Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0e0cdc6046d478fed73
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 015 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 24 décembre 2022, Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 20 août 2024, Monsieur [U] [H] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 583,33 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4200 € SOIT AU TOTAL 10 150 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [U] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [H] mais sollicite: - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/09587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JAC AFFAIRE : M. [U] [H] (Me Stephane COHEN) C/ AXA FRANCE IARD (Me Alain DE ANGELIS) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [H] Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]//13 né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stephane COHEN, de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 24 décembre 2022, Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 20 août 2024, Monsieur [U] [H] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 583,33 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4200 € SOIT AU TOTAL 10 150 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [U] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [H] mais sollicite: - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2022. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 décembre 2022 au 30 décembre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 décembre 2022 au 24 janvier 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 janvier 2023 au 18 juillet 2023, - une consolidation au 18 juillet 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 464 € Total 720 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 720 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 8860 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 6060 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [U] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARDà lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2022; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8860 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement àMonsieur [U] [H] : - la somme de 6060 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6b0e0cdc6046d478fed73
Données disponibles
- Texte intégral