Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0d0cdc6046d478fec5d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 599 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2023, Madame [X] [L] a acquis de la société [J] AUTOMOBILE un véhicule PEUGEOT 308 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5990 euros. Madame [X] [L] s'est plaint de désordres sur le véhicule, relevés à l’occasion d’un contrôle technique intervenu le 26 juillet 2023. Madame [X] [L] a saisi son assureur au titre de sa protection juridique. La société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE a mandaté la société EXPERTS GROUPE aux fins d’expertise. L’expert désigné a établi un compte rendu d’expertise le 21 novembre 2023, mettant en évidence des désordres au moment de la vente, non décelables par un profane. Par jugement en date du 20 mai 2025, la société [J] AUTOMOBILES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tours. La société EXPERTS GROUPE a informé la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE d’un nouvel élément en ce qu’elle avait relevé une incohérence sur le kilométrage du véhicule acquis par Madame [X] [L]. Monsieur [B] [H] a vendu le véhicule litigieux le 13 mai 2023. Contact pris avec ce dernier, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [B] [H], en référé, au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. Initialement fixé à l’audience du 17 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026 à la demande du défendeur. A l’audience du 11 février 2026, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [L] demande : - la désignation d'un expert ; - le débouté de toutes les demandes de Monsieur [B] [H] ; - la réserve des dépens. En défense, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : A titre principal, - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [X] [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/05207 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EPC Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 08/4/2026 À -Maître Philippe HAGE -Me Sheryan CHERIGUI - - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X] [L], née le 1er Février 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [B] [H], né le 21/05/1986 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2][Adresse 3] représenté par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2023, Madame [X] [L] a acquis de la société [J] AUTOMOBILE un véhicule PEUGEOT 308 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5990 euros. Madame [X] [L] s'est plaint de désordres sur le véhicule, relevés à l’occasion d’un contrôle technique intervenu le 26 juillet 2023. Madame [X] [L] a saisi son assureur au titre de sa protection juridique. La société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE a mandaté la société EXPERTS GROUPE aux fins d’expertise. L’expert désigné a établi un compte rendu d’expertise le 21 novembre 2023, mettant en évidence des désordres au moment de la vente, non décelables par un profane. Par jugement en date du 20 mai 2025, la société [J] AUTOMOBILES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tours. La société EXPERTS GROUPE a informé la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE d’un nouvel élément en ce qu’elle avait relevé une incohérence sur le kilométrage du véhicule acquis par Madame [X] [L]. Monsieur [B] [H] a vendu le véhicule litigieux le 13 mai 2023. Contact pris avec ce dernier, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [B] [H], en référé, au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. Initialement fixé à l’audience du 17 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026 à la demande du défendeur. A l’audience du 11 février 2026, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [L] demande : - la désignation d'un expert ; - le débouté de toutes les demandes de Monsieur [B] [H] ; - la réserve des dépens. En défense, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : A titre principal, - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [X] [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Madame [X] [L] est susceptible d’avoir fait l’objet d’une falsification du kilométrage, puisqu’il présentait 213726 kms le 7 mai 2018 alors qu’il a été vendu à Madame [X] [L] comme ayant 137177 kms. Ces éléments constituent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. L'existence d'une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d'expertise judiciaire. Sur la demande de mise hors de cause Monsieur [B] [H] indique avoir cédé son véhicule à STELLANTIS le 13 mai 2023 mais la pièce n°1 qu’il verse aux débats est une offre de reprise, présentant un prix estimatif de la reprise qui n’est pas signée par les deux parties. Il n’est pas contesté qu’il était propriétaire du véhicule litigieux entre le 14 juin 2018 et le 13 mai 2023. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient d'indiquer qu'il n'est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l'instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée. Madame [X] [L], qui a intérêt à l’expertise, conservera la charge des dépens de l'instance en référé. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons une expertise judiciaire ; Commettons pour y procéder : [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Port. : 06.68.06.95.55 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d’Orléans, avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, et en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant, - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs, - Recueillir leurs observations l'occasion d'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - Procéder à l'examen du véhicule litigieux PEUGEOT 308 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 1], - Dire si le véhicule a fait l'objet d'un accident et, si oui, en déterminer la date ; - Dire s'il existe des traces de " passage au marbre " ; - Dire si le véhicule a fait l'objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ; - Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l'assignation et les rapports d'expertises amiables, les décrire et préciser notamment s'ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, o dans le premier cas, préciser s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée o dans le second cas, indiquer s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - Préciser si l'état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l'examen d'un professionnel, sans démontage du véhicule et s'il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l'usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination, - Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule, - Chiffrer les moins-values subsistantes, - Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices allégués par Madame [X] [L] , - Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [X] [L], d'une avance de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises, Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d'avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ; Rejetons les demandes de formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [X] [L] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b0d0cdc6046d478fec5d
Données disponibles
- Texte intégral