Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bca8cdc6046d4790d683
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 741 924 €
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version préliminaireFaits
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] est propriétaire d’un appartement (lot n°217) et d’un parking (lot n°142) dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6] et [Adresse 7], dont le Syndic est la société SAS CABINET BIHL SA (OXIA), régulièrement désignée en cette qualité par l’Assemblée Générale des copropriétaires réunie le 27 juin 2024. Par acte du 12 décembre 2025, le Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 7 419,24 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 3 novembre 2025, 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, - 1 056,92 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [E] [G] n’a pas réglé régulièrement les charges de copropriété lui incombant, ce qui a provoqué des décalages de trésorerie et affecté négativement les situations financières des autres copropriétaires. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [E] [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 08 avril 2026 MINUTE N° : AMP/NA N° RG 26/00163 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NNO2 72A Demande en paiement des charges ou des contributions AFFAIRE : SDC [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le CABINET BIHL C/ Monsieur [E] [G] DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic le CABINET BIHL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153 DEFENDEUR Monsieur [E] [G] né le 09 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non constitué JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026 Le présent jugement a été signé par Nathanaël ARANDA juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] est propriétaire d’un appartement (lot n°217) et d’un parking (lot n°142) dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6] et [Adresse 7], dont le Syndic est la société SAS CABINET BIHL SA (OXIA), régulièrement désignée en cette qualité par l’Assemblée Générale des copropriétaires réunie le 27 juin 2024. Par acte du 12 décembre 2025, le Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 7 419,24 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 3 novembre 2025, 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, - 1 056,92 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [E] [G] n’a pas réglé régulièrement les charges de copropriété lui incombant, ce qui a provoqué des décalages de trésorerie et affecté négativement les situations financières des autres copropriétaires. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [E] [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale aux fins de paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, et que les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE produit aux débats : - le règlement de copropriété et l’état descriptif de division concernant l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 7], - un relevé des propriétés de M. [E] [G], - les procès-verbaux des assemblées générales des 28 avril 2022, 7 juillet 2023, 26 juin 2024, et 18 juin 2025, approuvant les comptes de gestion des exercices courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, - les relevés des appels de fonds, - les contrats de syndic successifs, - la mise en demeure du 28 février 2024, la mise en demeure du 28 novembre 2024 et la sommation de payer du 8 août 2025, - un état récapitulatif de la créance. Il ressort du décompte des charges de copropriété et des appels de fonds que la créance du Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE au titre des charges de copropriété impayées est fondée et doit être arrêtée à la somme de 7 419,24 euros au 3 novembre 2025. S’agissant des frais de recouvrement, seuls sont justifiés et apparaissent utiles les frais des mises en demeure des 28 février 2024 et 28 novembre 2024 (2 x 30 euros), et de la sommation de payer (169,16 euros), soit une somme totale de 229,16 euros. En effet, la transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat fait partie des diligences ordinaires du syndic à la charge de l’ensemble des copropriétaires de sorte que les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge de M. [E] [G], sauf à être intégrés dans la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra, en conséquence, de condamner M. [E] [G] à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE les sommes de : - 7 419,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 sur la somme de 4 508,73 euros et à compter de l’assignation du 12 décembre 2025 pour le surplus, - 229,16 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée. Sur la demande de dommages et intérêts Il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent pour l’ensemble de la copropriété, outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, comme cela est le cas en l’espèce. M. [E] [G] sera, par conséquent, condamné à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, il sera également condamné à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, suceptible d'appel, CONDAMNE M. [E] [G] à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE, représenté par son syndic la société SAS CABINET BIHL SA (OXIA), les sommes de : - 7 419,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 4 508,73 euros et à compter du 12 décembre 2025 pour le surplus, - 229,16 euros au titre des frais de recouvrement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE M. [E] [G] à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [E] [G] à payer au Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LA GRAND VOILE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. La greffière Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6bca8cdc6046d4790d683
Données disponibles
- Texte intégral