Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c245cdc6046d4791476b
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la FEDERATION de RUSSIE a assigné l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1], sous l’enseigne ACOR en référé aux fins d’expulsion. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la FEDERATION de RUSSIE sollicite : - le rejet des demandes de l’ACOR, - l’expulsion de L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1] et de tous autres occupants de son chef, des immeubles suivants Eglise Orthodoxe [Etablissement 1] de la [Adresse 2] (parcelle cadastrée KT n°[Cadastre 1]),Cimetière [Etablissement 2], son église édifiée en 1922 et ses dépendances, situés [Adresse 3] à [Localité 1], (parcelle cadastrée NP n°[Cadastre 2]).- la condamnation de l’Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1] demande : - le prononcé d’un sursis à statuer, A titre subsidiaire, - les plus larges délais pour libérer les lieux, - la condamnation de la FEDERATION de RUSSIE aux dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS A STATUER N° RG 25/01929 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3AI du 08 Avril 2026 affaire : FEDERATON DE RUSSIE c/ Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1], exerçant sous l’enseigne ACOR. Copie certifiée conforme délivrée à Me Marc DUCRAY Me Jean-marc SZEPETOWSKI le l’an deux mil vingt six et le huit Avril à 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : FEDERATON DE RUSSIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] RUSSIE Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Andrea PINNA et Raphaelle HAIK, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE Contre : Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1], exerçant sous l’enseigne ACOR. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 08 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la FEDERATION de RUSSIE a assigné l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1], sous l’enseigne ACOR en référé aux fins d’expulsion. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la FEDERATION de RUSSIE sollicite : - le rejet des demandes de l’ACOR, - l’expulsion de L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1] et de tous autres occupants de son chef, des immeubles suivants Eglise Orthodoxe [Etablissement 1] de la [Adresse 2] (parcelle cadastrée KT n°[Cadastre 1]),Cimetière [Etablissement 2], son église édifiée en 1922 et ses dépendances, situés [Adresse 3] à [Localité 1], (parcelle cadastrée NP n°[Cadastre 2]).- la condamnation de l’Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1] demande : - le prononcé d’un sursis à statuer, A titre subsidiaire, - les plus larges délais pour libérer les lieux, - la condamnation de la FEDERATION de RUSSIE aux dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer : En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, la FEDERATION de RUSSIE argue d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 avril 2025 au terme duquel il a été jugé que les parcelles NP n°[Cadastre 2] et KT n°[Cadastre 1], sur lesquelles sont édifiées des immeubles à caractère religieux, sont la propriété de la Fédération de Russie à raison des actes notariés en date des 23 septembre 2014 et 29 avril 2014. Toutefois, et en premier lieu, il sera relevé que la juridiction de première instance avait pu considérer que l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1] était fondée à se prévaloir d’une prescription acquisitive sur lesdits immeubles à raison d’une possession paisible, continue et publique. En second lieu, tant la juridiction de première instance que la juridiction d’appel, et plus encore cette dernière au regard de la nature de la décision faisant droit à la demande de la FEDERATION DE RUSSIE quant à la revendication de la propriété desdits immeubles, n’ont pour autant fait droit à la demande d’expulsion de l’ACOR. Enfin, force est de relever que ce même arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2025, n’est pas définitif, celui-ci ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont l’ACOR justifie l’avoir régularisé le 24 juin 2025. En conséquence, et dans l’attente qu’il soit statué de manière définitive quant à la propriété desdits immeubles, dont chacune des parties en revendique la titularité, il est d’une bonne administration de la justice, au regard des enjeux considérables que chacune des parties entend faire valoir, et en raison notamment du caractère irréversible de l’immunité d’exécution dont la Fédération de Russie peut se prévaloir, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour de Cassation. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, ORDONNONS le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour de Cassation ; RESERVONS les dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6c245cdc6046d4791476b
Données disponibles
- Texte intégral