Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6ab0ecdc6046d478f883a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 25 681 314 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80318 N° Portalis 352J-W-B7J-DCESQ N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] veuve [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0646 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS RCS de [Localité 1] 662 042 449 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juillet 2025, la SA BNP Paribas a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [Y] [Z], entre les mains de la BNP Paribas AG [Localité 4], pour la somme de 256 813,14€, sur le fondement de l’acte notarié en la forme exécutoire reçu le 27 juin 2014 par Maître [D] [V], notaire à [Localité 5]. La saisie a été dénoncée le 30 juillet 2025 à Mme [Y] [Z] veuve [H]. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Mme [Y] [Z] a fait assigner la SA BNP Paribas devant la juge de l’exécution. Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 janvier à laquelle elle a été radiée, avant sa réinscription à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [Y] [Z] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite : - l’annulation de la saisie-attribution, - la mainlevée de la saisie-attribution, - la prescription de l’action en recouvrement de la SA BNP Paribas, - la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA BNP Paribas se réfère à ses écritures : - soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, - soulève l’irrecevabilité des contestations pour défaut d’intérêt à agir, - subsidiairement conclut au rejet des demandes, - sollicite la condamnation de Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 30 juillet 2025, Mme [Y] [Z] l’a contestée par assignation du 29 août 2025, soit dans le délai d’un mois, et a dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie par courrier daté du même jour reçu le 1er septembre 2025 selon accusé de réception signé. L’irrecevabilité tirée du défaut du respect des formalités prescrites par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée. Sur le défaut d’intérêt à agir Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule. En l’espèce, la SA BNP Paribas considère que Mme [Y] [Z] n’a aucun intérêt à agir puisque la saisie-attribution s’est révélée infructueuse. Néanmoins, l’appréciation de l’intérêt à agir en contestation d’une saisie-attribution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et le caractère infructueux de la saisie n’entraîne pas nécessairement défaut d’intérêt à la contester (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109). Si les moyens soulevés par le débiteur ne peuvent tendre qu’à la mainlevée et non l’annulation de la saisie-attribution infructueuse, il peut être dénué d’intérêt à agir (cour d’appel de Paris, 9 novembre 2023, n°22/15869 ou tribunal judiciaire de Paris, 26 février 2026, n°25/82221). Ainsi, il ressort des décisions citées par la SA BNP Paribas que l’appréciation de l’intérêt à contester une saisie-attribution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, Mme [Y] [Z] dispose d’un intérêt légitime, né, actuel et direct à contester cette saisie-attribution puisqu’elle demande l’annulation de l’acte et pas uniquement sa mainlevée, ce qui emporte sa disparition dans l’ordonnancement juridique et donc la disparition de ses effets accessoires, et puisqu’elle demande ensuite de déclarer prescrite l’action en recouvrement de la SA BNP Paribas, ce qui l’empêchera de pratiquer toute mesure d’exécution forcée ultérieure. L’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée. Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par la SA BNP Paribas entre ses propres mains vise les sommes détenues pour M. [W] [O] [H]. Or, celui-ci est décédé et le procès-verbal le précise d’ailleurs. La saisie-attribution a donc été pratiquée à l’encontre d’une personne décédée et non à l’encontre des héritiers de celui-ci auxquels la dette envers la SA BNP Paribas aurait pu être transmise. La SA BNP Paribas ne peut sérieusement soutenir la régularité de la saisie-attribution puisqu’elle aurait été dénoncée à Mme [Y] [Z] puisque peu importe la personne à laquelle elle a été dénoncée, elle a été pratiquée à l’encontre de son époux décédé. Il s’agit d’une nullité de fond qui entraîne l’annulation de l’acte sans besoin de démontrer un grief. Sur la prescription L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une prescription décennale de l’action en recouvrement forcé des titres exécutoires prévus par les 1° à 3° de l’article L111-3. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires selon l’article L111-3 4°. En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, mais ce délai quinquennal ne s’applique qu’à défaut d’autre délai de prescription prévu par un texte spécial. Or, l’article L218-2 du code de la consommation prévoit une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. Le point de départ de la prescription se situe au jour où le titualire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer l’action concernée (en l’occurrence la connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur en matière de viager hypothécaire : 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, 1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-27.574). En l’espèce, [W] [O] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021. L’acte de notoriété a été établi le 8 mars 2021 et la déclaration de succession le 29 juillet 2021. La SA BNP Paribas affirme n’avoir eu connaissance de la dévolution successorale qu’en suite de l’attestation émise en ce sens par le notaire en charge de la succession le 12 mars 2024, date qui doit être retenue comme point de départ de son action en recouvrement forcé. Néanmoins, si Mme [Y] [Z] ne justifie pas de la connaissance effective par la SA BNP Paribas du décès du débiteur et de la dévolution successorale avant cette date, la SA BNP Paribas aurait dû en avoir connaissance bien avant le 12 mars 2024 comme la demanderesse le relève à juste titre. En effet, il n’est pas contesté que les échéances du crédit consenti au défunt n’ont plus été réglées depuis son décès et la banque aurait donc dû connaître s’enquérir du remboursement du prêt depuis l’arrêt des paiements et elle aurait donc dû avoir connaissance du décès dans un temps très proche de celui-ci. La dernière échéance prévue par le prêt étant le 25 juin 2021, date à laquelle la SA BNP Paribas aurait dû avoir connaissance du décès et de la dévolution successrale, l’action en remboursement de la SA BNP Paribas est prescrite depuis le 25 juin 2023, deux ans après l’exigibilité de la dernière mensualité impayée. Par ailleurs, il sera relevé que la saisie-attribution n’a été pratiquée que sur le fondement de l’acte notarié du 27 juin 2014 auquel Mme [Y] [Z] n’est pas co-emprunteuse et n’est donc pas tenue personnellement et solidairement à son remboursement. Il convient de déclarer prescrite l’action en recouvrement forcé de la SA BNP Paribas sur le fondement de l’acte notarié du 27 juin 2014. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution tirée du défaut de respect des formalités prescrites par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Rejette l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la saisie-attribution et aux fins de prescription tirée du défaut d’intérêt à agir, Annule la saisie-attribution, Déclare prescrite l’action en recouvrement forcé fondée sur l’acte notarié en la forme exécutoire reçu le 27 juin 2014 par Maître [D] [V], notaire à [Localité 5], Condamne la SA BNP Paribas à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA BNP Paribas formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile. En appliarticle L218-2 du code de la consommation prévoit unarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle L. 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6ab0ecdc6046d478f883a
Données disponibles
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- Résumé officiel