Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c04acdc6046d47911fa7
- Date
- 8 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2025, Madame [B] [E] a acquis de Monsieur [I] [K] un van aménagé modèle MERCEDES BENZ SPRINTER 211CDI immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 16 500.00 euros. Le véhicule était cédé avec un contrôle technique réalisé le 09 janvier 2025 faisant état de défaillances tenant “aux performances déséquilibrés du frein de service, mesures d’opacité légèrement instables”. Il était également cédé avec une facture émise par la S.A.S CAR SERVICES faisant état d’une intervention sur le véhicule le 3 janvier 2025 sur la bague d’étanchéité, l’huile de boîte, vidange de boîte de vitesse, remplacement joint SPI [A]. Un second contrôle technique était réalisé auprès de société AUTO SECURITE le 15 janvier 2025 révélant les défaillances suivantes : “endommagement ou corrosion excessive AR, liaison défectueuse du correcteur automatique de freinage ainsi qu’un mauvais réglage de freinage, corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G.ARD AR.ARG.D, dépassement du nombre de siège autorisé, contrôle impossible des émission à l’échappement, fuite excessive de liquide (...)” ainsi que des défaillances mineures. La compagnie PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de l’acquéreur, invitait, par courriels en date des 27 et 30 janvier 2025, Monsieur [I] [K], la SAS [Adresse 8] (FEU [Localité 4]) et la SAS CAR SERVICES à une expertise amiable devant se tenir le 10 mars 2025 à [Localité 7]. Le procès-verbal d’examen contradictoire, réalisé à l’issue de l’expertise au cours de laquelle Monsieur [I] [K], la SAS [Adresse 8] (FEU [Localité 4]) et la SAS CAR SERVICES étaient absents, objective “une fuite constatée en partie haute du moteur située entre le couvre culasse et la culasse avec une formation de gouttelettes. Craquelures constatées sur la durite souple de liaison de l’électrovanne de dépression située sur le tablier côté droit, la canalisation de la dépression n’est pas correctement positionnée (...)”. Le rapport d’expertise idoine déposé le 18 avril 2025 fait état de ce que “le contenu du procès-verbal de contrôle technique réalisé l’avant veille de l’achat ne reflète pas l’état réel du véhicule par le non signalement notamment de défaillances majeures justifiées sur celui réalisé six jours plus tard. Existe des défauts d’étanchéité sur la partie haute du moteur suite à une insuffisance de réparations liées à l’intervention de FEU [Localité 4] [Localité 8] (...) Le non respect de cette préconisation a entraîné donc des fuites d’huile comme constatées. (...) Présence de corrosion sur les différents organes notamment sur les conduites rigides de freinage (...)” . Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date des 30 avril 2025 et 17 mai 2025, la compagnie PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE sollicitait de Monsieur [I] [K] un règlement amiable suite aux constatations établies par l’expertise amiable. Par courrier en date du 19 juin 2025, Monsieur [I] [K] sollicitait la transmission des termes de l’expertise amiable. Par courrier en date du 13 août 2023, la compagnie assureur invitait le vendeur à se rapprocher de l’expert pour la production des termes dudit rapport et le sommait d’apporter une réponse quant à la résolution du litige dans un délai d’un mois. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2026, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [I] [K], la SARL LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE et la SAS [Adresse 8] (FEU VERT), la SAS CAR SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que droit sur les dépens. - N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRS A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [E] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. La SAS CAR SERVICES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission suivants : - Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ; - Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin, il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant Monsieur [I] [K], la SARL LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE et la SAS CENTRE AUTO [Localité 8] (FEU [Localité 4]) n’ont pas comparu. Ils ont été cités et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance.
Texte intégral
- N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRS Date : 08 Avril 2026 Affaire : N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRS N° de minute : 26/00227 Formule Exécutoire délivrée le : 08-04-2026 à : Me François MEURIN Copie Conforme délivrée le : 08-04-2026 à : Me Philippe RAVAYROL Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant SARL LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] [Localité 3] non comparante SAS [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] [Localité 5] non comparante SAS CAR SERVICES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2025, Madame [B] [E] a acquis de Monsieur [I] [K] un van aménagé modèle MERCEDES BENZ SPRINTER 211CDI immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 16 500.00 euros. Le véhicule était cédé avec un contrôle technique réalisé le 09 janvier 2025 faisant état de défaillances tenant “aux performances déséquilibrés du frein de service, mesures d’opacité légèrement instables”. Il était également cédé avec une facture émise par la S.A.S CAR SERVICES faisant état d’une intervention sur le véhicule le 3 janvier 2025 sur la bague d’étanchéité, l’huile de boîte, vidange de boîte de vitesse, remplacement joint SPI [A]. Un second contrôle technique était réalisé auprès de société AUTO SECURITE le 15 janvier 2025 révélant les défaillances suivantes : “endommagement ou corrosion excessive AR, liaison défectueuse du correcteur automatique de freinage ainsi qu’un mauvais réglage de freinage, corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G.ARD AR.ARG.D, dépassement du nombre de siège autorisé, contrôle impossible des émission à l’échappement, fuite excessive de liquide (...)” ainsi que des défaillances mineures. La compagnie PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de l’acquéreur, invitait, par courriels en date des 27 et 30 janvier 2025, Monsieur [I] [K], la SAS [Adresse 8] (FEU [Localité 4]) et la SAS CAR SERVICES à une expertise amiable devant se tenir le 10 mars 2025 à [Localité 7]. Le procès-verbal d’examen contradictoire, réalisé à l’issue de l’expertise au cours de laquelle Monsieur [I] [K], la SAS [Adresse 8] (FEU [Localité 4]) et la SAS CAR SERVICES étaient absents, objective “une fuite constatée en partie haute du moteur située entre le couvre culasse et la culasse avec une formation de gouttelettes. Craquelures constatées sur la durite souple de liaison de l’électrovanne de dépression située sur le tablier côté droit, la canalisation de la dépression n’est pas correctement positionnée (...)”. Le rapport d’expertise idoine déposé le 18 avril 2025 fait état de ce que “le contenu du procès-verbal de contrôle technique réalisé l’avant veille de l’achat ne reflète pas l’état réel du véhicule par le non signalement notamment de défaillances majeures justifiées sur celui réalisé six jours plus tard. Existe des défauts d’étanchéité sur la partie haute du moteur suite à une insuffisance de réparations liées à l’intervention de FEU [Localité 4] [Localité 8] (...) Le non respect de cette préconisation a entraîné donc des fuites d’huile comme constatées. (...) Présence de corrosion sur les différents organes notamment sur les conduites rigides de freinage (...)” . Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date des 30 avril 2025 et 17 mai 2025, la compagnie PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE sollicitait de Monsieur [I] [K] un règlement amiable suite aux constatations établies par l’expertise amiable. Par courrier en date du 19 juin 2025, Monsieur [I] [K] sollicitait la transmission des termes de l’expertise amiable. Par courrier en date du 13 août 2023, la compagnie assureur invitait le vendeur à se rapprocher de l’expert pour la production des termes dudit rapport et le sommait d’apporter une réponse quant à la résolution du litige dans un délai d’un mois. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2026, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [I] [K], la SARL LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE et la SAS [Adresse 8] (FEU VERT), la SAS CAR SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que droit sur les dépens. - N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRS A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [E] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. La SAS CAR SERVICES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission suivants : - Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ; - Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin, il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant Monsieur [I] [K], la SARL LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE et la SAS CENTRE AUTO [Localité 8] (FEU [Localité 4]) n’ont pas comparu. Ils ont été cités et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance. SUR CE - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable que le véhicule querellé est grevé de dysfonctionnements et des divergences d’appréciation quant à la date de leur apparition, compte tenu des procès-verbaux de contrôle technique contradictoires, subsistent. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [B] [E] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [E] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [B] [E] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [C] [V] [Adresse 9] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - procéder à l’examen du véhicule en cause, - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation, - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties, - décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 8 juin 2026 au plus tard, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [E], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le greffier, Le président, RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile) - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) - Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6c04acdc6046d47911fa7
Données disponibles
- Texte intégral