Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0eacdc6046d478fee27
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 791 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 juin 2021, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont donné à bail commercial à la SAS CMCMRS DISTRIBUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1350 euros. Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] se sont plaints de loyers demeurés impayés. Par actes de commissaire de justice du 24 septembre et du 2 octobre 2025, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, pour une somme de 4747,80 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont fait assigner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de la SAS CMCMRS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION à libérer les locaux et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] : La somme provisionnelle de 7913 euros au titre des loyers et charges impayés ; Une indemnité d’occupation mensuelle de 1350 euros jusqu’à restitution complète des lieux ;prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à la remise effective des clés ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, à payer à Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais de commandement et de signification; Ils ont également dénoncé l’assignation au CREDIT COOPERATIF, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026. Initialement fixé à l’audience du 17 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026, à la demande du demandeur. A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. La SAS CMCMRS DISTRIBUTION assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/05208 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EPD Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 08/04/2026 À -Me Christian BELLAIS - - - PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [W] [I] Monsieur [S] [I] Tous deux élisant domicile chez leur administrateur de biens le Cabinet SOGETRIM sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. CMCMRS DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 juin 2021, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont donné à bail commercial à la SAS CMCMRS DISTRIBUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1350 euros. Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] se sont plaints de loyers demeurés impayés. Par actes de commissaire de justice du 24 septembre et du 2 octobre 2025, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, pour une somme de 4747,80 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ont fait assigner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de la SAS CMCMRS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION à libérer les locaux et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] : La somme provisionnelle de 7913 euros au titre des loyers et charges impayés ; Une indemnité d’occupation mensuelle de 1350 euros jusqu’à restitution complète des lieux ;prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à la remise effective des clés ; Condamner la SAS CMCMRS DISTRIBUTION, à payer à Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais de commandement et de signification; Ils ont également dénoncé l’assignation au CREDIT COOPERATIF, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026. Initialement fixé à l’audience du 17 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026, à la demande du demandeur. A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. La SAS CMCMRS DISTRIBUTION assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la résiliation du bail commercial L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien loué, de sorte que leur demande se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes. Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] qui succombent supporteront les dépens. Il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] ; DEBOUTONS Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [I] et Monsieur [S] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6b0eacdc6046d478fee27
Données disponibles
- Texte intégral