Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c640cdc6046d479197b3
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 17 280 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/04599 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOYZ N° MINUTE : 26/00078 AFFAIRE [D] [G] [V] [C] C/ [H], [M] [N] notifié le -à l’ARIPA : copie exécutoire par LS -au demandeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le -au défendeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le DEMANDEUR Madame [D] [G] [V] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177 DÉFENDEUR Monsieur [H], [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0594 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M] [N] le divorce entre Madame [D] [G] [V] [C] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] et Monsieur [H] [M] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 5], comté de [Localité 6], Etat de [Localité 7] (Etats-Unis d’Amérique) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 juillet 1998 par devant l’Officier d’état civil à [Localité 7] (USA) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Madame [C] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [N] / [C] ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 mai 2018 ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 172 800 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; AUTORISE Monsieur [N] à s'acquitter de cette prestation compensatoire sous forme de versement mensuel de 1800 euros pendant 8 ans ; CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [C] la somme de 1500€ au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; CONCERNANT L'ENFANT CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l’enfant : - hors vacances scolaires, les semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que chaque année scolaire, le droit de visite et d’hébergement du père débute la première semaine de la rentrée les années impaires et la deuxième les années paires ; DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; DIT que le père pourra téléphoner à [Localité 8] les mardis soir à 19 heures et les dimanches soirs à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1000 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DEBOUTE Madame [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures relatives à l'enfant ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c640cdc6046d479197b3
Données disponibles
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