Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b370cdc6046d479019d9
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
N° de minute : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6 JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026 N° RG 25/03665 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD3J DEMANDERESSE : Madame [V] [T] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-010086 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise Dernier domicile connu : [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Gaële FRANÇOIS-HARY Greffier : Monsieur [C] [K] Copie exécutoire à : Me Marie-laure TESTAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Recouvrement AJ extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 30 juin 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, Madame [V] [T], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Sénégal) , et de Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4] (Sénégal), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Yvelines) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 août 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [V] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] ; DIT que Madame [V] [T] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que Monsieur [G] [A] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ; FIXE à 250 euros par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [V] [T] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; CONDAMNE au besoin Monsieur [G] [A] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse à la partie défenderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 par Madame Gaële FRANÇOIS-HARY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6b370cdc6046d479019d9
Données disponibles
- Texte intégral