Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bcfccdc6046d4790dd88
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [E] [F] a confié à la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de construction d'une maison d'habitation, sis [Adresse 5]. Parallèlement, Madame [F] a souscrit par l'intermédiaire de la SA AXA ASSURANCES de [Localité 1] (83), un contrat d'assurance dommages ouvrages géré par la société ACS SOLUTIONS pour le compte de ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY Ltd, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation et d'annexes professionnelles sur un terrain dont elle est propriétaire, sis [Adresse 1]. La réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2018. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de fissures et suivant exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, auquel elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, Madame [E] [F] a fait assigner la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir débouter les requises de toutes autres demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED présente ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens. A l'audience du 21 janvier 2026, la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD formulent oralement leurs protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08701 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4DX MINUTE n° : 2026/240 DATE : 08 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD assureur en garantie décennale de la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Nathalie AMILL Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Jean-jacques DEGRYSE Me Sébastien GUENOT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Jean-jacques DEGRYSE Me Sébastien GUENOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [E] [F] a confié à la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de construction d'une maison d'habitation, sis [Adresse 5]. Parallèlement, Madame [F] a souscrit par l'intermédiaire de la SA AXA ASSURANCES de [Localité 1] (83), un contrat d'assurance dommages ouvrages géré par la société ACS SOLUTIONS pour le compte de ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY Ltd, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation et d'annexes professionnelles sur un terrain dont elle est propriétaire, sis [Adresse 1]. La réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2018. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de fissures et suivant exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, auquel elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, Madame [E] [F] a fait assigner la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir débouter les requises de toutes autres demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED présente ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens. A l'audience du 21 janvier 2026, la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD formulent oralement leurs protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [E] [F] verse aux débats le rapport d'expertise dommages ouvrage établi en date du 30 novembre 2022 par Monsieur [K] [D], expert du cabinet SARETEC, duquel il ressort la présence de désordres de fissures. La requérante produit également aux débats : - les conditions particulières dommages ouvrage relevant de la police d'assurance DO-MI-17121375001 qu'elle a souscrit auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en date du 17 janvier 2018 ; - l'attestation d'assurance en période de validité du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, relevant du contrat d'assurance numéro 4076424604 à effet du 1er janvier 2009, souscrit par la SARL GALLO PERE ET FILS auprès de la SA AXA FRANCE IARD. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [F]. Il sera donné acte à la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, à la SA AXA FRANCE IARD, et à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [P] [U] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise dommages ouvrage du 30 novembre 2022 établi par le cabinet SARETEC, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception, - dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [E] [F], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - proposer un compte entre les parties, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [E] [F] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 8 DECEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2027, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SARL SOCIETE EXPLOITATION GALLO PERE ET FILS, à la SA AXA FRANCE IARD, et à la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [F] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bcfccdc6046d4790dd88
Données disponibles
- Texte intégral