Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6bf12cdc6046d479105e6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 57 372 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI LUMO a conclu un contrat de location financière auprès de la SAS DST LEASE en qualité de loueur et de la SAS GRENKE LOCATION en qualité de loueur cessionnaire. Le matériel a été livré à la SCI LUMO le 23 avril 2024 et la SAS DST LEASE a facturé à la SAS GRENKE LOCATION le 26 avril 2024 le prix d’achat du matériel d’un montant de 10.434,78 euros. Suite à des impayés, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SCI LUMO de payer les sommes dues par LRAR du 9 août 2024, sous peine de prononcer la résiliation du contrat. Par LRAR du 16 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la SCI LUMO de lui payer la somme de 12.573,72 euros. Par exploit d’huissier en date du 29 août 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SCI LUMO devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des loyers restant dû et de restitution du matériel. * * * * Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée En conséquence : CONDAMNER la société SCI LUMO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.545,72 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 % sur la somme de 12.568,00 € à compter du 16.10.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER la société SCI LUMO à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 4 caméras, 1 DVR, 1 écran, 1 boîtier, 1 Kit alarme, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,CONDAMNER la société SCI LUMO à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,CONDAMNER la société SCI LUMO aux entiers frais et dépens de la procédure,DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, Avocats au Barreau de l’Aube. * * * * La SCI LUMO n'a pas constitué avocat. * * * * Le dossier a été retenu à l'audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 Jugement du : 07 AVRIL 2026 N° RG 25/02189 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWN NAC :56B Société GRENKE LOCATION c/ S.C.I. LUMO Grosse le à DEMANDERESSE Société GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Franck DAVID de la SELAS PWC Société d’Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE S.C.I. LUMO [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI LUMO a conclu un contrat de location financière auprès de la SAS DST LEASE en qualité de loueur et de la SAS GRENKE LOCATION en qualité de loueur cessionnaire. Le matériel a été livré à la SCI LUMO le 23 avril 2024 et la SAS DST LEASE a facturé à la SAS GRENKE LOCATION le 26 avril 2024 le prix d’achat du matériel d’un montant de 10.434,78 euros. Suite à des impayés, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SCI LUMO de payer les sommes dues par LRAR du 9 août 2024, sous peine de prononcer la résiliation du contrat. Par LRAR du 16 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la SCI LUMO de lui payer la somme de 12.573,72 euros. Par exploit d’huissier en date du 29 août 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SCI LUMO devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des loyers restant dû et de restitution du matériel. * * * * Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée En conséquence : CONDAMNER la société SCI LUMO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.545,72 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 % sur la somme de 12.568,00 € à compter du 16.10.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER la société SCI LUMO à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 4 caméras, 1 DVR, 1 écran, 1 boîtier, 1 Kit alarme, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,CONDAMNER la société SCI LUMO à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,CONDAMNER la société SCI LUMO aux entiers frais et dépens de la procédure,DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, Avocats au Barreau de l’Aube. * * * * La SCI LUMO n'a pas constitué avocat. * * * * Le dossier a été retenu à l'audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties. I – Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l’espèce, il résulte du contrat de location que la SCI LUMO s’est engagée à payer 60 mensualités de 180,00 euros Hors Taxes pour la location du matériel, qui lui a été livré le 23 avril 2024 selon le procès-verbal de réception. Les conditions générales du contrat stipulent que « la location est consentie pour une durée ferme et irrévocable fixée aux conditions particulières prenant effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la date de signature du procès-verbal de réception du matériel », soit à compter du 1er mai 2024 pour le cas d’espèce. Il prévoit également une clause de résiliation, aux termes de laquelle « le loueur pourra résilier le contrat de plein droit, sans intervention judiciaire et par simple notification écrite au locataire, 8 jours calendaires après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuses en cas de manquement du locataire au paiement à l’échéance d’un seul loyer (…). La résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité outre le paiement des loyers TTC échus et impayés. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 4.5 et seront majorées des taxes en vigueur. Le locataire devra restituer les matériels au loueur ». L’article 4.5 des conditions générales du contrat prévoit que « toute somme à la charge du locataire impayée à sa date d’exigibilité portera intérêt, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 10% à compter de sa date d’exigibilité, conformément aux dispositions légales, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement ». La SAS GRENKE LOCATION a bien mis en demeure la SCI LUMO de payer les échéances dues pour les loyers des mois de juin et juillet 2024, par LRAR du 9 août 2024 réceptionnée le 19 août 2024. Elle a ensuite prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la SCI LUMO de payer la somme de 12.573,72 euros au titre des loyers échus et de ceux restant à échoir sur la période de location, majorée d’une TVA de 20% et des frais de recouvrement, par LRAR du 16 octobre 2024, réceptionnée le 21 octobre 2024. La SAS GRENKE LOCATION demande également paiement de l’indemnité forfaitaire de 10% sur les loyers à échoir, conformément aux stipulations contractuelles. La SCI LUMO n’a jamais donné suite à ces courriers et n’a pas constitué avocat pour faire état d’éventuels remboursements. Il convient en conséquence de condamner la SCI LUMO à : Payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 13.545,72 euros, avec intérêt au taux légal augmenté de 10% sur la somme de 12.568,00 euros à compter du 16 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts,Condamner la SCI LUMO à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué, à savoir 4 caméras, 1 DVR, 1 écran, 1 boitier et 1 kit alarme, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai. II – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI LUMO, qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI LUMO, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI LUMO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 13.545,72 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et soixante-douze centimes), avec intérêt au taux légal augmenté de 10% sur la somme de 12.568,00 euros à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet paiement ; DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SCI LUMO à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué, à savoir 4 caméras, 1 DVR, 1 écran, 1 boitier et 1 kit alarme ; DIT que faute pour la SCI LUMO d’avoir procédé à leur restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 10,00 euros (dix euros) par jour de retard, à charge pour la SAS GRENKE LOCATION, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; CONDAMNE la SCI LUMO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LUMO aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 3], le 7 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bf12cdc6046d479105e6
Données disponibles
- Texte intégral