Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CTX DE PROXIMITE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6b2d0cdc6046d47900e85
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 205 €
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version préliminaireFaits
AFFAIRE DEMANDEUR(S) : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [W] né le 28 Juin 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Le 7 avril 2026 1 FEX + 1 CCC SELARL [P] CAPES 1 CCC Mr [W] Rappel des faits et de la procedure Le 27 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a donné à bail à Monsieur [U] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 314,33 euros pour le logement, outre 85,28 euros de charges. Des loyers étant demeurés impayés, le 19 août 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte du 12 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement de l’article 1741 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de: - voir constater la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - autoriser l'OPHLM des [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner le défendeur au paiement des sommes de : ➢ 412,58 euros en principal au titre des loyers impayés et charges dus au 30 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 412,58 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire, soit le 19 août 2025 jusqu’à complet départ, ➢ l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter du 20 octobre 2025 jusqu’au complet départ, ➢ 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. A l’audience du 03 février 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), représenté par son conseil, a actualisé la dette locative à 502,05 euros (échéance de décembre 2025 incluse). Le bailleur a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, et a précisé que le locataire avait repris le paiement intégral du loyer courant. Assigné à personne, Monsieur [U] [W] n’était ni présent, ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/01724 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUEM JUGEMENT Rendu le 07 avril 2026 AFFAIRE : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “ C/ [U] [W] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [W] né le 28 Juin 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Le 7 avril 2026 1 FEX + 1 CCC SELARL [P] CAPES 1 CCC Mr [W] Rappel des faits et de la procedure Le 27 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a donné à bail à Monsieur [U] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 314,33 euros pour le logement, outre 85,28 euros de charges. Des loyers étant demeurés impayés, le 19 août 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte du 12 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement de l’article 1741 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de: - voir constater la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - autoriser l'OPHLM des [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner le défendeur au paiement des sommes de : ➢ 412,58 euros en principal au titre des loyers impayés et charges dus au 30 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 412,58 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire, soit le 19 août 2025 jusqu’à complet départ, ➢ l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter du 20 octobre 2025 jusqu’au complet départ, ➢ 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. A l’audience du 03 février 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), représenté par son conseil, a actualisé la dette locative à 502,05 euros (échéance de décembre 2025 incluse). Le bailleur a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, et a précisé que le locataire avait repris le paiement intégral du loyer courant. Assigné à personne, Monsieur [U] [W] n’était ni présent, ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité Le 20 août 2025, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Le 12 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique. Cette notification est intervenue six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate. L’action est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 19 août 2025, pour la somme en principal de 440,47 euros au titre des loyers restant dus au 11 août 2025. En considération des dispositions légales entrées en vigueur le 29 juillet 2023 et du délai de régularisation visée dans le commandement du 19 août 2025, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 septembre 2025, aucune régularisation complète n’étant intervenue dans le délai de six semaines. III. Sur le montant de l’arriéré locatif L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) produit un décompte arrêté au 27 janvier 2026 (arrêté à l’échéance de décembre 2025 incluse) faisant apparaître un solde de 502,05 euros. Cette dette n’est pas contestée par le défendeur, qui ne comparaît pas. Monsieur [U] [W] sera, par conséquent, condamnée à payer au bailleur la somme de 502,05 euros (arrêtée à l’échéance de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 440,47 euros à compter du 19 août 2025 date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis le 05 août 2025. De plus, il a réglé en sus 50 euros le 05 décembre 2025, au titre de la dette locative. En contemplation de ces éléments, il sera considéré que le locataire est en situation de régler la dette locative. Il s’ensuit que Monsieur [U] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la décision. Conformément à la demande du bailleur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. En revanche, il convient de prévoir que tout défaut de paiement d’une échéance de loyer et charges courants d’une part, de non-respect des délais de paiement d’autre part, justifiera la poursuite par le bailleur de la procédure d'expulsion, et la condamnation de Monsieur [U] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement des loyers et de la reprise des effets de la clause résolutoire, et dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à 407,63 euros (loyer résiduel de 143,82 euros). V. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a du exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité et de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette locative, Monsieur [U] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2024 entre l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) d’une part et Monsieur [U] [W] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 septembre 2025, CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 502,05 euros (arrêtée à l’échéance de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 440,47 euros à compter du 19 août 2025 date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Monsieur [U] [W] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courantes, par mensualités de 50 euros chacune, la dernière devant solder la dette principale et intérêts sur une durée maximale de 36 mois, PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que, si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour toute mensualité (due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) restée impayée plus de sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : La clause résolutoire retrouvera son plein effet, Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, L’expulsion de Monsieur [U] [W] sera ordonnée, à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Une indemnité mensuelle d’occupation (égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit actuellement, 407,63 euros dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur) devra être payée par Monsieur [U] [W] à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), la somme de 100 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, et de l’assignation, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b2d0cdc6046d47900e85
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