Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b061cdc6046d478fe498
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 884 129 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/02818 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHR Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 08/04/2026 À -Maître Olivier DANJOU -Maître Erick CAMPANA -Me Nicole GASIOR - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4450 DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 4] en la personne de son représentant légal représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [S] déclare avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 8 septembre 2023 à [Localité 2] en qualité de conductrice. En effet, elle aurait été percutée par un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT, appartenant à Monsieur [V], garagiste à qui Madame [I] [Y],assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF aurait confié son véhicule. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. La compagnie d’assurance de Madame [N] [S], la Banque Postale Assurances, a mandaté le docteur [B] [H], lequel a rendu un rapport d’expertise médicale en date du 15 octobre 2024, faisant état d’une raideur cervicale portant sur la flexion, la rotation, l’inclinaison droite de la tête et une raideur lombaire en antéflexion. Madame [N] [S] a reçu une provision de 500 euros versée par sa compagnie d’assurance dans le cadre de la convention IRCA. Suivant actes de commissaires de justice en date du 9 juillet et du 5 aout 2025, Madame [N] [S] a assigné la MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de condamnation de la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 8841,30€, une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience en date du 19 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 octobre 2025 à la demande du nouveau conseil du défendeur, puis à celle du 19 novembre 2025 pour appel en cause et jonction, puis à celle du 28 janvier 2026, puis à celle du 11 février 2026 à la demande des parties. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2818. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la MAAF ASSURANCES a fait assigner la société MATMUT en référé aux fins de mise hors de cause et de condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations. Initialement fixé à l’audience en date du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2026, puis à celle du 11 février 2026 à la demande des parties. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/4450. A l'audience du 11 février 2026, Madame [N] [S], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, maintient ses demandes initiales. La société MATMUT, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de la mettre hors de cause et de condamner la MAAF ASSURANCES aux dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a toutefois envoyé un courrier à la juridiction reçu au greffe le 29 juillet 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure, précisant que le montant définitif de ses débours s’élève à 210,28 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. Par courrier en date du 16 février 2026, la MAAF ASSURANCES a fait parvenir une notre en délibéré. MOTIFS Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée. Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, en cours de délibére, la MAAF ASSURANCES a fait parvenir à la juridiction, laquelle nécessite un examen dans le cadre d’un débat contradictoire. Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de conclure en fonction de cette nouvelle pièce, il convient d'ordonner la réouverture des débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des instances RG 25/2818 et RG 25/4450 sous le numéro RG25/2818 ORDONNONS la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de conclure en fonction de la nouvelle pièce transmise par la MAAF ASSURANCES en cours de délibéré ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 29 avril 2026 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6b061cdc6046d478fe498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel