Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d6c1decdc6046d47913e75
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 380 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT du 01 Avril 2026 Dossier n° : N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CP7A Minute n° : 26/00005 Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE Greffier : Madame Isabelle CANTERI DEMANDEUR : Monsieur [H] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparant et représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 1] comparant EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de BRIEY, rappelant que M. [H] [A] et M. [S] [D] sont propriétaires de parcelles contiguës à MAINVILLE (54150), a notamment ordonné à M. [S] [D] de procéder ou faire procéder à l'élagage et à la réduction de la haie située sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] à MAINVILLE dépassant les deux mètres et se trouvant à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, a débouté M. [A] de ses demandes d'astreinte, de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et enfin a condamné M. [D] à lui payer la somme de 2659,75€ au titre du préjudice de perte d'ensoleillement des panneaux solaires outre aux dépens et à lui verser la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de M. [D], la Cour d'appel de NANCY, par arrêt du 28 janvier 2021 a partiellement infirmé ce jugement, et ordonné à M. [D] d'élaguer la haie, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard, pendant trois mois. Cette même décision a condamné M. [D] à payer à M. [A] la somme de 500€ en réparation du trouble de jouissance causé par l'ombre portée sur le jardin et la maison, ainsi que 3800€ en réparation de la perte de production d'électricité photovoltaïque et a confirmé le jugement pour le surplus. Cet arrêt a été signifié à M.[S] [D] le 10 mars 2021. M. [A] a fait dresser les 15 septembre et 15 décembre 2021 des constats destinés à établir le non respect par son voisin des obligations d'élagage. Par jugement du 5 juillet 2023, notifié à M. [D] le 5 juillet 2023, le juge de l'exécution de [Localité 2] a notamment liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 2250€ et condamné M. [D] à payer cette somme à M. [A] qui a été débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte. Selon procès verbal de constat du 23 août 2023, la haie n'avait pas été élaguée. Suivant procès verbal de constat du 9 janvier 2025, ''la haie d'arbres est toujours présente et a considérablement poussé. Elle empiète toujours sur la parcelle (de M. [A])''. Par assignation délivrée le 2 avril 2025, M. [H] [A] a fait citer M. [S] [D] devant le juge de l'exécution aux fins, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au bénéfice de l'exécution provisoire, de le condamner à élaguer sa haie poussant à moins de deux mètres de sa limite de propriété, de façon à ce que cette haie ne dépasse pas la hauteur de deux mètres et n'empiète pas sur sa propriété, cela dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine d'astreinte de 300€ par jour de retard. Il sollicite en outre la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [A], rappelant les procédures judiciaires rendues nécessaires par l'attitude de M. [D], soulignait le refus de celui-ci d'exécuter les condamnations prononcées plus de quatre années auparavant. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2025 où le jugement avait été mis en délibéré au 1er octobre 2025, M. [D] ne s'étant pas présenté à l'audience. Par jugement du 1er octobre 2025, le juge de l'exécution, relevant que M. [D] s'était présenté au Tribunal quelques minutes après la fin de l'audience en justifiant d'un empêchement légitime de s’y présenter, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2025 et ordonné la comparution personnelle de M. [H] [A] et de M. [S] [D] afin de leur permettre de s'expliquer sur les circonstances de l'espèce. La veille de l'audience, le greffe a été destinataire à 21h37 d'une correspondance sans cachet d'une personne se présentant comme avocat, indiquant avoir été saisi par M. [D] et solliciter le renvoi. A l'audience du 3 décembre 2025, M.[A] a comparu en personne, assisté de son conseil. M.[D] a comparu en personne. Le dossier a été retenu. M.[A] a repris ses prétentions initiales, soulignant que M. [D], en dépit de la liquidation de l'astreinte, n'a pas exécuté ses obligations. Il a rappelé que la gêne occasionnée par la haie de M. [D] fait de l'ombre aux installations photovoltaïques qu'il exploite sur sa maison et sur son bâtiment agricole entraînant une baisse importante de la production. Il a souligné qu'il a réalisé cet investissement afin de pouvoir vivre de son métier d'agriculteur. M. [D] a indiqué qu'il a taillé une partie de la haie mais ne saurait faire élaguer des arbres plus que trentenaires, opération qui a un coût élevé. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas avoir de vue sur les panneaux photovoltaïques de son voisin. Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026. Par courrier remis au greffe le 16 février 2026, M. [D] a formé une demande de réouverture des débats : il y déplorait n'avoir pu exposer ses arguments lors de l'audience du 3 décembre 2025 et ''sans avoir pu consulter les nouvelles pièces de la partie adverse(...) grave entrave au principe du contradictoire''. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, M. [D] était présent à l'audience du 3 décembre 2025 où l'affaire a été retenue, le juge de l'exécution ayant estimé que la demande tardive de renvoi formulée au seuil de l'audience était purement dilatoire. Contrairement à ce qu'il soutient, il a pu s'expliquer ainsi qu'il résulte de la note d'audience et a pu prendre connaissance et s'exprimer sur les photographies versées aux débats par M.[A] qui consistent en des vues des propriétés respectives et dont M. [D] ne peut soutenir qu'il ne les connaît pas. La présente procédure a été introduite par assignation du 2 avril 2025. M. [D] y a déjà sollicité et obtenu la réouverture des débats et a disposé du temps nécessaire pour se faire assister d'un conseil s'il l'estimait utile, étant rappelé que sa comparution personnelle a été ordonnée afin de lui permettre de s'exprimer sur les éventuelles difficultés à exécuter les décisions de justice. M. [A] est fondé à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable ce à quoi l'attitude de M. [D] constitue à l'évidence un empêchement. La nouvelle demande de renvoi au prétexte de l'intervention d'un avocat qui ne s'est au demeurant pas constitué ne peut être accueillie. Sur la demande d'astreinte Ainsi qu'en dispose l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il a été rappelé en l'espèce que M. [D] a été condamné en 2019 à élaguer une haie qui empiète sur le terrain de son voisin, décision assortie d'une astreinte par arrêt définitif de la Cour d'appel en 2021. L'astreinte a été liquidée en 2023 sans que M. [D] n'exécute néanmoins les obligations résultant de sa condamnation définitive : si le dernier constat réalisé aux frais de M. [A] démontre qu'une partie des arbres a bien été coupée, il apparaît également que d'autres arbres atteignent 3mètres de hauteur au minimum et que leurs branches empiètent sur la parcelle de M. [A]. M. [D] ne le conteste d'ailleurs pas, revendiquant à l'audience de ne pas devoir couper des arbres ''trentenaires'' et n'avoir pas à supporter les panneaux photovoltaïques de son voisin. Le comportement de M. [S] [D], qui s'obstine à ne pas exécuter les décisions de justice et ne cherche qu'à gagner du temps pour ne pas s'y soumettre, est constant depuis l'origine de la procédure, initiée par M. [A] par assignation du 1er octobre 2018. Il témoigne d'un mépris de l'autorité judiciaire et de l'intérêt d'autrui. Compte tenu de l'impossibilité manifeste d'obtenir l'exécution de l'obligation d'élagage imposée par le jugement du Tribunal d'instance de BRIEY du 3 septembre 2019 et par l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 2021, il convient d'assortir la condamnation de M. [D] à élaguer la haie d'une astreinte provisoire de 300€ (trois cents euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'astreinte courant pendant trois mois. A toutes fins utiles, il est rappelé à M. [D] qu'en cas de non exécution de son obligation d'élagage, le montant de l'astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte de son comportement ou au contraire des difficultés qu'il aura rencontrées pour l'exécuter. Sur les demandes annexes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [D] succombe en l'espèce à l'instance et sera tenu d'en supporter les entiers dépens. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable en l'espèce de condamner M. [S] [D] à payer à M. [H] [A] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande de réouverture des débats, DIT que la condamnation figurant dans l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la Cour d'appel de NANCY entre M. [S] [D] et M. [H] [A], consistant à ''ordonner à M. [S] [D] d'élaguer sa haie de conifères poussant à moins de deux mètres de la limite de la propriété de M. [H] [A] de façon à ce que cette haie ne dépasse pas la hauteur de deux mètres'', est assortie d'une astreinte provisoire de 300€ (trois cents euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'astreinte courant pendant trois mois. CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [H] [A] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [D] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, même en cas d'appel. Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er avril 2026 Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6c1decdc6046d47913e75
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