Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c6afcdc6046d4791a093
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 18 870 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 13 mai 2025, Mme [A] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de “maintien dans le régime de la micro-entreprise”. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, Mme [R] a maintenu sa demande expliquant n’avoir dépassé le plafond au delà duquel il n’est plus possible de prétendre à ce statut qu’une seule année. Elle a donc contesté le bien-fondé de la décision de l’URSSAF d’Ile de France, ajoutant que ce changement de statut lui imposerait d’exercer sous la forme sociale d’une SASU alors qu’elle n’envisage pas de poursuivre son activité pendant plus d’une année ou deux. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité le rejet de la demande de Mme [R], rappelant que la perte du statut de micro-entrepreneur était un effet automatique et irréversible du dépassement du plafond de revenus pendant deux années consécutives, ce qui est le cas en l’espèce.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026 N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WDX N° Minute : 26/00475 AFFAIRE [A] [R] divorcée [M] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [A] [R] divorcée [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Monsieur [T] [L], *** L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 13 mai 2025, Mme [A] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de “maintien dans le régime de la micro-entreprise”. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, Mme [R] a maintenu sa demande expliquant n’avoir dépassé le plafond au delà duquel il n’est plus possible de prétendre à ce statut qu’une seule année. Elle a donc contesté le bien-fondé de la décision de l’URSSAF d’Ile de France, ajoutant que ce changement de statut lui imposerait d’exercer sous la forme sociale d’une SASU alors qu’elle n’envisage pas de poursuivre son activité pendant plus d’une année ou deux. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité le rejet de la demande de Mme [R], rappelant que la perte du statut de micro-entrepreneur était un effet automatique et irréversible du dépassement du plafond de revenus pendant deux années consécutives, ce qui est le cas en l’espèce. MOTIFS DE LA DECISION L’article 50-0 du code général des impôts relatif au “régime des micro-entreprises” prévoit notamment que : “1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; 2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.” En l’espèce, Mme [R], épouse [M], ne conteste pas avoir dépassé le seuil de 77.700 euros au cours de deux années consécutives puisqu’elle admet avoir enregistré en 2023 un chiffre d’affaires de 78.707 euros et avoir également dépassé ce plafond en 2024. Elle explicite ceci par un retard dans le paiement de factures en 2022, qui lui ont été réglées en 2023, et par un accroissement exceptionnel d’activité en 2024. Il n’en reste pas moins qu’elle ne conteste pas avoir dépassé deux années consécutives le plafond fixé par l’article 50-0 précité, de sorte qu’elle ne peut plus prétendre au statut de micro-entreprise, quand bien même elle est de bonne foi. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée. Puisqu’elle succombe, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [A] [R], épouse [M], de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [A] [R], épouse [M], aux dépens de la présente instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6c6afcdc6046d4791a093
Données disponibles
- Texte intégral