Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c631cdc6046d4791967b
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 17 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/04899 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG2W N° MINUTE : 26/00076 AFFAIRE [Y] [O] C/ [R] [V] [B] DEMANDEUR Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151 DÉFENDEUR Madame [R] [V] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain BESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0915 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiale assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffière lors des débats et de Madame Véra CORCOS, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE Monsieur [O] de Madame [R] [V] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] et de Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5] (Finistère) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juin 1994 à [Localité 5] (Finistère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; REJETTE la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des époux ; REJETTE la demande tendant à commettre tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et tel Juge au siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; REJETTE la demande tendant à dire et juger que l’occupation de la maison secondaire de [Localité 6] sera fixée selon la répartition précisée par M. [K] dans ses Conclusions du 1 er mars 2024, RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, ATTRIBUE le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 3] – [Localité 7] à Madame [R] [B] ; AUTORISE Madame [B] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ; FIXE à la somme de 175 000 euros le montant de la prestation compensatoire formée par Madame [B] , sous forme de capital CONDAMNE Monsieur [O] à verser cette somme sous forme de capital ; REJETTE la demande relative aux modalités de versements ; CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE que Monsieur [O] accepte de prendre en charge les frais d’études et logement de l'enfant [J] ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [O], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c631cdc6046d4791967b
Données disponibles
- Texte intégral