Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6c5efcdc6046d479190f6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION N° RG 25/00750 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXP du 07 Avril 2026 affaire : [U] [T] [C] [D] c/ [V] [O] Copie certifiée conforme délivrée à Me Marie LAMBERT Me Martine VIDEAU -GILLI CENTRE DE JUSTICE AMIABLE (CJA) L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [U] [T] [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [V] [N]. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [U] [D] sollicite: - le rejet des demandes de Monsieur [N] - ordonner la démolition totale des ouvrages construits sans autorisation par Monsieur [N] le long de la façade de la maison située [Adresse 3] à [Localité 4] sur le côté droit depuis la rue et au nord de la maison visés dans les pages trois et quatre du constat du 11 octobre 2024 - condamner Monsieur [V] [N] à la destruction totale de l’ouvrage réalisé sans autorisation sur le côté droit de la propriété et au nord de la maison décrit dans le procès-verbal de constat sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance - condamner Monsieur [V] [O] au paiement d’une provision de 5000 € au titre du préjudice subi outre une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 19 février 2025 Dans ses écritures en réponse reprise à l’audience, Monsieur [V] [N] demande de: - de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [D] - se déclarer incompétent et le rejet des demandes - à tout le moins, une mesure de médiation - la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS : Sur la demande de démolition des ouvrages Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [D] est propriétaire d’une maison située à [Localité 5] [Adresse 4] et que Monsieur [V] [N] est propriétaire d’une maison voisine située [Adresse 3]. M.[D] fait valoir que Monsieur [N] a entrepris d’importants travaux de construction d’une dalle- terrasse le long du côté droit de sa maison s’appuyant sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés et ce sans en avoir été avisé et sans autorisation de la Mairie de [Localité 5]. Il ajoute que cette construction affaiblit le mur mitoyen de sa propriété, que la création de cette terrasse avec vue mer lui cause des nuisances sonores et visuelles et engendre une moins-value de la valeur de son bien immobilier en raison de la vue plongeante portant atteinte à son intimité et engendrant de l’insécurité. Il verse à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 février 2025 relevant que deux dalles récentes qui se situent sur la droite de la maison voisine et qui s’appuient sur le mur mitoyen ont été créées et qu’en se rendant à l’intérieur de la propriété [D], une vue directe sur la dalle est constatée, un escalier permettant d’accéder à cette dalle avec une rampe étant de surcroît visibles Il justifie qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 27 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] sans que les suites données ne soient ce stade justifiées et que cette plate-forme a depuis été aménagée, de la pelouse et des fauteuils y ayant été installés. Toutefois, M.[N] fait valoir que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé, que la plate-forme en terre existait déjà à cet endroit ainsi que l’escalier pour l’atteindre, qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle construction visant à créer une surface d’agrément mais de travaux de confortement de la zone et du mur de soutènement laissé à l’abandon devant aider à retenir les terres du dessus dont celle de Monsieur [D] et que la dalle construite présente une utilité sécuritaire. Il verse à ce titre une attestation du 14 mai 2025 d’un bureau d’études décrivant que la dalle de terrasse qui a été créée en limite de propriété a un rôle stabilisateur vis-à-vis du muret de clôture qui ne comprend aucune fondation ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 octobre 2024 décrivant qu’une plate-forme en L constituée de ciment brut accolé au mur séparatif avec la propriété [D] a été créée, qu’aucune vue directe sur le terrain des époux [D] n’existe à l’exception d’une vue très partielle en surplomb et que le mur de soutènement délimitant la propriété voisine située en contre-haut présente des fissures. Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées quant aux troubles de voisinage allégués, qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle formée en défense et d’enjoindre au préalable aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, -Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE (CJA) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; -DISONS dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à une des parties, avant le 08 septembre 2026 ; DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n de RG ; RENVOYONS l'affaire à l’audience du 22 MAI 2026 à 9H pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 131-1 du code de procédure civile
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- 7 avril 2026
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Référence
69d6c5efcdc6046d479190f6
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