Tribunal Judiciaire · Bureau d'ordre référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bc33cdc6046d4790cc87
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 173 809 €
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version préliminaireFaits
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Avril 2026 N° RG 25/00364 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZO Nature affaire : 30B Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 février 2026, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : S.A. FOYER REMOIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS En défense : Madame [T] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocats au barreau de REIMS ********** Par acte d’huissier en date du 29 août 2025, la SA FOYER REMOIS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [T] [P] exerçant en qualité d’ergothérapeute aux fins de : ➔ constater la résolution de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du bail professionnel conclu en date du 20/02/2020 entre les parties portant sur le local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 2] ➔ déclarer madame [T] [P] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [T] [P] à la SA FOYER REMOIS au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] à payer par provision, à la SA FOYER REMOIS la somme de 21 738,09 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 18/08/2025 avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d’indemnité ➔ Condamner madame [T] [P] à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13/01/2026, la SA FOYER REMOIS, compte tenu de versements effectués par la partie requise en cours de procédure pour apurer sa dette, sollicite : ➔ constater la résolution de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du bail professionnel conclu en date du 20/02/2020 entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] ➔ déclarer madame [T] [P] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [T] [P] à la SA FOYER REMOIS au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] à payer par provision, à la SA FOYER REMOIS la somme de 17 500 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 09/01/2026 avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d’indemnité ➔ constater que la SA LE FOYER REMOIS n’est pas opposée à l’octroi de délais suspensifs et, s’il était octroyé à madame [T] [P] des délais de paiement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ➔ ordonner que les loyers et charges courants devront être payés en sus des montants versés pour l’apurement de la dette locative et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme du loyer et des charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise ➔ ordonner, à défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, l’expulsion de madame [T] [P] occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ condamner madame [T] [P] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17/02/2026, la SA FOYER REMOIS actualise sa créance à la somme de 16200 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026. Aux termes de ses écritures n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 17/02/2026, madame [T] [P] reconnaît être redevable de la somme de 16 200 euros au 13/02/2026 et sollicite des délais de paiement. A l’audience du 18 février 2026, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures. Le conseil de madame [T] [P] reprend les termes de ses conclusions en défense. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 8 avril 2026. Vu les pièces de procédure et les documents joints
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Avril 2026 N° RG 25/00364 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZO Nature affaire : 30B Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 février 2026, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : S.A. FOYER REMOIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS En défense : Madame [T] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocats au barreau de REIMS ********** Par acte d’huissier en date du 29 août 2025, la SA FOYER REMOIS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [T] [P] exerçant en qualité d’ergothérapeute aux fins de : ➔ constater la résolution de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du bail professionnel conclu en date du 20/02/2020 entre les parties portant sur le local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 2] ➔ déclarer madame [T] [P] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [T] [P] à la SA FOYER REMOIS au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] à payer par provision, à la SA FOYER REMOIS la somme de 21 738,09 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 18/08/2025 avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d’indemnité ➔ Condamner madame [T] [P] à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13/01/2026, la SA FOYER REMOIS, compte tenu de versements effectués par la partie requise en cours de procédure pour apurer sa dette, sollicite : ➔ constater la résolution de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du bail professionnel conclu en date du 20/02/2020 entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] ➔ déclarer madame [T] [P] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [T] [P] à la SA FOYER REMOIS au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ➔ condamner madame [T] [P] à payer par provision, à la SA FOYER REMOIS la somme de 17 500 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 09/01/2026 avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d’indemnité ➔ constater que la SA LE FOYER REMOIS n’est pas opposée à l’octroi de délais suspensifs et, s’il était octroyé à madame [T] [P] des délais de paiement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ➔ ordonner que les loyers et charges courants devront être payés en sus des montants versés pour l’apurement de la dette locative et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme du loyer et des charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise ➔ ordonner, à défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, l’expulsion de madame [T] [P] occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ➔ condamner madame [T] [P] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17/02/2026, la SA FOYER REMOIS actualise sa créance à la somme de 16200 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026. Aux termes de ses écritures n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 17/02/2026, madame [T] [P] reconnaît être redevable de la somme de 16 200 euros au 13/02/2026 et sollicite des délais de paiement. A l’audience du 18 février 2026, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures. Le conseil de madame [T] [P] reprend les termes de ses conclusions en défense. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 8 avril 2026. Vu les pièces de procédure et les documents joints MOTIFS Le requérant expose qu’aux termes d’un acte authentique en date du 20 février 2020, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS a consenti à madame [T] [P] , ergothérapeute, un bail à usage professionnel portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8400 euros payable par trimestre à terme échu. Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 Avril 2024 par Maître [W] [V] commissaire de justice à hauteur de la somme de 14 760,13euros. Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus qui s’élevaient au 18 août 2025 à la somme de 21 738,09 euros. Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision. Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée. La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée. Madame [P] s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 Avril 2024 par Maître [W] [V] commissaire de justice et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement. Madame [P] expose être tombée malade en novembre 2023 , son état ayant nécessité la réalisation d’une greffe et un arrêt prolongé de son activité professionnelle. Elle n’a repris son activité qu’en mars 2024 et sollicite des délais de paiement. La SA FOYER REMOIS accepte les délais de paiement sollicités . En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties concernant le local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 2] et de déclarer madame [T] [P] occupante sans droit ni titre . Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par la débitrice depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 18 mai 2024 au montant du loyer et charges , outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail. Il y a lieu cependant de constater l’accord des parties sur l’octroi de délais de paiement à la débitrice qui sera autorisée à apurer sa dette à hauteur de la somme de 16 200 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2026 en 9 mensualités de 550 euros, puis 16 mensualités de 668,75 euros et une 17ème mensualité de 550 euros, payable le 10 de chaque mois en sus du paiement des loyers et charges courants. Il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou des loyers et charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et sans mise en demeure préalable , exigible et la clause résolutoire définitivement acquise. A défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de madame [T] [P] occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier Le requérant sera débouté de sa demande au titre de l’acquisition du dépôt de garantie. L’équité commande de condamner madame [P] à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, Madame [T] [P] sera également condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous,Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties concernant le local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 2] FIXONS le montant du au titre de l’indemnité d’occupation par la débitrice depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 18 mai 2024 au montant du loyer et charges , outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail. CONDAMNONS madame [T] [P] à payer ladite indemnité d’occupation. CONDAMNONS madame [T] [P] à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS la somme de 16 200 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ACCORDONS à madame [T] [P] la faculté de s’acquitter de sa dette à hauteur de la somme de 16 200 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2026 en 9 mensualités de 550 euros, puis 16 mensualités de 668,75 euros et une 17ème mensualité de 550 euros , payable le 10 de chaque mois en sus du paiement des loyers et charges courants. ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire ORDONNONS que les loyers et charges courants devront être payés en sus des montants versés pour l’apurement de la dette locative et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme du loyer et des charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise ORDONNONS qu’à défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, l’expulsion de madame [T] [P] occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier CONDAMNONS madame [P] à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNONS Madame [T] [P] aux entiers dépens. DEBOUTONS la SA D’HLM LE FOYER REMOIS du surplus de sa demande DEBOUTONS madame [T] [P] du surplus de ses fins, moyens et prétentions CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Bureau d'ordre référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6bc33cdc6046d4790cc87
Données disponibles
- Texte intégral