Tribunal Judiciaire18° chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 3ème section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6ab84cdc6046d478f90c4
- Date
- 7 avril 2026
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 25/06689 N° Portalis 352J-W-B7J-C76VT N° MINUTE : 7 [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CHARMET-INGOLD [Localité 2] C.C.C. délivrées le : à Me [Localité 3] Me ROTROU PASCAL (D1443) ORDONNANCE rendue le 07 Avril 2026 DEMANDERESSE S.C.P.I. NOTAPIERRE (RCS de [Localité 1] 347 726 812) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la S.E.L.A.R.L. ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0301 DÉFENDERESSES S.A.S. NAMI INVESTMENT (RCS de [Localité 1] 505 183 731) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pascal ROTROU de la S.E.L.A.R.L. PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1443 S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE (RCS de [Localité 6] 399 452 564) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2230 Nous, Cassandre AHSSAÏNI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 03 juin 2025 par la S.C.P.I. NOTAPIERRE à l’encontre de la S.A.S. NAMI INVESTMENT ; Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 par la S.C.P.I. NOTAPIERRE à l’encontre de la S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE ; Vu la jonction par mention au dossier en date du 15 septembre 2025 ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 03 avril 2026, la S.C.P.I. NOTAPIERRE se désiste de l’instance engagée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 03 avril 2026, la S.A.S. NAMI INVESTMENT accepte ce désistement. La S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Le désistement est donc parfait. Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE, lesquels resteront, en application de l’article à l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la S.C.P.I. NOTAPIERRE. PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par la S.C.P.I. NOTAPIERRE à l’encontre de la S.A.S. NAMI INVESTMENT et de la S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. CONSORTIUM STADE DE FRANCE qui resteront à la charge de la S.C.P.I. NOTAPIERRE. Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 3ème section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6ab84cdc6046d478f90c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel