Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6aae2cdc6046d478f8522
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 37 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 juillet 2025, Mme [K] [N] a fait pratiquer par la SCP [O] [R] et [P] [R] une saisie-vente à l’encontre de M. [H] [M] pour la somme de 10 474,40€, sur le fondement de la décision rendue par le Bâtonnier de la cour d’appel de Paris le 1er mars 2023, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er mars 2024 et du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2025. Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 septembre 2025, dénoncé à M. [H] [M], la SCI [D] a fait assigner Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] devant la juge de l’exécution, avec dénonciation à M. [H] [M]. Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été radiée avant d’être réinscrite à l’audience du 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI [D] a sollicité le renvoi, faisant valoir l’avis de l’ordre reçu le matin de l’audience. Mme [K] [N] s’y est opposée et la SCP [O] [R] et [P] [R] s’en est rapportée. Au vu des précédentes demandes de renvois, de la radiation et du rétablissement pour plaidoirie, la juge a refusé la demande de renvoi et retenu le dossier. La SCI [D] et M. [H] [M] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : - la distraction de biens de la saisie-vente, - la condamnation solidaire de Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] au paiement de 10 000 € au titre de la procédure abusive et injustifiée, - leur condamnation solidaire à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [K] [N] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI [D] à lui payer les sommes de 5 000€ pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCP [O] [R] et [P] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI [D] à lui payer la somme symbolique de 1€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80315 N° Portalis 352J-W-B7J-DCERC N° MINUTE : CCC aux parties CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 DEMANDEURS S.C.I. [D] RCS de [Localité 1] 483 365 276 [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0198 DÉFENDERESSES Madame [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0311 S.C.P. [O] [R] ET [P] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 juillet 2025, Mme [K] [N] a fait pratiquer par la SCP [O] [R] et [P] [R] une saisie-vente à l’encontre de M. [H] [M] pour la somme de 10 474,40€, sur le fondement de la décision rendue par le Bâtonnier de la cour d’appel de Paris le 1er mars 2023, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er mars 2024 et du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2025. Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 septembre 2025, dénoncé à M. [H] [M], la SCI [D] a fait assigner Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] devant la juge de l’exécution, avec dénonciation à M. [H] [M]. Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été radiée avant d’être réinscrite à l’audience du 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI [D] a sollicité le renvoi, faisant valoir l’avis de l’ordre reçu le matin de l’audience. Mme [K] [N] s’y est opposée et la SCP [O] [R] et [P] [R] s’en est rapportée. Au vu des précédentes demandes de renvois, de la radiation et du rétablissement pour plaidoirie, la juge a refusé la demande de renvoi et retenu le dossier. La SCI [D] et M. [H] [M] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : - la distraction de biens de la saisie-vente, - la condamnation solidaire de Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] au paiement de 10 000 € au titre de la procédure abusive et injustifiée, - leur condamnation solidaire à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [K] [N] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI [D] à lui payer les sommes de 5 000€ pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCP [O] [R] et [P] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI [D] à lui payer la somme symbolique de 1€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de distraction L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution permet au tiers qui se prétend propriétaire de biens meubles corporels saisis d’en demander au juge de l’exécution la distraction. En l’espèce, la SCI [D] demande la distraction de l’ensemble des biens saisis, affirmant en être propriétaire depuis que M.[H] [M] lui a vendu ces biens le 20 août 2024 et invoquant l’article 2276 du code civil sur la possession. Néanmoins, les défenderesses contestent la réalité de cette vente et sont parfaitement en droit de le faire, ayant un intérêt à faire reconnaître le caractère fictif de cette vente afin que les biens saisis restent dans le droit de gage de la créancière. Il est constant que la saisie-vente a été pratiquée au [Adresse 4] qui constitue à la fois le siège social de la SCI [D] et le domicile personnel du débiteur M. [H] [M], de sorte que l’article 2276 du code civil ne peut être utilement invoqué en présence d’une possession équivoque au vu de la confusion des domiciles. De plus, le contrat de vente produit, daté du 20 août 2024, est un acte sous-seing privé qui n’a pas été enregistré par l’administration fiscale, de sorte que sa date et sa réalité peuvent être contestés. Il convient en effet de relever que M. [H] [M] soutient avoir vendu ses biens meubles corporels, pourtant sous le coup d’une saisie-vente pratiquée au profit d’un autre créancier, la société Bo Bati, et donc inaliénables par le débiteur au-delà du délai légal qui lui est donné pour procéder à une vente amiable par l’article R221-30 du code des procédures civiles d’exécution. L’article L141-2 du même code rappelle en effet que le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains duquel la saisie de biens meubles corporels a été effectuée est réputé gardien des objets saisis, que la saisie les rend indisponibles et que le fait de détruire ou détouner un objet saisi est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, ainsi que l’article 314-6 du code pénal le prévoit. Une telle vente constituerait donc une infraction pénale. Elle est encore improbable puisque si les demandeurs soutiennent que cette vente a permis à M. [H] [M] de désintéresser la société Bo Bati et affirment que les paiements effectués auprès du commissaire de justice mandaté par ce créancier ainsi qu’il ressort du décompte de cette créance et de la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ce créancier en constituent la preuve. Cependant, les paiements effectués dans cet autre dossier par M. [H] [M] ne signifient en aucun cas qu’il a obtenu des fonds de la SCI [D] du fait de la vente et les demandeurs ne produisent aucune preuve de paiement du prix de vente par la SCI [D] à M. [H] [M] alors qu’une telle preuve est aisée à rapporter. Son absence met en doute la réalité de cette vente. Cette vente est encore plus improbable en ce que la SCI [D] a été constituée à Cannes, qu’elle n’est pas propriétaire du logement de M. [H] [M] et qu’elle est probablement propriétaire d’un bien immobilier sis à Cannes vu son immatriculation, qu’elle n’a opéré de changement de siège social que le 12 mars 2025, qu’elle aurait donc acquis le biens meubles corporels avant ce changement de siège social sans en prendre possession effective et en les laissant à la disposition du cédant sans aucune convention de mise à disposition ni contrepartie financière, et qu’une telle acquisition ne relève pas de son objet social. La SCI [D] n’avait donc aucun intérêt à acquérir les biens meubles corporels qui constituent les biens meubles meublants du domicile personnel de M. [H] [M] qui est, de surcroît, son gérant et son associé majoritaire détenteur de 99% des parts de la société, ce dernier point n’étant pas contesté. Elle est enfin improbable au vu du moment où elle intervient, alors que M. [H] [M] a des créances exécutoires à son encontre de plusieurs créanciers et que lui a intérêt à transférer fictivement la propriété de ses biens meubles corporels à une société qu’il dirige et dont il est l’associé ultra majoritaire afin de les faire échapper au droit de gage des créanciers tout en continuant d’en avoir l’usage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la vente du 20 août 2024 est fictive et que les biens font toujours partie du droit de gage de Mme [K] [N]. La demande de distraction sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. Cet article dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. En l’espèce, la contestation est rejetée et la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [D] doit être rejetée. La demande de la SCI [D], à laquelle M. [H] [M] s’est adjoint, est fondée sur une vente fictive, établie pour les besoins de la cause, afin de faire échapper au droit de gage de ses créanciers les biens de M. [H] [M]. Celui-ci n’hésite pas, personnellement ou via la SCI [D] qu’il contrôle, à contester les actes d’exécution forcée diligentés à son encontre de manière non sérieuse. Sa mauvaise foi et le caractère dilatoire d’une précédente procédure qu’il avait engagée a été reconnue par jugement rendu le 25 février 2025. Il convient également de retenir le caractère dilatoire de la présente procédure introduite par la SCI [D] ainsi que son caractère abusif au vu du manque de sérieux en droit et en fait des moyens invoqués et de la création pour les besoins de la cause du contrat de vente dans le but de soustraire les biens meubles corporels du débiteur au droit de gage des créanciers. Cette procédure abusive et dilatoire cause un préjudice à la créancière qui attend toujours le paiement de sa créance résultant d’honoraires que M. [H] [M], ancien avocat, doit lui restituer et qui doit encore se défendre dans la présente procédure alors même que la condamnation initiale du débiteur était peu importante, que sa dette ne cesse d’augmenter en raison des frais irrépétibles et dommages et intérêts qui sont mis à sa charge dans le cadre de différentes procédures et que les demandeurs lui ont réclamé d’indemniser leur propre préjudice prétendument subi de la saisie-vente à hauteur de 10 000 €. Il convient d’indemniser le préjudice subi par la créancière à hauteur de 5 000€. Cette procédure abusive et dilatoire cause encore un préjudice au commissaire de justice qui se retrouve attrait dans la présente procédure sans même que sa responsabilité personnelle ou la régularité des actes dressés ne soient contestées. Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur d’un euro symbolique. Enfin, l’introduction de contestations systématiques des actes d’exécution forcée pratiqués à l’encontre de M. [H] [M], ancien avocat condamné à restituer des honoraires à une ancienne cliente désormais âgée de 83 ans, que ce soit personnellement ou via la SCI [D] qu’il contrôle dans une procédure à laquelle il s’adjoint, en invoquant une vente fictive créée pour les besoins de la cause en invoquant des moyens qui manquent de sérieux tant en fait qu’en droit caractérise un détournement de la procédure de contestation ouverte à tout débiteur ou tiers de sa finalité puisque cette procédure est utilisée pour gagner du temps et éviter de payer à la créancière les sommes qui lui sont dues. La procédure ayant été introduite par la SCI [D], elle sera condamnée à une amende civile de 2 000 €. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI [D] à payer à Mme [K] [N] et la SCP [O] [R] et [P] [R] la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de distraction des biens saisis, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [D] et M. [H] [M], Condamne la SCI [D] à payer à Mme [K] [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI [D] à payer à la SCP [O] [R] et [P] [R] la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI [D] à payer une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 5], pour mise en recouvrement, Condamne la SCI [D] à payer à Mme [K] [N] et à la SCP [O] [R] et [P] [R] la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [D] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6aae2cdc6046d478f8522
Données disponibles
- Texte intégral