Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6bd5acdc6046d4790e56d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2025, Madame [L] [P] a dénoncé à Madame [S] [Q] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 4 septembre 2025. Le 4 décembre 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] ont fait dresser un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement concernant ledit véhicule, dénoncé à Madame [S] [Q] le même jour. Par exploit en date du 17 décembre 2025, Madame [S] [Q] a assigné Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir : Vu les articles L. 111-7, L. 121-2, L. 221-1, R. 221-1 à R. 221-50, R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, – juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [S] [Q], – constater que le véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] appartient en indivision à Madame [Q] et Monsieur [G], En conséquence, – prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du 4 décembre 2025 dudit véhicule, – prononcer la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 04/09/2025 et ordonner sa mainlevée totale, – ordonner la mainlevée totale de la saisie par immobilisation du 04/12/2025, – ordonner la restitution immédiate du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1], – condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [M] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation du 04/09/2025 et le coût et les frais engendrés par la saisie immobilisation du 04/12/2025. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles. Madame [S] [Q] a sollicité le bénéfice de son assignation. En réponse, conformément à leur conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] ont demandé au juge de : Vu les dispositions légales et jurisprudences citées, Vu les pièces produites, A titre principal : - ANNULER l’assignation introductive de la présente instance, et tout acte de procédure de Mme [Q] en découlant, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [S] [Q], sans examen au fond, A titre subsidiaire : - DECLARER Madame [S] [Q] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, les REJETER en intégralité, sans examen au fond, A titre subsidiaire plus subsidiaire : - DECLARER Madame [S] [Q] mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER en intégralité En tout état de cause : - JUGER que la saisie du véhicule de marque LAND ROVER – marque commerciale RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1], est régulière - DECLARER Madame [S] [Q] mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER en intégralité - JUGER Monsieur [C] [M] et Madame [P] bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer 5.000 € chacun, à M. [M] et Mme [P], soit 10.000 € au total, en indemnisation de leur préjudice moral, au titre de la résistance abusive - CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer 5.000 € chacun, à M. [M] et 5.000 € à Mme [P], soit 10.000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers dépens relatifs à la saisie du véhicule. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7UQ MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Valérie COLAS, Me Roméo LAPRESA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [S] [Q] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], domiciliée : chez M [X] [G], Chez [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Roméo LAPRESA avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Cecile MERLE, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [P] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Cecile MERLE, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2025, Madame [L] [P] a dénoncé à Madame [S] [Q] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 4 septembre 2025. Le 4 décembre 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] ont fait dresser un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement concernant ledit véhicule, dénoncé à Madame [S] [Q] le même jour. Par exploit en date du 17 décembre 2025, Madame [S] [Q] a assigné Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir : Vu les articles L. 111-7, L. 121-2, L. 221-1, R. 221-1 à R. 221-50, R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, – juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [S] [Q], – constater que le véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] appartient en indivision à Madame [Q] et Monsieur [G], En conséquence, – prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du 4 décembre 2025 dudit véhicule, – prononcer la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 04/09/2025 et ordonner sa mainlevée totale, – ordonner la mainlevée totale de la saisie par immobilisation du 04/12/2025, – ordonner la restitution immédiate du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1], – condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [M] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation du 04/09/2025 et le coût et les frais engendrés par la saisie immobilisation du 04/12/2025. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles. Madame [S] [Q] a sollicité le bénéfice de son assignation. En réponse, conformément à leur conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] ont demandé au juge de : Vu les dispositions légales et jurisprudences citées, Vu les pièces produites, A titre principal : - ANNULER l’assignation introductive de la présente instance, et tout acte de procédure de Mme [Q] en découlant, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [S] [Q], sans examen au fond, A titre subsidiaire : - DECLARER Madame [S] [Q] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, les REJETER en intégralité, sans examen au fond, A titre subsidiaire plus subsidiaire : - DECLARER Madame [S] [Q] mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER en intégralité En tout état de cause : - JUGER que la saisie du véhicule de marque LAND ROVER – marque commerciale RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1], est régulière - DECLARER Madame [S] [Q] mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER en intégralité - JUGER Monsieur [C] [M] et Madame [P] bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer 5.000 € chacun, à M. [M] et Mme [P], soit 10.000 € au total, en indemnisation de leur préjudice moral, au titre de la résistance abusive - CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer 5.000 € chacun, à M. [M] et 5.000 € à Mme [P], soit 10.000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers dépens relatifs à la saisie du véhicule. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de l'assignation : Les consorts [M]/[P] la soutiennent au motif que Madame [Q] exerce, dans le cadre de la présente instance, une action en revendication du véhicule au nom de Monsieur [G], sans mandat de sa part, de sorte qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, l'assignation délivrée à cette fin par cette dernière est entachée d'une nullité de fond. Cependant, la présente instance a été introduite par Madame [Q] aux fins de voir annuler les mesures d'exécution engagée par les consorts [M]/[P] sur le véhicule LAND ROVER EVOQUE, au motif qu'elle ne serait pas seule propriétaire de ce véhicule, contestation qui lui est ouverte, en application de l'articel R.221-50 du code desprocédures civiles d'exécution, et n'exerce nullement, dans ces conditions, une action pour le compte de Monsieur [G]. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assignation sur ce fondement. Sur la fin de non recevoir opposée aux demandes de Madame [Q] : Elle est soutenue par les défendeurs sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, au motif que Madame [Q] ne peut exercer une action en revendication du véhicule, laquelle n'appartient qu'à Monsieur [G]. Cependant, sur le fondement de l'article R.221-50 susvisé du code desprocédures civiles d'exécution, elle est parfaitement recevable à agir. En effet, ses demandes tendant à obtenir la nullité et la main levée des mesures d'exécution concernant le véhicule LAND ROVER EVOQUE sont recevables devant le juge de l'exécution, étant précisé qu'elles le sont jusqu'à la vente du véhicule (en application de l'article R.221-54 du code susvisé), laquelle n'est pas intervenue en l'espèce. Cette fin de non recevoir ne peut donc prospérer. Sur les demandes en nullité et en main levée des saisies concernant le véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] opérées les 4 septembre et 4 décembre 2025 et en restitution dudit véhicule : Au soutien de ses demandes, Madame [Q] fait valoir que le véhicule, objet des saisies qu'elle querelle, ne lui appartient pas en propre mais en indivision avec Monsieur [G], de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'une saisie par les défendeurs, lesquels ne disposent d'une créance qu'à son encontre, en application de l'article 815-17 du code civil. Elle produit, à titre de preuve du caractère indivis du véhicule, le certificat d'immatriculation de celui-ci, la mentionnant comme propriétaire et mentionnant Monsieur [X] [G] en qualité de co-titulaire. Les défendeurs s'y opposent, considérant que la preuve du caractère indivis du bien n'est pas établie par cette seule pièce versée aux débats. Ces derniers rappellent à juste titre que le certificat d’immatriculation d’un véhicule, qui n'est que la justification d'une démarche administrative, ne permet pas de démontrer, à lui seul, la preuve du droit de propriété sur le véhicule litigieux. Or, en l'espèce, Madame [Q] ne verse aux débats aucun autre élément permettant de démontrer que le véhicule, saisi à son domicile, appartient également à Monsieur [G], avec lequel elle ne justifie pas d'un lien matrimonial par ailleurs, tels qu'une preuve d'achat ou des factures d'entretien dudit véhicule aux deux noms. Par conséquent, échouant à rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, Madame [Q] sera déboutée de ses demandes en nullité et main-levée des mesures d'exécution se rapportant au véhicule litigieux, demandes ne reposent pas sur un autre motif. Il s'ensuit le rejet de sa demande en restitution du véhicule. Sur les autres demandes : Les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [Q] à leur verser, à chacun, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font état du caractère vain des différentes mesures d'exécution qu'ils ont diligentées à l'égard de Madame [Q], laquelle les conteste de façon systématique, ne procède à aucun paiement volontaire et organise son insolvabilité, ainsi que du préjudice, d'ordre moral, qui en découle pour eux. Aux termes de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive." En l'espèce cependant, d'une part, les recours exercés par Madame [Q] à l'encontre des jugements emportant condamnation à son encontre ne sont pas suspensifs, de sorte que leur exécution au profit de Monsieur [M] et Madame [P] peut être recherchée malgré tout. D'autre part, l'organisation d'insolvabilité n'est pas démontrée de façon objective, le seul caractère vain des saisies jusqu'à présent mises en oeuvre à l'encontre de la débitrice, n'étant pas suffisant à ce titre, dans la mesure où il ne fait que révéler l'inexistence d'un patrimoine, sans pour autant qu'elle ait été provoquée de façon frauduleuse à la suite de décisions de justice. Par conséquent, cette demande indémnitaire sera rejetée. Madame [Q], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les frais engendrés par les saisies litigieuses, relatives au véhicule LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1] seront mis à la charge de Madame [Q], en application de l'article L.111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où ces saisies n'ont rien d'abusif ou d'inutile, en l'absence de paiement volontaire de son fait. Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner également Madame [Q] à leur verser, à chacun, la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à annuler l'assignation délivrée le 17 décembre 2025 ; DECLARE Madame [S] [Q] recevable en ses demandes : DEBOUTE Madame [S] [Q] de ses demandes tendant à voir : -prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du 4 décembre 2025 du LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dudit véhicule en date du 04/09/2025, - ordonner la main-levée de ces saisies, - ordonner la restitution immédiate du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1]; DEBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [S] [Q] aux frais des saisies relatives au véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Madame [S] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à Madame [L] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6bd5acdc6046d4790e56d
Données disponibles
- Texte intégral