Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CTX DE PROXIMITE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6b319cdc6046d479013c5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 777 640 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable en date du 04 mai 1995, la banque SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] un crédit utilisable par fractions assorti de divers moyens de paiement pour un capital maximum pouvant être attribué de 14000 francs. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2003, le Président du tribunal d’instance de SABRES (40) a enjoint à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] de payer à la SA SOFINCO la somme de 7 776,40 euros en principal, avec intérêts au taux de 14,64 %, outre 38,27 euros au titre des dépens, et 126,75 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] le 31 janvier 2003 selon acte remis en mairie. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2003. Le 27 mai 2003, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] selon acte remis en mairie. Le 21 septembre 2004, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé. Le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la CA CONSUMER FINANCE. Selon acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, la CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre des époux [Y] à la SAS EOS CREDIREC. Par acte du 05 mars 2018 signifié à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société EOS CREDIREC a signifié à ces-derniers la cession de créance, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente. Le 02 mai 2018, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] à la CAISSE D’EPARGNE de METZ (57), laquelle s’est avérée infructueuse, le compte joint 04091764336 étant débiteur de – 1498,16 euros. A compter du 1er janvier 2019, la dénomination de la SAS EOS CREDIREC est devenue EOS FRANCE. Le 05 novembre 2024, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] [Y] à la Banque CIC EST, laquelle s’est avérée partiellement fructueuse. Elle a été dénoncée à Monsieur [T] [Y] selon procès-verbal de recherche infructueuse du 13 novembre 2024. Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2003 le 29 novembre 2024, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de leur conseil. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience initiale du 11 février 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 février 2026. A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite au visa de l’article 1416 du code de procédure civile de : - déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE est créancière de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y], - déclarer que l’opposition de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n°20/03 rendue le 20 janvier 2003 par le Président du tribunal d’instance de SABRES reprendra ses pleins droits et effets, - débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, - acter de la tentative de conciliation, - condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que l’opposition à l’injonction de payer des époux [Y] est irrecevable, en raison de son caractère tardif. A cet égard, elle considère que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence dressé le 21 septembre 2004, signifié à Monsieur [T] [Y] selon acte remis à personne et à Madame [K] [Y] selon acte remis au domicile, a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que les défendeurs disposaient d’un délai d’un mois expirant le 21 octobre 2024 pour former opposition à l’ordonnance, laquelle est devenue définitive à cette date. En second lieu, elle considère que sa qualité de cessionnaire de la créance n’est pas contestable, et qu’elle a bien qualité à agir. S’agissant de sa créance, elle indique verser aux débats l’offre de prêt, ajoute que la solvabilité des emprunteurs est mentionnée sur l’offre de crédit régularisée, et que leurs pièces d’identité ont bien été transmises lors de la souscription du prêt. Elle précise encore que le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre des époux [Y] n’est pas prescrit. A cette même audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles 10 et 11 du code de procédure civile, des articles 287 et suivants du code de procédure civile : - au besoin, avant dire-droit : ➣ à défaut de communication spontanée par la société EOS FRANCE, enjoindre à la société EOS FRANCE de communiquer les documents contractuels la liant aux époux [Y], ➣ en l’absence de communication des documents contractuels susvisés, statuer en tirant toute conséquence de cette abstention ou de ce refus et faire droit aux demandes des époux [Y], ➣ en conséquence, dire et juger que la signature attribuée à Monsieur [T] [Y] sur le procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2004 n’est pas la sienne, ➣ en conséquence, déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, ➣ procéder à une vérification d’écriture par tels moyens qu’il plaira au tribunal, ➣ à défaut, dire et juger que la signature attribuée à Monsieur [T] [Y] sur le procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2004 n’est pas la sienne, ➣ en conséquence, déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, - en tout état de cause : ➣ déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, ➣ déclarer recevable l’opposition de Madame [K] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, - en conséquence, mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer, - statuant à nouveau, au fond : ➣ débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ➣ condamner la société EOS FRANCE à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ➣ écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’une condamnation de Madame et Monsieur [Y]. Au soutien de leurs prétentions, ils considèrent en premier lieu que leur opposition en date du 28 novembre 2024 est recevable en l’absence d’une part de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 janvier 2003 et d’autre part, de mesure d’exécution forcée rendant indisponible les biens du débiteur antérieure à la saisie-attribution du 13 novembre 2024. S’agissant du procès-verbal de saisie-vente mobilière du 21 septembre 2004 transformé en procès de carence, ils ajoutent qu’il ne peut constituer, par nature, une première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l’article 1416 du code de procédure civile, en ce qu’il rend compte d’une tentative impossible, dès lors qu’il n’existe rien à saisir et donc à vendre. Par ailleurs, ils font valoir que le procès-verbal de saisie-vente n’a pas été signifié à personne à Madame [Y], et que, s’il a été signifié à Monsieur [Y] « ainsi déclaré », Monsieur [Y] n’a en réalité jamais rencontré ce commissaire de justice, la signature figurant sur l’acte comme lui appartenant n’étant pas la sienne. Au fond, ils indiquent n’avoir jamais signé le crédit litigieux, ajoutent qu’ils ne reconnaissent pas leur signature sur le contrat de crédit produit pas la société EOS FRANCE en cours de procédure, et que la comparaison des signatures figurant sur le contrat avec celles figurant sur d’autres documents produits le démontre. Ils précisent encore n’avoir jamais vécu à [Localité 2] (40). Pour le plus ample exposé des moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 24/01619 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOZ4 JUGEMENT Rendu le 7 avril 2026 AFFAIRE : EOS FRANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE et SOFINCO C/ [T] [Y], [K] [A] épouse [Y] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : EOS FRANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE et SOFINCO [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] représenté par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ substitué par Me Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [K] [A] épouse [Y] [Adresse 2] représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ substitué par Me Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le 7 avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me COUSIN-CERES 1 CCC Me E. DE BRISIS EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable en date du 04 mai 1995, la banque SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] un crédit utilisable par fractions assorti de divers moyens de paiement pour un capital maximum pouvant être attribué de 14000 francs. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2003, le Président du tribunal d’instance de SABRES (40) a enjoint à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] de payer à la SA SOFINCO la somme de 7 776,40 euros en principal, avec intérêts au taux de 14,64 %, outre 38,27 euros au titre des dépens, et 126,75 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] le 31 janvier 2003 selon acte remis en mairie. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2003. Le 27 mai 2003, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] selon acte remis en mairie. Le 21 septembre 2004, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé. Le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la CA CONSUMER FINANCE. Selon acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, la CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre des époux [Y] à la SAS EOS CREDIREC. Par acte du 05 mars 2018 signifié à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société EOS CREDIREC a signifié à ces-derniers la cession de créance, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente. Le 02 mai 2018, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] à la CAISSE D’EPARGNE de METZ (57), laquelle s’est avérée infructueuse, le compte joint 04091764336 étant débiteur de – 1498,16 euros. A compter du 1er janvier 2019, la dénomination de la SAS EOS CREDIREC est devenue EOS FRANCE. Le 05 novembre 2024, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] [Y] à la Banque CIC EST, laquelle s’est avérée partiellement fructueuse. Elle a été dénoncée à Monsieur [T] [Y] selon procès-verbal de recherche infructueuse du 13 novembre 2024. Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2003 le 29 novembre 2024, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de leur conseil. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience initiale du 11 février 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 février 2026. A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite au visa de l’article 1416 du code de procédure civile de : - déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE est créancière de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y], - déclarer que l’opposition de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n°20/03 rendue le 20 janvier 2003 par le Président du tribunal d’instance de SABRES reprendra ses pleins droits et effets, - débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, - acter de la tentative de conciliation, - condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que l’opposition à l’injonction de payer des époux [Y] est irrecevable, en raison de son caractère tardif. A cet égard, elle considère que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence dressé le 21 septembre 2004, signifié à Monsieur [T] [Y] selon acte remis à personne et à Madame [K] [Y] selon acte remis au domicile, a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que les défendeurs disposaient d’un délai d’un mois expirant le 21 octobre 2024 pour former opposition à l’ordonnance, laquelle est devenue définitive à cette date. En second lieu, elle considère que sa qualité de cessionnaire de la créance n’est pas contestable, et qu’elle a bien qualité à agir. S’agissant de sa créance, elle indique verser aux débats l’offre de prêt, ajoute que la solvabilité des emprunteurs est mentionnée sur l’offre de crédit régularisée, et que leurs pièces d’identité ont bien été transmises lors de la souscription du prêt. Elle précise encore que le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre des époux [Y] n’est pas prescrit. A cette même audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles 10 et 11 du code de procédure civile, des articles 287 et suivants du code de procédure civile : - au besoin, avant dire-droit : ➣ à défaut de communication spontanée par la société EOS FRANCE, enjoindre à la société EOS FRANCE de communiquer les documents contractuels la liant aux époux [Y], ➣ en l’absence de communication des documents contractuels susvisés, statuer en tirant toute conséquence de cette abstention ou de ce refus et faire droit aux demandes des époux [Y], ➣ en conséquence, dire et juger que la signature attribuée à Monsieur [T] [Y] sur le procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2004 n’est pas la sienne, ➣ en conséquence, déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, ➣ procéder à une vérification d’écriture par tels moyens qu’il plaira au tribunal, ➣ à défaut, dire et juger que la signature attribuée à Monsieur [T] [Y] sur le procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2004 n’est pas la sienne, ➣ en conséquence, déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, - en tout état de cause : ➣ déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, ➣ déclarer recevable l’opposition de Madame [K] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, - en conséquence, mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer, - statuant à nouveau, au fond : ➣ débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ➣ condamner la société EOS FRANCE à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ➣ écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’une condamnation de Madame et Monsieur [Y]. Au soutien de leurs prétentions, ils considèrent en premier lieu que leur opposition en date du 28 novembre 2024 est recevable en l’absence d’une part de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 janvier 2003 et d’autre part, de mesure d’exécution forcée rendant indisponible les biens du débiteur antérieure à la saisie-attribution du 13 novembre 2024. S’agissant du procès-verbal de saisie-vente mobilière du 21 septembre 2004 transformé en procès de carence, ils ajoutent qu’il ne peut constituer, par nature, une première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l’article 1416 du code de procédure civile, en ce qu’il rend compte d’une tentative impossible, dès lors qu’il n’existe rien à saisir et donc à vendre. Par ailleurs, ils font valoir que le procès-verbal de saisie-vente n’a pas été signifié à personne à Madame [Y], et que, s’il a été signifié à Monsieur [Y] « ainsi déclaré », Monsieur [Y] n’a en réalité jamais rencontré ce commissaire de justice, la signature figurant sur l’acte comme lui appartenant n’étant pas la sienne. Au fond, ils indiquent n’avoir jamais signé le crédit litigieux, ajoutent qu’ils ne reconnaissent pas leur signature sur le contrat de crédit produit pas la société EOS FRANCE en cours de procédure, et que la comparaison des signatures figurant sur le contrat avec celles figurant sur d’autres documents produits le démontre. Ils précisent encore n’avoir jamais vécu à [Localité 2] (40). Pour le plus ample exposé des moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…). En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2003 n’a pas été signifiée à personne. Par ailleurs, le 21 septembre 2004, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence dressé par Maître [P] [Z], huissier de justice à [Localité 3] (04), a été signifié à personne à Monsieur [T] [Y] et selon les diligences de l’article 658 du nouveau code de procédure civile à Madame [K] [Y]. L’huissier de justice a indiqué dans ce procès-verbal d’une part avoir rencontré en personne Monsieur [T] [Y] ainsi déclaré auquel il a remis copie de l’acte, que ce-dernier lui avait répondu qu’il ne pouvait régler cette somme, et d’autre part n’avoir trouvé à l’adresse indiqué que des meubles réservés par la loi. S’agissant de Madame [K] [Y], cet acte sera considéré, au sens de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure précité, comme la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En effet, le fait qu’aucun bien ne soit susceptible d’être saisi par application de l’article R 221-14 du code des procédures civiles d’exécution, au jour de la saisie-vente, ne fait pas obstacle à l’effet juridique de l’indisponibilité posé par l’article R 221-13 du même code. De plus, le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été signifié à Madame [K] [Y] le 21 septembre 2004 selon les diligences de l’article 658 du nouveau code de procédure civile alors applicable, avec avis de passage daté de ce jour laissé à son domicile ou à sa résidence, portant mention de la remise de la copie à la personne rencontrée, de la nature de l’acte, du nom du requérant, du nom de la personne ayant reçu la copie de l’acte (nommée comme étant Monsieur [T] [Y]). Il est rappelé qu’afin de faire courir le point de départ du délai d’un mois ouvert au débiteur pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, il n’est pas exigé que la mesure d’exécution soit effectivement signifiée à la personne du débiteur. En l’espèce, alors que les débiteurs admettent qu’ils résidaient bien à cette adresse le 21 septembre 2004, les diligences effectuées par l’huissier de justice, indépendamment de la remise de l’acte à la personne présente s’étant déclarée comme étant Monsieur [T] [Y], seront considérées comme ayant été suffisantes pour porter à la connaissance de Madame [K] [Y] l’existence de cette procédure d’exécution. Le délai d’opposition d’un mois a commencé à courir, s’agissant de Madame [Y], à compter de l’acte de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 21 septembre 2004, de sorte que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer régularisée le 29 novembre 2024 sera considérée comme tardive et irrecevable. S’agissant de Monsieur [T] [Y], l’acte de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 21 septembre 2004 entre dans les prévisions des deux alternatives de l’alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile précité, dès lors qu’il a été signifié à personne. Il constitue le point de départ du délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Cependant, Monsieur [T] [Y] conteste être la personne rencontrée par l’huissier de justice, ce-dernier ayant acté « avoir au domicile du destinataire, rencontré, en personne, Monsieur [T] [Y] ainsi déclaré ». En l’espèce, la juridiction ne peut statuer sur la question de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer soumise à son appréciation sans tenir compte de la signature portée sur le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 21 septembre 2004. Elle est donc tenue, par application de l’article 287 du code de procédure civile précité, de procéder à la vérification de cet écrit. Or, il s’évince de la comparaison des documents produits par Monsieur [T] [Y] (carte d’identité de Monsieur [Y] toutefois établie en 2021, ou encore documents privés datant de 2004, 2007 ou 2008 et dès lors contemporains du procès-verbal litigieux) que la signature figurant sur le procès-verbal du 21 septembre 2004 n’est pas la même que celle figurant de manière constante sur l’ensemble des autres documents. Cette vérification ne permettant pas à la juridiction de conclure au fait que le procès-verbal du 21 septembre 2004 a bien été signé par Monsieur [T] [Y] et dès lors, délivré à sa personne, il n’a pu faire courir le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile. Dès lors qu’il n’est pas démontré que la tentative de saisie- attribution du 02 mai 2018 ait fait l’objet d’une dénonciation, il doit être considéré que seule la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution opérée le 05 novembre 2024 entre les mains du CIC EST, dénonciation du 13 novembre 2024, a fait courir le délai de un mois posé par l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition ayant été formée par Monsieur [Y]le 29 novembre 2024, elle doit être déclarée recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. La qualité à agir de la société EOS FRANCE n’est pas contestée. Elle est au demeurant justifiée par les pièces produites. Il est rappelé que la déclaration de recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Président du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003 a pour effet de mettre à néant cette ordonnance. Dès lors, les développements de la société EOS FRANCE sur l’absence de prescription du titre exécutoire qu’elle détient sont sans objet. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société EOS FRANCE produit l’offre de prêt de crédit utilisable par fractions en date du 04 mai 1995 signée par les époux [Y], en qualités d’emprunteur et de co-emprunteur. Ce prêt fait état d’un capital maximum pouvant être attribué de 14000 francs. Aux termes de ses écritures, elle ne forme pas de demande de condamnation, à titre subsidiaire. Par ailleurs, alors qu’il appartient au prêteur de prouver le bien-fondé et le montant de sa créance, elle ne verse aux débats aucun élément supplémentaire (déchéance du terme, historique des règlements, décompte de la créance…). Dès lors, la société EOS FRANCE échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle sera ainsi déboutée de ses demandes à l’égard des époux [Y]. III. Sur les demandes accessoires La société EOS FRANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Y] ayant du exposer des frais pour agir en justice, la société EOS FRANCE sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'opposition de Madame [K] [R] épouse [Y] formée à l’encontre l'ordonnance d'injonction de payer du juge du Président du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [T] [Y] formée à l’encontre l'ordonnance d'injonction de payer du juge du Président du tribunal d’instance de SABRES du 20 janvier 2003, MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société SOFINCO de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [K] [R] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b319cdc6046d479013c5
Données disponibles
- Texte intégral