Tribunal JudiciaireChambre du conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du conseil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6c619cdc6046d479194b2
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026 N° RG 24/06036 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVTM N° Minute : 26/76 AFFAIRE [I], [J], [G] [C] C/ Copies délivrées le : 07/04/2026 - Monsieur [T] -Madame [W] -Monsieur [C] DEMANDEUR Monsieur [I], [J], [G] [C] 209 boulevard des Provinces Françaises 92000 NANTERRE représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0724 AUTRES PARTIES : [N] [T] 209 boulevard des Provinces Françaises 92000 NANTERRE Comparant Madame [P] [W] 209 boulevard des Provinces Françaises 92000 NANTERRE Comparante PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Noémie DAVODY, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Mme [P] [W] et de M. [Z] [T] est né M. [N] [T] le 8 mars 2000 à Shenyang (Chine). Mme [P] [W] et M. [I] [C] se sont mariés le 22 juin 2024 à Nanterre. M. [I] [C] est le père de [B] [C], née le 22 février 2010 à Paris 15ème de sa relation avec Mme [Y] [O]. Mme [P] [W] est la mère de [U] [X] et [R] [X], nés le 12 août 2013 et le 25 novembre 2016 de son mariage avec M. [A] [X]. Par requête déposée le 15 juillet 2024, M. [I] [C] a saisi le tribunal d’une demande d’adoption simple de M. [N] [T]. Par acte notarié en date du 5 février 2025, M. [N] [T] a consenti à son adoption simple par M. [I] [C]. Mme [P] [W] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant. Le procureur de la République a émis le 9 décembre 2025 un avis écrit défavorable à la demande aux motifs d’une part, que l’adopté a un frère et une sœur qui ne sont pas concernés par le projet d’adoption, et d’autre part, que les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un lien filial entre l’adoptant et l’adopté, étant observé que leur rencontre est encore récente. L'affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle ont comparu M. [I] [C], M. [N] [T] et Mme [P] [W]. M. [I] [C] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a rencontré son épouse au début de l’année 2023 et qu’il vit au quotidien avec [N]. Il souligne que [N] est le seul enfant de la famille qui n’a pas de relations avec son père et qu’il souhaite représenter cette figure paternelle. Il ajoute que les enfants entretiennent de bonnes relations et que ce projet d’adoption est consensuel. Il précise qu’il ne souhaite pas adopter les deux autres enfants de Mme [P] [W] car ces derniers ont un père avec lequel ils entretiennent des liens réguliers. M. [N] [T] réitère son consentement à l’adoption et sollicite le port du seul nom de famille [C]. Il indique qu’il a grandi auprès de sa grand-mère en Chine, puis avec sa mère en France depuis 2017. Mme [P] [W] confirme qu’elle consent à l’adoption. Le ministère public émet un avis réservé au motif que la relation entre l’adoptant et l’adopté est encore récente. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptant, de l’adopté, de de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [I] [C] a tissé une relation affective avec l’adopté et qu’il entend se comporter comme son père. L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [B] [C] a été informée et a attesté par écrit en procédure « être la plus heureuse d’avoir comme grand frère M. [T] [N] ». Le père biologique de M. [N] [T], avec lequel il a peu de liens, a attesté en procédure être également favorable à l’adoption. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est jugée conforme à l’intérêt de l’adopté. Conformément à la demande formulée, l’adopté portera le nom de famille [C]. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, Prononce l’adoption simple de : M. [N] [T], né le 8 mars 2000 à Shenyang (Chine) PAR M. [I], [J], [G] [C], né le 22 juin 1974 à Drancy, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l’adopté porte le nom de famille [C], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 15 Juillet 2024, jour du dépôt de la requête, LAISSE les dépens à la charge du requérant, ANNEXE la requête au présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ; signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du conseil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c619cdc6046d479194b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel