Tribunal JudiciaireChambre du conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du conseil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6c60fcdc6046d479193da
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026 N° RG 26/00847 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3TEG N° Minute : 26/75 AFFAIRE [D] [M] [V] C/ Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [V] 27 avenue Chenard et Walcker A15 92230 GENNEVILLIERS comparant AUTRES PARTIES : [U] [Y] 90 rue du Général Roguet Bât B Montana 92110 CLICHY Non comparante Madame [L] [I] 27 avenue Chenard et Walcker A15 92230 GENNEVILLIERS comparant PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Noémie DAVODY, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [L] [I] et de M. [S] [Y], divorcés le 8 novembre 2005, est née Mme [U] [Y] le 25 décembre 2000 à Louviers. Mme [L] [I] et M. [D] [B] se sont pacsés le 17 mai 2013. Par acte notarié en date du 27 mai 2025, Mme [U] [Y] a consenti à son adoption simple par M. [D] [B]. Mme [L] [I] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant. Par requête déposée le 9 juillet 2025, M. [D] [B] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [U] [Y]. Le procureur de la République a émis le 13 janvier 2026 un avis écrit réservé la demande au motif que les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que le père biologique de l’adoptée est informé de ce projet. L'affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle ont comparu M. [D] [B], Mme [U] [Y] et Mme [L] [I]. M. [D] [B] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a connu l’adoptée alors qu’elle était âgée de deux ans et qu’il la considère comme sa fille. Mme [U] [Y] réitère son consentement à l’adoption. Elle précise avoir attendu sa majorité par respect pour son père biologique avec lequel elle n’a plus de relations depuis quatre années environ. Mme [L] [I] confirme qu’elle consent à l’adoption. Elle précise avoir informé le père de [U], qui réside en Algérie, du projet d’adoption. Le ministère public émet un avis favorable. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptant, de l’adoptée, de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [D] [B] est présent dans la vie de l’adoptée depuis son plus jeune âge, qu’il a pleinement contribué à son éducation et qu’il représente pour elle une figure paternelle. L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptant n’a pas d’autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, Prononce l’adoption simple de : Mme [U] [Y], née le 25 décembre 2000 à Louviers PAR M. [D] [M] [V], né le 15 décembre 1958 à Darnétal, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que le nom de famille de l’adoptée n’est pas modifié, DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 09 juillet 2025, jour du dépôt de la requête, LAISSE les dépens à la charge du requérant, ANNEXE la requête au présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 680 dressé le 27 décembre 2011 par l'officier de l'état civil de LOUVIERS (l’Eure) ; signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du conseil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c60fcdc6046d479193da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel