Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b047cdc6046d478fe27c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 février 2024 à [Localité 2] en qualité de passager transporté d’un véhicule de type RENAULT modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA PACIFICA. Un procès-verbal de plainte a été déposé le 23 février 2024 auprès de la gendarmerie nationale par le conducteur du véhicule. Suivant certificat médical du jour de l’accident, Monsieur [D] [Q] a présenté une cervicalgie avec contracture des trapèzes ainsi qu’une lombalgie. Dans le cadre d’un règlement amiable du sinistre, la compagnie d’assurance SA PACIFICA a organisé une expertise amiable auprès du Docteur [E] [Y] et a versé une provision de 200 € à Monsieur [D] [Q]. Suivant actes de commissaires de justice en date des 1er et 02 décembre 2025, Monsieur [D] [Q] a assigné la compagnie d’assurance SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 3000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [D] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie d’assurance SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à la somme de 2000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses et de laisser les dépens à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/05328 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJP PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Grosse délivrée le 08 Avril 2026 À -Maître Pascal CONSOLIN -Maître Etienne ABEILLE Représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES PACIFICA Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 février 2024 à [Localité 2] en qualité de passager transporté d’un véhicule de type RENAULT modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA PACIFICA. Un procès-verbal de plainte a été déposé le 23 février 2024 auprès de la gendarmerie nationale par le conducteur du véhicule. Suivant certificat médical du jour de l’accident, Monsieur [D] [Q] a présenté une cervicalgie avec contracture des trapèzes ainsi qu’une lombalgie. Dans le cadre d’un règlement amiable du sinistre, la compagnie d’assurance SA PACIFICA a organisé une expertise amiable auprès du Docteur [E] [Y] et a versé une provision de 200 € à Monsieur [D] [Q]. Suivant actes de commissaires de justice en date des 1er et 02 décembre 2025, Monsieur [D] [Q] a assigné la compagnie d’assurance SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 3000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [D] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie d’assurance SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à la somme de 2000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses et de laisser les dépens à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Monsieur [D] [Q] ne sollicitant pas de mesure d’expertise, il n’y a pas lieu à référer sur ce point. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Q] n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2000€. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance SA PACIFICA supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA à verser à Monsieur [D] [Q] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice; CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6b047cdc6046d478fe27c
Données disponibles
- Texte intégral