Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6ae20cdc6046d478fbe6d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 485 712 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2023, M. [G] [Q] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAIF. Un constat amiable d’accident automobile a été établi. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MAIF à payer à M. [G] [Q] une provision de 2 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 14 juin 2024. Par actes de commissaire de justice des 26 juin 2024, M. [G] [Q] a assigné la SA MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 14 797 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 500 euros, - condamner la SA MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA MAIF demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à M. [G] [Q] au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * tierce personne avant consolidaion : 512 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 264 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 507,50 euros, * souffrances endurées : 4 200 euros, * atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 6 800 euros, * soit un total de 13 077,25 euros, dont à déduire la provision de 2 500 euros, laissant un solde de 10 577,25 euros, - déclarer cette offre satisfactoire, - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025. A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 7 avril 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Le demandeur communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de cet organisme. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/07423 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7Q AFFAIRE : M. [G] [Q] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN) C/ S.A. MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 2]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/68) Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2023, M. [G] [Q] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAIF. Un constat amiable d’accident automobile a été établi. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MAIF à payer à M. [G] [Q] une provision de 2 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 14 juin 2024. Par actes de commissaire de justice des 26 juin 2024, M. [G] [Q] a assigné la SA MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 14 797 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 500 euros, - condamner la SA MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA MAIF demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à M. [G] [Q] au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * tierce personne avant consolidaion : 512 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 264 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 507,50 euros, * souffrances endurées : 4 200 euros, * atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 6 800 euros, * soit un total de 13 077,25 euros, dont à déduire la provision de 2 500 euros, laissant un solde de 10 577,25 euros, - déclarer cette offre satisfactoire, - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025. A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 7 avril 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Le demandeur communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de cet organisme. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIVATION Sur la demande en réparation du préjudice corporel Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, la SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [Q] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse du ligament calcanéofibulaire et du talofibulaire antérieur du pied gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 15 décembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mars 2023 au 18 juin 2023, - un besoin d’assistance par tierce personne d’1h par jour du 15 mars 2023 au 15 avril 2023 (32 jours), Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 15 mars 2023 au 15 avril 2023 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 avril 2023 au 16 mai 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 mai 2023 au 14 décembre 2023 (211 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 4%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [Q], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, M. [G] [Q] communique une note d’honoraires supportant le tampon “acquittée” établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 780 euros. M. [G] [Q] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 780 euros. L’assistance par tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. En l'espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’1h par jour du 15 mars 2023 au 15 avril 2023 (32 jours). Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 736 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 15 mars 2023 au 15 avril 2023 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 avril 2023 au 16 mai 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 mai 2023 au 14 décembre 2023 (211 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 261,12 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [G] [Q] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 7 080 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 780,00 euros - frais d’assistance par tierce personne 736,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 261,12 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros TOTAL 14 857,12 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros RESTANT DÛ 12 357,12 euros La SA MAIF sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [G] [Q] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 mars 2023. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [G] [Q] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [G] [Q] sera débouté de sa demande de ce chef. Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Q], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 780,00 euros - frais d’assistance par tierce personne 736,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 261,12 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros TOTAL 14 857,12 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros RESTANT DÛ 12 357,12 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAIF à payer à M. [G] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 357,12 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 15 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire, Condamne la SA MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice Chiche, Déboute M. [G] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6ae20cdc6046d478fbe6d
Données disponibles
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