Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c684cdc6046d47919d1e
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 24/04094 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBAJ N° MINUTE : 26/00074 AFFAIRE [Q] [B] C/ [K] [G] DEMANDEUR Madame [Q] [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2284 DÉFENDEUR Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat, Maître Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1705 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l'ensemble de la présente procédure ; -PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL : Entre Madame [Q] [T] [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] ET Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 29 août 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [B] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DONNE acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 20 décembre 2020 ; CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE qu'aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ; CONSTATE que Madame [Q] [T] [Y] [B] et Monsieur [K] [G] exercent de plein droit en commun l'autorité parentale sur les enfants ; DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d'eux : o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, o s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), o communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, o respecter les liens de l'enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : Pendant les périodes scolaires : o Pour les semaines de résidence auprès de la mère : du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à l'entrée en classe, les enfants seront auprès de leur mère, o Pour les semaines de résidence auprès du père : [Etablissement 1] vendredi à la sortie des classes jusqu'au mercredi à la rentrée des classes, les enfants seront auprès de leur père, Du mercredi à la sortie des classes au mercredi à 18 heures, les enfants seront auprès de leur mère, Du mercredi à 18 heures au vendredi à la rentrée en classes, les enfants seront auprès de leur père, Pendant les petites vacances scolaires, la même alternance sera poursuivie, le jour de transfert des enfants restant fixé au vendredi, Pendant les vacances d'été, les enfants seront : o La première semaine, les enfants seront auprès de leur mère, o Les trois semaines suivantes, les enfants seront auprès de leur père, o Les trois semaines suivantes, les enfants seront auprès de leur mère, o La dernière semaine des vacances sera passée auprès du père, L'alternance hebdomadaire reprendra ensuite à la rentrée scolaire, les enfants passant la semaine de la rentrée scolaire auprès de leur mère. DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; ORDONNE le règlement par moitié, par chacun des parents, de l'intégralité des charges fixes des enfants, récurrentes (frais scolaires et extrascolaires, cantine) comme exceptionnelles (frais de santé non-remboursés, voyages scolaires, colonies de vacances), dès lorsqu'elles auront été décidées d'un commun accord ; DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ; CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [B] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 08 avril 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c684cdc6046d47919d1e
Données disponibles
- Texte intégral