Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CTX DE PROXIMITE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6b322cdc6046d4790146b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 634 679 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Le 7 avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me LAMAISON 1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4] non comparant, ni représenté Rappel des faits et de la procedure Le 19 juillet 2023 (avec effet au 27 juillet 2023), la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 445,29 euros, outre 91,54 euros de charges. Selon avenant en date du 02 septembre 2024, et des suites du congé signifié par Madame [H] [M], Monsieur [V] [E] est devenu, en date du 12 septembre 2024, seul titulaire du bail. Des loyers étant demeurés impayés, le 19 août 2025, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 3 453,86 euros. Cet acte mettait également le locataire en demeure de justifier, dans le délai de un mois, de l’occupation du logement. Par acte du 30 octobre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [V] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de: - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation de plein droit du bail , - ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal, et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes de : ➢ 4 333,70 euros en principal au titre des termes dus au 23 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ➢ Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux, ➢ 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 03 février 2026, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à 6 346,79 euros au 28 janvier 2026 (décompte arrêté à l’échéance de décembre 2025). Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’était ni présent, ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT4Z ORDONNANCE EN REFERE Rendue le 07 avril 2026 AFFAIRE : S.A. DOMOFRANCE C/ [V] [E] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Le 7 avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me LAMAISON 1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4] non comparant, ni représenté Rappel des faits et de la procedure Le 19 juillet 2023 (avec effet au 27 juillet 2023), la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 445,29 euros, outre 91,54 euros de charges. Selon avenant en date du 02 septembre 2024, et des suites du congé signifié par Madame [H] [M], Monsieur [V] [E] est devenu, en date du 12 septembre 2024, seul titulaire du bail. Des loyers étant demeurés impayés, le 19 août 2025, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 3 453,86 euros. Cet acte mettait également le locataire en demeure de justifier, dans le délai de un mois, de l’occupation du logement. Par acte du 30 octobre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [V] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de: - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation de plein droit du bail , - ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal, et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes de : ➢ 4 333,70 euros en principal au titre des termes dus au 23 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ➢ Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux, ➢ 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 03 février 2026, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à 6 346,79 euros au 28 janvier 2026 (décompte arrêté à l’échéance de décembre 2025). Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’était ni présent, ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. I. Sur la recevabilité Le 20 août 2025, la SA DOMOFRANCE, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Il est précisé que le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité. Le 31 octobre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023. L’action est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail en date du 19 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 19 août 2025 pour la somme en principal de 3 456,86 euros. Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 octobre 2025. Monsieur [V] [E] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. III. Sur le montant de l’arriéré locatif La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte actualisé au 28 janvier 2026 (arrêté à l’échéance de décembre 2025 incluse), selon lequel Monsieur [V] [E] est redevable à cette date de la somme de 6 346,79 euros. Monsieur [V] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il convient néanmoins d’expurger le décompte des frais irrépétibles de 129,33 euros, et 229,48 euros, dès lors qu’ils ne ressortent pas de l’arriéré locatif, et qu’ils doivent être considérés à ce titre et dans le cadre de l’instance en référé comme étant sérieusement contestables. Le surplus de la somme sollicitée n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [V] [E] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 5 987,98 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 333,70 euros à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus. IV. Sur l’indemnité d’occupation Afin de réparer le préjudice découlant pour la SA DOMOFRANCE de l’occupation indue de son bien, Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. V. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. La SA DOMOFRANCE a dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette locative, Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront, Dès à présent, par provision et vu l’urgence, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2023 entre la SA DOMOFRANCE d’une part et Monsieur [V] [E] et Madame [H] [M] d’autre part (puis transféré au seul nom de Monsieur [V] [E] selon avenant du 02 septembre 2024) concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 octobre 2025, ORDONNONS à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à la SA DOMOFRANCE, à titre provisionnel, la somme de 5 987,98 euros (arrêtée à l’échéance de décembre 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 333,70 euros à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à la SA DOMOFRANCE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [E] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, DEBOUTONS la SA DOMOFRANCE de ses autres demandes, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le greffier Le juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b322cdc6046d4790146b
Données disponibles
- Texte intégral