Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6bf8ccdc6046d47910ff0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » composé de chambre d’hôtes, d’un gîte familial, de chalets nature, situé à [Adresse 7] ([Adresse 8]. La SAS MOULIN DE CROUY a pour objet l’exploitation d'un ensemble de tourisme en vue d'assurer des séjours de vacances, des stages, des séminaires ou des prestations de restauration destinés à tous publics, incluant l'usage des lieux d'hébergements, communs, d'installations sportives, réalisation de potagers individuels, petit élevage, permaculture, vente de produits maraîchers, d'élevage et produits transformés. La SAS MOULIN DE CROUY exploite son activité commerciale au sein de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [Adresse 5] sur lesquels elle est titulaire d’un bail commercial verbal. Aux termes de deux promesses de vente unilatérales reçues par actes authentiques le 27 juillet 2023 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 3], consenties pour une durée expirant le 30 novembre 2023, l’association EQLAIRE s’engageait à acquérir : - La propriété immobilière appartenant à la SCI, située [Adresse 9] composée d’un ensemble de trois bâtiments, bungalows et chalets bois, au prix de 1.100.900 euros ; - Le fonds de commerce de Village de gîtes exploité par la SAS MOULIN DE CROUY sous le nom commercial LE MOULIN DE CROUY, au prix de 189.100 euros. Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2024, la SCI [Adresse 10] et la SAS MOULIN DE CROUY ont assigné l’association EQLAIRE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu l’article 1124 du Code civil, - vu l’article 1304-3 du Code civil, - vu la jurisprudence, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, - juger les sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] recevables et bien fondées de leurs demandes fins et conclusions ; - en conséquence, condamner l’association EQLAIRE à verser à la société [Adresse 10] la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux termes de la promesse unilatérale de vente régularisée le 27 juillet 2023 ; - condamner ’association EQLAIRE à verser à la société MOULIN DE CROUY la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux termes de la promesse de cession de fonds de commerce régularisée le 27 juillet 2023 ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’association EQLAIRE à verser aux sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association EQLAIRE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Inès DUVEAU. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'association EQLAIRE a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025. Dans ses conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 9 février 2026, l’association EQLAIRE demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile, - vu les moyens qui précèdent, - vules pièces versées aux débats, - ordonner à la société MOULIN DE CROUY de produire aux débats ses comptes annuels sur l’exercice de 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son expert-comptable aux termes duquel celui indique si oui ou non la société MOULIN DE CROUY a géré un chiffre d’affaires de l’exploitation de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » et du fonds de commerce situés [Adresse 3] à [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) [Localité 5] pendant la durée de la promesse, son montant ainsi que son montant comparé au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable 2023; - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SCI [Adresse 10] et la SAS MOULIN DE CROUY demandent au Juge de la mise en état de : - vu l’article 1124 du Code civil, - vu l’article 1304-3 du Code civil, - vu l’article 11 du Code de procédure civile, - vu la jurisprudence, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - débouter l’association EQLAIRE de sa demande tendant à voir ordonner à la société MOULIN DE CROUY de produire aux débats ses comptes annuels sur l’exercice de 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son expert-comptable aux termes duquel celui indique si oui ou non la société MOULIN DE CROUY a géré un chiffre d’affaires de l’exploitation de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » et du fonds de commerce situés [Adresse 12] à [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) [Localité 5] pendant la durée de la promesse, son montant ainsi que son montant comparé au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable 2023; - condamner l’association EQLAIRE à verser aux sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association EQLAIRE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Inès DUVEAU. Il convient de se référer à leurs conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens. A l’audience d'incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS ORDONNANCE DE MISE EN ETAT AUDIENCE DU 07 Avril 2026 RG : N° RG 24/01182 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQA2 N° : 26/00203 DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT : S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] S.A.S. MOULIN DE CROUY dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] Toutes deux représentées par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT : Association EQLAIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET (Avocat plaidant au barreau de NANCY) et Me Damien VINET (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Céline LECLERC, Vice-Président Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET lors de la mise à disposition DEBATS : à l'audience du 10 Février 2026, affaire mise en délibéré au 07 Avril 2026 par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » composé de chambre d’hôtes, d’un gîte familial, de chalets nature, situé à [Adresse 7] ([Adresse 8]. La SAS MOULIN DE CROUY a pour objet l’exploitation d'un ensemble de tourisme en vue d'assurer des séjours de vacances, des stages, des séminaires ou des prestations de restauration destinés à tous publics, incluant l'usage des lieux d'hébergements, communs, d'installations sportives, réalisation de potagers individuels, petit élevage, permaculture, vente de produits maraîchers, d'élevage et produits transformés. La SAS MOULIN DE CROUY exploite son activité commerciale au sein de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [Adresse 5] sur lesquels elle est titulaire d’un bail commercial verbal. Aux termes de deux promesses de vente unilatérales reçues par actes authentiques le 27 juillet 2023 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 3], consenties pour une durée expirant le 30 novembre 2023, l’association EQLAIRE s’engageait à acquérir : - La propriété immobilière appartenant à la SCI, située [Adresse 9] composée d’un ensemble de trois bâtiments, bungalows et chalets bois, au prix de 1.100.900 euros ; - Le fonds de commerce de Village de gîtes exploité par la SAS MOULIN DE CROUY sous le nom commercial LE MOULIN DE CROUY, au prix de 189.100 euros. Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2024, la SCI [Adresse 10] et la SAS MOULIN DE CROUY ont assigné l’association EQLAIRE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu l’article 1124 du Code civil, - vu l’article 1304-3 du Code civil, - vu la jurisprudence, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, - juger les sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] recevables et bien fondées de leurs demandes fins et conclusions ; - en conséquence, condamner l’association EQLAIRE à verser à la société [Adresse 10] la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux termes de la promesse unilatérale de vente régularisée le 27 juillet 2023 ; - condamner ’association EQLAIRE à verser à la société MOULIN DE CROUY la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux termes de la promesse de cession de fonds de commerce régularisée le 27 juillet 2023 ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’association EQLAIRE à verser aux sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association EQLAIRE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Inès DUVEAU. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'association EQLAIRE a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025. Dans ses conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 9 février 2026, l’association EQLAIRE demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile, - vu les moyens qui précèdent, - vules pièces versées aux débats, - ordonner à la société MOULIN DE CROUY de produire aux débats ses comptes annuels sur l’exercice de 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son expert-comptable aux termes duquel celui indique si oui ou non la société MOULIN DE CROUY a géré un chiffre d’affaires de l’exploitation de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » et du fonds de commerce situés [Adresse 3] à [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) [Localité 5] pendant la durée de la promesse, son montant ainsi que son montant comparé au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable 2023; - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SCI [Adresse 10] et la SAS MOULIN DE CROUY demandent au Juge de la mise en état de : - vu l’article 1124 du Code civil, - vu l’article 1304-3 du Code civil, - vu l’article 11 du Code de procédure civile, - vu la jurisprudence, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - débouter l’association EQLAIRE de sa demande tendant à voir ordonner à la société MOULIN DE CROUY de produire aux débats ses comptes annuels sur l’exercice de 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son expert-comptable aux termes duquel celui indique si oui ou non la société MOULIN DE CROUY a géré un chiffre d’affaires de l’exploitation de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » et du fonds de commerce situés [Adresse 12] à [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) [Localité 5] pendant la durée de la promesse, son montant ainsi que son montant comparé au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable 2023; - condamner l’association EQLAIRE à verser aux sociétés MOULIN DE CROUY et [Adresse 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association EQLAIRE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Inès DUVEAU. Il convient de se référer à leurs conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens. A l’audience d'incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces L’article 788 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » L’article 11 du Code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l’espèce, l’association EQLAIRE demande au Juge de la mise en état d’ordonner à la société MOULIN DE CROUY de produire aux débats ses comptes annuels sur l’exercice de 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son expert-comptable aux termes de laquelle celui-ci indique si oui ou non la société MOULIN DE CROUY a géré un chiffre d’affaires de l’exploitation de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » et du fonds de commerce situés [Adresse 3] à [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) [Localité 6] pendant la durée de la promesse, son montant ainsi que son montant comparé au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable 2023. La présente instance porte uniquement sur la question des indemnités d'immobilisations stipulées dans les deux promesses unilatérales de ventes signées le 27 juillet 2023 entre l'association EQLAIRE et la SCI [Adresse 10] et la SAS MOULIN DE CROUY. La promesse unilatérale de vente ne vaut pas vente. Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, n’étant pas tenu d’acquérir, l'indemnité d'immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 5 décembre 1995, n°93-19874). En conséquence, la demande de production des comptes annuels sur l’exercice de 2023 de la société MOULIN DE CROUY ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale tendant à voir condamner l’association EQLAIRE à verser une indemnité d’immobilisation aux sociétés [Adresse 5] et MOULIN DE CROUY. En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces formulée par l’association EQLAIRE. Sur les demandes accessoires Au vu du sens de la décision, il convient de condamner l'association EQLAIRE aux dépens ainsi qu'à verser aux sociétés demanderesses la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de l’association EQLAIRE aux fins de communication de pièces, CONDAMNONS l'association EQLAIRE aux dépens de l'incident, DISONS n'y avoir lieu à distraction des dépens à ce stade, CONDAMNONS l'association EQLAIRE à régler à la SAS MOULIN DE CROUY et à la SCI [Adresse 10] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9h00 pour conclusions au fond de maître DUVEAU. Ordonnance prononcée le 07 Avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bf8ccdc6046d47910ff0
Données disponibles
- Texte intégral