Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bceccdc6046d4790dc41
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2025 à l'encontre de la SAS BD CONCEPT par laquelle Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 11 février 2026, par lesquelles Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] sollicitent, au visa du même texte, de : DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission décrite dans les motifs de la présente assignation, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision qui se heurte à des contestations manifestement sérieuses, STATUER ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS BD CONCEPT sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par les consorts [M], sans reconnaissance de responsabilité aucune, COMPLETER la mission qui sera confiée à l'expert de la manière suivante : - établir le compte entre les parties, en tenant compte : des travaux exécutés par BD CONCEPT, de la valeur des matériaux commandés et livrés, y compris ceux en attente de pose, des acomptes déjà versés par les consorts [M], et de toute prestation ou fourniture supplémentaire réalisée à leur demande en cours de chantier - fournir tous éléments utiles sur le solde du prix éventuellement dû à BD CONCEPT - fournir tous éléments utiles sur les préjudices subis par la société BD CONCEPT consécutivement à la résiliation unilatérale du marché par les consorts [M], JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge des consorts [M], Reconventionnellement, CONDAMNER les consorts [M], à titre de provision à valoir sur le solde du prix des travaux réalisés et des fournitures livrées, à lui payer la somme de 9713,97 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [M] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07767 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4J5 MINUTE n° : 2026/230 DATE : 08 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDEURS Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Q] [G] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. BD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2025 à l'encontre de la SAS BD CONCEPT par laquelle Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 11 février 2026, par lesquelles Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] sollicitent, au visa du même texte, de : DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission décrite dans les motifs de la présente assignation, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision qui se heurte à des contestations manifestement sérieuses, STATUER ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS BD CONCEPT sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par les consorts [M], sans reconnaissance de responsabilité aucune, COMPLETER la mission qui sera confiée à l'expert de la manière suivante : - établir le compte entre les parties, en tenant compte : des travaux exécutés par BD CONCEPT, de la valeur des matériaux commandés et livrés, y compris ceux en attente de pose, des acomptes déjà versés par les consorts [M], et de toute prestation ou fourniture supplémentaire réalisée à leur demande en cours de chantier - fournir tous éléments utiles sur le solde du prix éventuellement dû à BD CONCEPT - fournir tous éléments utiles sur les préjudices subis par la société BD CONCEPT consécutivement à la résiliation unilatérale du marché par les consorts [M], JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge des consorts [M], Reconventionnellement, CONDAMNER les consorts [M], à titre de provision à valoir sur le solde du prix des travaux réalisés et des fournitures livrées, à lui payer la somme de 9713,97 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [M] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales relatives à la désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. " Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Les requérants, maîtres d'ouvrage, exposent avoir confié à la société BD CONCEPT, entreprise de bâtiment exploitée par Monsieur [H] [L], divers travaux de rénovation de leur bien immobilier situé à [Localité 1], et ce par quatre devis acceptés mais non signés des 9, 11 avril, 21 mai et 1er juillet 2025. Après plusieurs interruptions du chantier et suite à une mésentente entre les parties concernant la fourniture et la pose de panneaux bois, Monsieur [S] a entendu résilier le marché de travaux et contester l'état des comptes présenté par la société BD CONCEPT, faisant valoir l'existence de non-conformités, malfaçons et inexécutions. Les requérants versent aux débats, outre les pièces contractuelles et les différents échanges entre les parties, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 août 2025, qui retrace les différents désordres affectant l'ensemble des réalisation de la société BD CONCEPT, ainsi que les non-façons par rapport aux prestations attendues. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des requérants. Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Il sera notamment tenu compte des précisions demandées par la société BD CONCEPT quant à la mission relative au compte entre les parties. Sur la demande reconventionnelle à titre de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société BD CONCEPT prétend au paiement du solde du prix des travaux exécutés et des fournitures livrées, rappelé dans sa lettre de mise en demeure du 1er août 2025. Elle indique que le procès-verbal de constat précité établit que la plupart des postes de maçonnerie ont été exécutés, que la dalle étanche avec galets est en place, que les panneaux bois sont livrés et certains posés, d'autres en attente, que la porte de cave à vins est livrée et en attente de pose, que les travaux de préparation et de peinture ont été engagés. Elle en conclut que les griefs des requérants portent sur des finitions, des choix esthétiques et sur le degré d'achèvement de certains postes compte tenu de l'arrêt de chantier qu'ils ont eux-mêmes décidé en juillet 2025. Les consorts [V] soutiennent que la défenderesse admet la nécessité d'une expertise portant notamment sur le compte entre les parties, qu'ils ont refusé les travaux réalisés, notamment ceux de pose des menuiseries et de l'habillage des murs au sous-sol de la villa, non conformes au descriptif de l'architecte, comme aux règles de l'art et qu'en outre la défenderesse s'est engagée à remédier à la fuite du bassin de la piscine, prestation payée mais non réalisée. En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Les contestations apportées par les requérants portent notamment sur la conformité des travaux à ce qui était prévu contractuellement de sorte qu'il ne peut être excipé d'une absence de gravité potentielle des griefs allégués pour dénier tout caractère sérieux à ces contestations. En outre, il est relevé qu'aucun écrit signé n'est justifié pour les devis en litige conformément à ce qu'impose l'article 1359 du code civil. A raison des contestations soulevées et de la nécessité de faire le compte entre les parties, la défenderesse échoue à démontrer l'obligation de paiement non sérieusement contestable de la facture en litige mise à la charge des requérants. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les demandes accessoires Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de condamner l'une des parties au titre des frais irrépétibles. La défenderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [C] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Port. : 0659356510 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture des travaux accomplis par la société BD CONCEPT, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l'état d'exécution des travaux ainsi réalisés, - dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties, - décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 20 août 2025 ; si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l'origine, en précisant les moyens d'investigations employés, et en particulier s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s'il s'agit de désordres esthétiques ou s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - proposer un compte entre les parties, en tenant compte des préjudices de chacune des parties, y compris ceux invoqués par la société BD CONCEPT consécutivement à la résiliation unilatérale du marché par les maîtres d'ouvrage, en fournissant tous éléments utiles sur le solde du prix du marché éventuellement dû à la société BD CONCEPT et en tenant compte des travaux exécutés par la société BD CONCEPT, de la valeur des matériaux commandés et livrés, y compris ceux en attente de pose, des acomptes déjà versés par les consorts [M], et de toute prestation ou fourniture supplémentaire réalisée à leur demande en cours de chantier - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 8 décembre 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 octobre 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS BD CONCEPT, CONDAMNONS Madame [Q] [G] [W] et Monsieur [Z] [S] aux dépens de l'instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bceccdc6046d4790dc41
Données disponibles
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