Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d6c224cdc6046d47914472
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE : Date de l'opposition : 25 Juin 2025 Date de la convocation : 01 Juillet 2025 A l'audience du : 14 Novembre 2025 Date des débats : 27 Janvier 2026 Délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/02416 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5KY copies délivrées aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par devis du 10 octobre 2022, Monsieur [P] a confié à la société HL 44 aux droits de laquelle vient désormais la société LORADIS la fourniture et pose de deux porte fenêtres et une fenêtre pour sa maison d’habitation située au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], pour un montant total de 4.503 € TTC. Les travaux visés par ce devis ont été réceptionnés (avec réserves concernant “joint de parecloses sur la porte d’entrée noirs, une pareclose de soubassement est trop courte (à recommander en longueur 745) le 8 février 2023. La société HL 44 a adressé une dernière facture du 8 février 2023 au titre du solde des travaux visés de 900, 60 € TTC. Cette facture n’a été que partiellement réglée et le montant de 400,60 € demeure impayé à ce jour. La société LORADIS a mis en demeure Monsieur [P] de procéder à son règlement, par courrier du 12 mars 2024. Par Ordonnance du 12 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de NANTES a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle il a condamné Monsieur [P] a régler à la société LORADIS les sommes suivantes : - 400,60 € au titre du solde de la facture impayée précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; - 51,60 € au titre des frais accessoires. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, l’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P]. Monsieur [P] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 25 juin 2025. La société LORADIS demande au tribunal de : Condamner Monsieur [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44, les sommes suivantes : - 400,60 € TTC, outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu'à complet paiement par celui-ci,correspondant au solde de la Facture F14222 du 8 février 2023 de la société HL 44 aux droits de laquelle vient la société LORADIS ; - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 96, 93 € TTC au titre des frais de commissaire de justice en lien avec la requête et l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'enconitre de Monsieur [P] par la société LORADIS venant auxdroits de la société HL 44 ; Condamner Monsieur [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44 la somme de 2.000,00 € au visa de I'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [G] [P] s’oppose à ces demandes. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal et a autorisé la production de notes en délibéré bien que le défendeur ait eu des propos discourtois envers le conseil du demandeur (dont il s’est cependant excusé). Par mail reçu le 8 février 2026 Monsieur [G] [P]sollicite du tribunal de : “Nous acceptons de régler le solde de la facture, sous réserve de la pose d'un vitrage dans le bas de la porte, qui supprimerait les joints noirs, les parecloses mal ajustés et apporterait de la lumière.(réduite par les mauvaises cotes). Nous demandons l'annulation des indemnités réclamées par la société Loradis” et expose que :” L'avocate de la société LORADIS vous a donné la version de M.[F], métreur chez HL Permettez moi de vous donner la mienne. Nous avons passé commande de plusieurs ouvertures sur mesure à la Société Hauteur Largeur, dont une porte donnant sur un séjour. Nous voulions une porte identique à l'ancienne. (voir PJ) Les mesures ont été prises devant moi. Hauteur de la partie non vitrée : du sol au dessus de la traverse : 900 mm. Le devis signé le précise bien. Les mesures de la nouvelle porte sont de 960 mm. Voir la réponse du fabricant en PJ. "il aurait fallu" noter 900 mm dessus traverse (conditionnel). Or le métrage se fait jusqu'au milieu de la traverse. Le métreur devait le savoir. Il semblerait qu'il y ait une mauvaise compréhension entre le fabricant et le métreur dans la prise de cotes. De plus, plusieurs petites malfaçons (joints noirs sur huisseries blanches, pare closes mal ajustés et laissés en l'état) nous ont interpellées. Nous avons accepté l'offre du commercial, à savoir cacher tout cela par un panneau plein dans le bas de la porte. Refus du métreur. En fin de compte celui-ci nous a proposé de vitrer le bas. Après hésitation (cela changeait l'aspect campagnard de la porte) nous avons accepté. Revirement du métreur qui exige le solde de la facture sans contrepartie. Il me parait vraiment dommageable que l'on arrive au Tribunal pour un simple vitrage. Nous regrettons beaucoup que les promesses du commercial et du négociateur de l'entreprise LORADIS qui nous avaient laissé espérer un arrangement, n'aient pas été entendues par le métreur. Les éventuels désaccords internes à l'entreprise ne sont pas de notre fait. Nous avons demandé une porte "sur mesure", ces mesures n'ont pas été respectées. Nous demandons un minimum de courtoisie à l'entreprise.” En réponse par note en délibéré la sociéte LORADIS qui soulève la tardiveté des demandes outre leur absence de bien-fondé réplique que la porte d'entrée qui a été commandée et posée chez Monsieur [P] par la société LORADIS est bien conforme à ce que I'adversaire a sollicité auprès de la société LORADIS, et donc aux engagements contractuels liant les parties. Monsieur [P] ne saurait donc reprocher à la concluante que la hauteur de la traverse, soit la cote entre la partie haute de la traverse et le seuil, ne mesure pas 900 mm, alors qu’il a commandé un soubassement d'une hauteurde 900 mm. Monsieur [P] produit lui-même un courriel du fournisseur de la porte d'entrée, la société MAUGIN, à la société HL 44 aux droits de laquelle vient désormais la société LORADIS, où ledit fournisseur confirme que la hauteur dus oubassement est bien conforme aux engagements contractuels. La société LORADIS fait valoir qu’en outre aucune réserve n’ayant été faite à réception sur ce point qui était apparent ce vice ne peut plus être soulevé.
Texte intégral
Minute n°26/117 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER ────────────────────────────────────────── DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A.S. LORADIS venant aux droits de la société HL 44, enseigne "HAUTEUR LARGEUR" [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne D'autre part, Composition du Tribunal : Président : Muriel BLANCHARD Greffier : Nathalie DEPIERROIS PROCÉDURE : Date de l'opposition : 25 Juin 2025 Date de la convocation : 01 Juillet 2025 A l'audience du : 14 Novembre 2025 Date des débats : 27 Janvier 2026 Délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/02416 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5KY copies délivrées aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par devis du 10 octobre 2022, Monsieur [P] a confié à la société HL 44 aux droits de laquelle vient désormais la société LORADIS la fourniture et pose de deux porte fenêtres et une fenêtre pour sa maison d’habitation située au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], pour un montant total de 4.503 € TTC. Les travaux visés par ce devis ont été réceptionnés (avec réserves concernant “joint de parecloses sur la porte d’entrée noirs, une pareclose de soubassement est trop courte (à recommander en longueur 745) le 8 février 2023. La société HL 44 a adressé une dernière facture du 8 février 2023 au titre du solde des travaux visés de 900, 60 € TTC. Cette facture n’a été que partiellement réglée et le montant de 400,60 € demeure impayé à ce jour. La société LORADIS a mis en demeure Monsieur [P] de procéder à son règlement, par courrier du 12 mars 2024. Par Ordonnance du 12 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de NANTES a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle il a condamné Monsieur [P] a régler à la société LORADIS les sommes suivantes : - 400,60 € au titre du solde de la facture impayée précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; - 51,60 € au titre des frais accessoires. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, l’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P]. Monsieur [P] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 25 juin 2025. La société LORADIS demande au tribunal de : Condamner Monsieur [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44, les sommes suivantes : - 400,60 € TTC, outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu'à complet paiement par celui-ci,correspondant au solde de la Facture F14222 du 8 février 2023 de la société HL 44 aux droits de laquelle vient la société LORADIS ; - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 96, 93 € TTC au titre des frais de commissaire de justice en lien avec la requête et l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'enconitre de Monsieur [P] par la société LORADIS venant auxdroits de la société HL 44 ; Condamner Monsieur [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44 la somme de 2.000,00 € au visa de I'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [G] [P] s’oppose à ces demandes. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal et a autorisé la production de notes en délibéré bien que le défendeur ait eu des propos discourtois envers le conseil du demandeur (dont il s’est cependant excusé). Par mail reçu le 8 février 2026 Monsieur [G] [P]sollicite du tribunal de : “Nous acceptons de régler le solde de la facture, sous réserve de la pose d'un vitrage dans le bas de la porte, qui supprimerait les joints noirs, les parecloses mal ajustés et apporterait de la lumière.(réduite par les mauvaises cotes). Nous demandons l'annulation des indemnités réclamées par la société Loradis” et expose que :” L'avocate de la société LORADIS vous a donné la version de M.[F], métreur chez HL Permettez moi de vous donner la mienne. Nous avons passé commande de plusieurs ouvertures sur mesure à la Société Hauteur Largeur, dont une porte donnant sur un séjour. Nous voulions une porte identique à l'ancienne. (voir PJ) Les mesures ont été prises devant moi. Hauteur de la partie non vitrée : du sol au dessus de la traverse : 900 mm. Le devis signé le précise bien. Les mesures de la nouvelle porte sont de 960 mm. Voir la réponse du fabricant en PJ. "il aurait fallu" noter 900 mm dessus traverse (conditionnel). Or le métrage se fait jusqu'au milieu de la traverse. Le métreur devait le savoir. Il semblerait qu'il y ait une mauvaise compréhension entre le fabricant et le métreur dans la prise de cotes. De plus, plusieurs petites malfaçons (joints noirs sur huisseries blanches, pare closes mal ajustés et laissés en l'état) nous ont interpellées. Nous avons accepté l'offre du commercial, à savoir cacher tout cela par un panneau plein dans le bas de la porte. Refus du métreur. En fin de compte celui-ci nous a proposé de vitrer le bas. Après hésitation (cela changeait l'aspect campagnard de la porte) nous avons accepté. Revirement du métreur qui exige le solde de la facture sans contrepartie. Il me parait vraiment dommageable que l'on arrive au Tribunal pour un simple vitrage. Nous regrettons beaucoup que les promesses du commercial et du négociateur de l'entreprise LORADIS qui nous avaient laissé espérer un arrangement, n'aient pas été entendues par le métreur. Les éventuels désaccords internes à l'entreprise ne sont pas de notre fait. Nous avons demandé une porte "sur mesure", ces mesures n'ont pas été respectées. Nous demandons un minimum de courtoisie à l'entreprise.” En réponse par note en délibéré la sociéte LORADIS qui soulève la tardiveté des demandes outre leur absence de bien-fondé réplique que la porte d'entrée qui a été commandée et posée chez Monsieur [P] par la société LORADIS est bien conforme à ce que I'adversaire a sollicité auprès de la société LORADIS, et donc aux engagements contractuels liant les parties. Monsieur [P] ne saurait donc reprocher à la concluante que la hauteur de la traverse, soit la cote entre la partie haute de la traverse et le seuil, ne mesure pas 900 mm, alors qu’il a commandé un soubassement d'une hauteurde 900 mm. Monsieur [P] produit lui-même un courriel du fournisseur de la porte d'entrée, la société MAUGIN, à la société HL 44 aux droits de laquelle vient désormais la société LORADIS, où ledit fournisseur confirme que la hauteur dus oubassement est bien conforme aux engagements contractuels. La société LORADIS fait valoir qu’en outre aucune réserve n’ayant été faite à réception sur ce point qui était apparent ce vice ne peut plus être soulevé. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance. Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, par ordonnance du 12 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de NANTES a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle il a condamné Monsieur [P] a régler à la société LORADIS les sommes suivantes : - 400, 60 € au titre du solde de la facture impayée précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; - 51, 60 € au titre des frais accessoires correspondant au montant de la facture de la société HNJURIS à la suite de ses diligences concernant la requête. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, l’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] Monsieur [P] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 25 juin 2025. Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [P], son opposition est recevable et le tribunal met à néant cette ordonnance. 2- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE La société LORADIS demande principalement le paiement de la somme due au titre du devis et de la facture finale alors que le défendeur refuse de payer au motif que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’engagement contractuel ; Le tribunal indique que les nouvelles demandes de Monsieur [P] visant à enjoindre au demandeur de réaliser de nouvelles prestations comme préalable au réglement total sont des demandes qui échappent à sa compétence notamment car elles ont été émises dans le cadre d’une note en délibéré dont ce n’était pas l’objet, Monsieur [P] en est donc débouté. SUR LA [Localité 4] DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL L'article 1103 du Code civil dispose que : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1217 du Code civil dispose certes que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre 1'exécution de sa propre obligation et obtenir une réduction du prix mais il lui incombe de justifier autrement que par des allégations que les stipulations du contrat (en l’espèce le devis signé) n’ont pas été exécutées comme convenu ; Monsieur [P] soutient : 1°que la couleur noire et non blanche du joint entre le panneau et la pareclose de la porte fenêtre de l’entrée, constituerait une non-conformité au devis du 10 octobre 2022. Le tribunal constate que le devis ne fait pas mention d’une couleur blanche pour cet élément. 2° que la hauteur du bas de la porte non vitré est de 960 mm seuil compris, au lieu de 920 mm, ce qui constituerait là encore une non-conformité par rapport aux engagements contractuels. Cependant d’une part Monsieur [P] ne verse pas de pièces émanant de tiers justifiant de cette hauteur et d’autre part la réception a purgé l’ouvrage de ce défaut de conformité qui était apparent. En conséquence le tribunal condamne Monsieur [P] à verser à la société LORADIS la somme de : - 400, 60 € TTC, au titre de la facture F14222 du 8 février 2023 de la société HL 44 auxdroits de laquelle vient la société LORADIS, SUR LES INTERETS Le tribunal dit que les intérêts à taux légal sur cette somme courront à compter de la date de mise à disposition de ce jugement au greffe. SUR LA CLAUSE PENALE L’article 1229 du code civil dispose que :”La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts quand le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.” L’article IV des conditions générales de vente stipule une “’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement “de 40 euros en cas de retard , il est constant que le solde de la facture n’a pas été reglé à temps en conséquence le tribunal condamne Monsieur [P] à verser à la société LORADIS 40 euros à ce titre. La société LORADIS est déboutée du surplus de ses demandes. 3-SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] qui succombe à la présente instance est condamné aux dépens et tenu de verser à la société LORADIS la somme de 96,93 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 Mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ; MET A NÉANT ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44, les sommes suivantes : - 400, 60 € TTC, outre les intérêts contractuels à compter de la mise à disposition au Greffe de ce jugement jusqu’à complet paiement ; - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la société LORADIS venant aux droits de la société HL 44 la somme de 96,93 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société LORADIS du surplus de ses demandes; DEBOUTE Monsieur [G] [P] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6c224cdc6046d47914472
Données disponibles
- Texte intégral