 2] le 17 février 2023, complété le 21 mars 2023, et obtenu suivant arrêté en date du 10 juillet 2023. L’opération repose en outre sur un ensemble de conventions : - sun protocole conclu en 2024 entre la société Histoire & Patrimoine et la société [Localité 2], fixant la répartition des rôles et engagements financiers, - un BEFA conclu entre la société [Localité 2] et la société Primark France, conditionné au respect de certains délais et critères techniques, - un dispositif de subvention ANCT nécessitant le respect de jalons, d’autorisations et de calendriers concertés avec la société [Localité 2] et ses partenaires publics. Par contrat maîtrise d’ouvrage déléguée daté du 5 avril 2024 et régularisé par les sociétés Histoire & Patrimoine Management et [Localité 2] respectivement le 4 août et le 4 novembre 2024, la société [Localité 2] a confié à la société Histoire & Patrimoine Management le suivi de la réalisation d’une grande partie des travaux prévus au permis de construire dans les volumes dont elle est propriétaire. Soutenant que la société Histoire & Patrimoine Management n'avait pas démarré sa mission, la société Troyes l'a faite assigner, par acte du 09 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de la voir condamner sous astreinte à exécuter sa mission prévue au contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée du 05 avril 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [Localité 2] demande de : - ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de : * Le cas échéant, si cela s'avérait nécessaire, se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 5]; *Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; *Entendre les parties ainsi que tout sachant, si nécessaire: *Se faire assister, si besoin est, par tout homme de l'art ou spécialiste qu'il estimerait nécessaire, Vu la mission confiée au maître d'ouvrage délégué telle qu'elle ressort des documents contractuels versés aux débats, notamment des obligations souscrites par la société [Localité 2] envers son preneur la société PRIMARK FRANCE dans le descriptif technique figurant en annexe du bail du 22 décembre 2023 *Examiner et décrire les manquements du maître d'ouvrage délégué en matière de constitution, dépôt et suivi des dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaire à la réalisation du projet; *Décrire les diligences effectivement accomplies par le maître d'ouvrage délégué pour permettre la réalisation de l'ouvrage dans le délai convenu *Examiner, relever et décrire la compatibilité ou au contraire, la non compatibilité des autorisations administratives obtenues avec les travaux décrits dans le descriptif technique figurant en annexe du bail consenti à la société PRIMARK FRANCE: *Examiner et décrire les manquements du maître d'ouvrage délégué mentionnés aux points 2 à 6 des présentes écritures, ainsi que les diligences. effectivement accomplies, le cas échéant, par la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION: *Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels subis par la société [Localité 2], résultant des manquements de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, et notamment sur le préjudice résultant de la caducité du BEFA conclu avec la société PRIMARK FRANCE: - FIXER la durée de la mission de l'expert judiciaire; - DIRE qu'il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; - CONDAMNER la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANAGEMENT, venant aux droits de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, à prendre en charge le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire; EN TOUT ETAT DE CAUSE: - DEBOUTER la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANAGEMENT à verser la somme de 5.000 € à la société [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - RESERVER les dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Histoire & Patrimoine Management demande de : - Débouter la SAS [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la SAS [Localité 2] à régler à société HISTOIRE & PATRIMOINE MANAGEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS [Localité 2] aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort de l'audience, des conclusions et des pièces versées aux débats que la société [Localité 2] a listé, pièces à l'appui : - l'ensemble des manquements qu'elle reproche à la société Histoire & Patrimoine Management - les préjudices résultant de ces manquements. Or, elle demande que l'expert soit désigné avec la mission d'examiner, relever et décrire ces manquements aux obligations contractuelles et ces préjudices. En outre, la société [Localité 2] verse aux débats de nombreuses pièces au soutien des manquements reprochés et des préjudices qui en résulteraient. Il apparaît ainsi que la société [Localité 2] demande à ce qu'un expert détermine la structure des relations contractuelles entre les parties, les obligations de chaque partie, les manquements allégués et leurs conséquences, et ce alors qu'elle est déjà en possession de ces éléments. La mesure d'instruction étant inutile, la société [Localité 2] ne démontre pas le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Histoire & Patrimoine Management la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de la société [Localité 2] ; Condamnons la société [Localité 2] aux dépens ; Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société Histoire & Patrimoine Management la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6aa92cdc6046d478f7eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel