Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6aac9cdc6046d478f82f4
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 961 633 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 février 2018, la société [1], venant aux droits de la société [5], a donné à bail commercial à la société [4] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2018, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges. Par acte du 15 décembre 2023, la société [4] a cédé son droit au bail à la société [3], devenue la société [2]. Aux termes de cet acte, la clause 5.2.1 précise que : « Le Cédant s’engage envers le Bailleur en qualité de caution solidaire du Cessionnaire dans le paiement des loyers et l'exécution du bail pour une durée de trois années a compter de la Date de Cession. » Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [2], pour une somme de 16 527,31 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2025. Par acte délivré les 04 et 17 décembre 2025, la société [1] a fait assigner la société [2] et la société [4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - CONDAMNER solidairement par provision les sociétés [2] et [4] à payer à la société [1] la somme de 24 214,71 euros – à l'égard de laquelle il n’existe aucune contestation sérieuse, tant sur l’existence de la créance que sur son montant —, au titre des sommes dues et exigibles en exécution du Bail, jusqu’au 30 novembre 2025 — montant à parfaire au jour de la décision ; - CONDAMNER solidairement par provision les sociétés [2] et [4] à payer à la société [1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 11 mars 2026, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 39 616,33 € arrêtée au 1er mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus. Bien que régulièrement assignées, les sociétés [2] et [4] n’ànt pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK75 N° : 6/JJ Assignation des : 04 et 17 Décembre 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocat au barreau de PARIS - #A0818 DEFENDERESSES S.A.S.U. [2] (anciennement dénommée [3]) [Adresse 2] [Localité 2] non représentée S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ; EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 février 2018, la société [1], venant aux droits de la société [5], a donné à bail commercial à la société [4] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2018, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges. Par acte du 15 décembre 2023, la société [4] a cédé son droit au bail à la société [3], devenue la société [2]. Aux termes de cet acte, la clause 5.2.1 précise que : « Le Cédant s’engage envers le Bailleur en qualité de caution solidaire du Cessionnaire dans le paiement des loyers et l'exécution du bail pour une durée de trois années a compter de la Date de Cession. » Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [2], pour une somme de 16 527,31 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2025. Par acte délivré les 04 et 17 décembre 2025, la société [1] a fait assigner la société [2] et la société [4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - CONDAMNER solidairement par provision les sociétés [2] et [4] à payer à la société [1] la somme de 24 214,71 euros – à l'égard de laquelle il n’existe aucune contestation sérieuse, tant sur l’existence de la créance que sur son montant —, au titre des sommes dues et exigibles en exécution du Bail, jusqu’au 30 novembre 2025 — montant à parfaire au jour de la décision ; - CONDAMNER solidairement par provision les sociétés [2] et [4] à payer à la société [1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 11 mars 2026, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 39 616,33 € arrêtée au 1er mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus. Bien que régulièrement assignées, les sociétés [2] et [4] n’ànt pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société [1] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 39 616,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus. Il ressort du contrat de bail, des justificatifs versés et du décompte actualisé que cette somme est due par la société [2]. La société [2] sera, en conséquence, condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 39 616,33 euros. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 18 septembre 2025. Sur l’engagement de caution Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. En l'espèce, par acte du 15 décembre 2023, la société [4] a cédé son droit au bail à la société [3], devenue la société [2]. Aux termes de cet acte, la clause 5.2.1 précise que : « Le Cédant s’engage envers le Bailleur en qualité de caution solidaire du Cessionnaire dans le paiement des loyers et l'exécution du bail pour une durée de trois années a compter de la Date de Cession. » Dès lors, il y a lieu de condamner la société [4] solidairement avec la société [2], par provision, à la somme de 39 616,33 €. Sur les autres demandes La société [2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société [2] sera par suite condamnée à payer à la société [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. En revanche, l'équité commande de ne pas condamner la société [4] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons solidairement la société [2] et la société [4] à payer à la société [1] la somme provisionnelle de 39 616,33 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 1er mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ; Condamnons la société [2] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ; Condamnons la société [2] à payer à la société [6] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris, le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6aac9cdc6046d478f82f4
Données disponibles
- Texte intégral