Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6ab19cdc6046d478f890a
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51023 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5KM N° : 5 Assignation du : 02, 03, 04, 05 et 06 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE La société AFER IMMO, société civile [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS - #P0476 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA - Agence Mozart [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Laura BENALOUN, avocat au barreau de PARIS - #D951 L’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS, personne de droit public à statut particulier [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS - #P0479 Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet [Q] et Compagnie [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - #E1892 S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] Société par actions simplifiée à associé unique S.A.D.E.I. Chez ACCIO GROUP - [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 9] S.A.R.L. [K] ET GAPAIX [Adresse 11] [Localité 10] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 11] [Localité 12], DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 13] [Localité 13] non représentées DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 02, 03, 04, 05 et 06 février 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet [Q] et Compagnie, Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 14] ; Vu le permis de construire en date du 8 octobre 2025 ; Vu les protestations et réserves formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet [Q] et Compagnie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA - Agence Mozart, et L’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS, personne de droit public à statut particulier ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La société AFER IMMO, société civile, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet [Q] et Compagnie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA - Agence Mozart, et L’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS, personne de droit public à statut particulier, de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Madame [F] [T] NÉE [Y], [Adresse 15] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de la demanderesse ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ; - pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d'accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l'expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ✭ ✭✭ Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société AFER IMMO, société civile, à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 08 juin 2026 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 08 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 08 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AFER IMMO, société civile, aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16] [Localité 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [F] [T] NÉE [Y] Consignation : 10 000 € par La société AFER IMMO, société civile le 08 Juin 2026 Rapport à déposer le : 08 Décembre 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 17] [Localité 14].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est établarticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6ab19cdc6046d478f890a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel