Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c6b7cdc6046d4791a121
- Date
- 8 avril 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2017, la SAS [1] a procédé à une déclaration d'accident concernant l'une de ses salariées, Mme [J] [O]. Cette déclaration fait mention d'un accident survenu le 12 septembre 2017 dans les circonstances suivantes : « La salariée posait une grille sur le bas de l’échelle à pizza. La salariée s’est bloquée le dos en se relevant ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, par décision rendue le 22 septembre 2017. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Après rejet explicite de sa contestation par la commission de recours amiable, le 4 janvier 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, aux fins de voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Pendant le cours de la procédure, une nouvelle lésion a été mise en exergue par les examens médicaux subis par Mme [O], nouvelle lésion qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L’état de santé de cette dernière a été déclaré consolidé au 5 août 2018 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%. Un litige est également né sur la fixation de ce taux d’IPP. Par jugement du 9 juin 2021, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux frais avancés par la société, aux fins de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 12 septembre 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2022 au cours de laquelle, faute du dépôt du rapport d’expertise, il a été sursis à statuer. L’expert a rempli sa mission et rédigé son rapport le 10 mai 2023. Par courriels des 31 octobre et 7 novembre 2023, les parties ont successivement accepté que le dossier soit jugé selon une procédure sans audience. Dans un deuxième jugement, rendu selon la procédure sans audience, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une deuxième expertise médicale sur pièces, qu’il a confié à un autre expert, après avoir constaté que le premier expert « ne répond pas à la mission qui était de déterminer avec précision la durée des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident » et que, bien qu’il ait constaté l’existence d’un état antérieur, « son analyse ne permet pas de déterminer clairement la date à laquelle la pathologie constatée a commencé à évoluer pour son propre compte ». Le 10 octobre 2024, le deuxième expert judiciaire a déposé un rapport dans lequel il conclut qu’il n’est pas « en mesure de répondre aux questions posées » et qu’il dépose son rapport en l’état, après avoir obtenu l’autorisation du magistrat prescripteur pour ce faire. Le dossier a été rappelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, la société [2], venant aux droits de la société [1], a, par la voix de son conseil, demandé au tribunal que : In limine litis, il constate que le principe du contradictoire a été respecté par le deuxième expert judiciaire et que la caisse doit donc être déboutée de sa demande tendant à la nullité du second rapport d’expertise,A titre principal, il prononce la carence de la caisse lors des opérations d’expertise et en tire toutes les conséquences ; il juge que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne joue pas et que les arrêts de travail prescrits après le 25 octobre 2017 lui soient déclarés inopposables, car étant le fait d’une cause étrangère au travail,« A tout le moins », il ordonne au premier expert judiciaire « de préciser la date à partir de laquelle l’état antérieur a évolué pour son propre compte ». En réplique, dans des « conclusions après expertise n°3 » parvenues au tribunal le 17 octobre 2025, la caisse des Bouches du Rhône sollicite que : In limine litis, le tribunal constate que l’expert a manqué au respect du principe du contradictoire et qu’il annule, de ce fait, le deuxième rapport d’expertise,A titre principal, il constate qu’il persiste une difficulté d’ordre médical et qu’il ordonne une nouvelle expertise sur pièces,A titre subsidiaire, il prenne acte de ce qu’elle s’oppose à l’entérinement du premier rapport d’expertise et qu’il déclare opposable à l’employeur les arrêts de travail subis par la salariée jusqu’à la date de sa consolidation, soit le 5 août 2018,A titre très subsidiaire, il déclare opposables à la société les arrêts de travail et soins subis jusqu’au 24 octobre 2017 inclus, il déclare inopposables à cette dernière ceux subis à compter du 25 octobre 2017 et il déboute la société de l’ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures déposées en vue de l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 avril 2026 N° RG 18/00089 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TSKC N° Minute : 26/00469 AFFAIRE Société SASU [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société SASU [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Service 782 Contentieux technique et général [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution *** L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2017, la SAS [1] a procédé à une déclaration d'accident concernant l'une de ses salariées, Mme [J] [O]. Cette déclaration fait mention d'un accident survenu le 12 septembre 2017 dans les circonstances suivantes : « La salariée posait une grille sur le bas de l’échelle à pizza. La salariée s’est bloquée le dos en se relevant ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, par décision rendue le 22 septembre 2017. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Après rejet explicite de sa contestation par la commission de recours amiable, le 4 janvier 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, aux fins de voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Pendant le cours de la procédure, une nouvelle lésion a été mise en exergue par les examens médicaux subis par Mme [O], nouvelle lésion qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L’état de santé de cette dernière a été déclaré consolidé au 5 août 2018 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%. Un litige est également né sur la fixation de ce taux d’IPP. Par jugement du 9 juin 2021, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux frais avancés par la société, aux fins de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 12 septembre 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2022 au cours de laquelle, faute du dépôt du rapport d’expertise, il a été sursis à statuer. L’expert a rempli sa mission et rédigé son rapport le 10 mai 2023. Par courriels des 31 octobre et 7 novembre 2023, les parties ont successivement accepté que le dossier soit jugé selon une procédure sans audience. Dans un deuxième jugement, rendu selon la procédure sans audience, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une deuxième expertise médicale sur pièces, qu’il a confié à un autre expert, après avoir constaté que le premier expert « ne répond pas à la mission qui était de déterminer avec précision la durée des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident » et que, bien qu’il ait constaté l’existence d’un état antérieur, « son analyse ne permet pas de déterminer clairement la date à laquelle la pathologie constatée a commencé à évoluer pour son propre compte ». Le 10 octobre 2024, le deuxième expert judiciaire a déposé un rapport dans lequel il conclut qu’il n’est pas « en mesure de répondre aux questions posées » et qu’il dépose son rapport en l’état, après avoir obtenu l’autorisation du magistrat prescripteur pour ce faire. Le dossier a été rappelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, la société [2], venant aux droits de la société [1], a, par la voix de son conseil, demandé au tribunal que : In limine litis, il constate que le principe du contradictoire a été respecté par le deuxième expert judiciaire et que la caisse doit donc être déboutée de sa demande tendant à la nullité du second rapport d’expertise,A titre principal, il prononce la carence de la caisse lors des opérations d’expertise et en tire toutes les conséquences ; il juge que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne joue pas et que les arrêts de travail prescrits après le 25 octobre 2017 lui soient déclarés inopposables, car étant le fait d’une cause étrangère au travail,« A tout le moins », il ordonne au premier expert judiciaire « de préciser la date à partir de laquelle l’état antérieur a évolué pour son propre compte ». En réplique, dans des « conclusions après expertise n°3 » parvenues au tribunal le 17 octobre 2025, la caisse des Bouches du Rhône sollicite que : In limine litis, le tribunal constate que l’expert a manqué au respect du principe du contradictoire et qu’il annule, de ce fait, le deuxième rapport d’expertise,A titre principal, il constate qu’il persiste une difficulté d’ordre médical et qu’il ordonne une nouvelle expertise sur pièces,A titre subsidiaire, il prenne acte de ce qu’elle s’oppose à l’entérinement du premier rapport d’expertise et qu’il déclare opposable à l’employeur les arrêts de travail subis par la salariée jusqu’à la date de sa consolidation, soit le 5 août 2018,A titre très subsidiaire, il déclare opposables à la société les arrêts de travail et soins subis jusqu’au 24 octobre 2017 inclus, il déclare inopposables à cette dernière ceux subis à compter du 25 octobre 2017 et il déboute la société de l’ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures déposées en vue de l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2." En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Le premier texte instaure une présomption d'imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime. Et, en application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, cette présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient exclusivement. Il convient de rappeler que la présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. Il n'y a ainsi pas d’accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l'origine de l'affection devant bénéficier à la victime. Il doit être également retenu qu'une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Si l'employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d'apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Sur la nullité du deuxième rapport d’expertise Au visa des articles 14, 16 et 160 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le prononcé de la nullité de ce rapport au motif que l’expert n’aurait pas respecté le principe de la contradiction et ne pourrait justifier de l’avoir valablement convoquée pour participer aux opérations d’expertise. Si elle admet avoir reçu un courrier de la société l’invitant à produire les pièces de son dossier à l’expert, la caisse ajoute ce qui suit : « Si en effet la CPAM avait eu connaissance de la date de convocation en temps utile, elle aurait adressé l’entier dossier au médecin-expert, et au contradictoire de la société. » Si les articles 14 et 16 du code de procédure civile imposent aux parties et au juge de respecter le principe de la contradiction, l’article 160 de ce même code prévoit ce qui suit : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. » Toutefois, il convient de rappeler aux parties que le jugement rendu le 2 avril 2024 prévoit dans son dispositif ce qui suit : « Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société [1] (le Dr [L] – [Courriel 1]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser par la même voie à l’expert et au service médical de la caisse ([Courriel 2] en précisant « Confidentiel : à destination du service médical ») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; ». Ainsi, la caisse ne peut se retrancher derrière les dispositions de l’article 160 précité, et le fait que l’expert ne justifierait pas qu’il l’a convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour justifier qu’elle ne lui a pas envoyé « l’entier dossier », ce qu’elle reconnaît dans ses propres écritures. Par ailleurs, s’agissant d’une expertise sur pièces, l’expert judiciaire pouvait fort bien ne pas convoquer les parties puisqu’il lui était simplement demandé d’examiner toutes les pièces qui lui étaient remises. Il résulte de tout ceci qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le deuxième rapport d’expertise, la caisse étant la seule responsable de l’absence d’examen et de débat contradictoire sur l’ensemble des documents constituant son dossier. L’opportunité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, comme le sollicite la caisse, sera appréciée dans le cadre de l’examen de la demande tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail subis par la salariée. Sur la demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits La société [3] demande qu’il soit tiré les conséquences de la carence de la caisse, pendant les opérations d’expertise, et qu’il soit dit que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail n’est pas rapportée et que ceux-ci lui soient donc déclarés inopposables, soit dès le 20 septembre 2017, soit à compter du 25 octobre 2017, date à laquelle est apparue l’existence d’un état antérieur présenté par Mme [O]. En réplique, la CPAM soutient que la présomption d’imputabilité doit jouer mais qu’aucun des experts désignés n’a été en mesure de déterminer à partir de quand l’état antérieur présenté par Mme [O] a pu justifier les arrêts de travail et soins subis. Elle estime donc qu’une expertise doit être ordonnée pour éclairer le tribunal sur ce point, que, si une telle mesure n’était pas décidée, tous les arrêts de travail jusqu’à la consolidation de l’état de santé de cette dernière doivent être déclarés opposables à la société ou qu’à tout le moins, ils doivent l’être jusqu’au 25 octobre 2017, date à laquelle un premier certificat médical fait mention d’une sciatique droite. Comme cela a été rappelé plus haut, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient exclusivement. Il convient de rappeler que la présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. En l’espèce, il convient de relever que, dans sa première décision, le tribunal de céans avait retenu que, dans le cadre de la contestation du taux d’IPP attribué à Mme [O], une expertise avait été ordonnée qui avait mis en exergue que : à compter du 25 octobre 2017, le tableau clinique présenté par cette dernière « s’était complété d’une sciatique droite, soi-disant en lien avec le lumbago initial, ce qui traduit l’existence d’une pathologie sous-jacente préexistante en rapport avec des conflits disco-radiculaires »un scanner du rachis lombaire a été pratiqué le 25 octobre 2017 et a révélé « l’existence d’une ostéophyte, qui traduit de toute évidence, une dégénérescence arthrosique du rachis lombaire »« il existait une pathologie préexistante qui s’est décompensée dans les suites du lumbago »,le 13 décembre 2017, « soit plus de trois mois après le lumbago », Mme [O] présentait un « tableau de lombo-sciatique paralysante de type L5 opérée » qui a permis de découvrir une « hernie discale exclue ». Certes, il est vrai que le premier rapport d’expertise dans la présente affaire, confié au même expert, fait mention d’une pathologie initiale, de type lumbago, qui guérit normalement en une dizaine de jours, l’épisode aiguë ne durant que quelques jours et le patient devant ensuite être placé au repos. Toutefois, l’expert y indique également que c’est à partir du 25 octobre 2017 que la pathologie sous-jacente antérieure évolue pour son propre compte. Les parties n’apportent aucun élément, notamment de nature médicale, pour remettre en cause tant l’existence de cette pathologie que ces constatations. C’est pourquoi, et sans qu’il y ait besoin d’ordonner une troisième expertise sur pièces, il convient de considérer que les constatations médicales faites par le premier expert, qui recoupent celles qui avaient été faites par lui dans une autre instance concernant la même assurée sociale et le même accident du travail, sont suffisamment éclairantes et ne sont pas contradictoires. Ainsi, à compter du 25 octobre 2017, les soins et arrêts de travail subis par Mme [O] n’étaient plus en lien avec l’accident du travail, qu’elle avait subi le 12 septembre 2017 et qui avait provoqué un lumbago, mais étaient le fait de la pathologie préexistante dont elle souffrait. Ainsi, tous les soins et arrêts de travail qu’elle a subis à compter de cette date doivent être déclarés inopposables à la société [2]. La caisse succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût des deux expertises ordonnées, les frais de la seconde ayant déjà été mis à la charge de la [4]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE OPPOSABLES à la société [2] les soins et arrêts de travail subis par Mme [J] [O] entre le 12 septembre 2017, date de son accident du travail, et le 24 octobre 2017 ; DECLARE INOPPOSABLES à la société [2] les soins et arrêts de travail subis par Mme [J] [O] à compter du 25 octobre 2017 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des deux expertises sur pièces ordonnées. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6c6b7cdc6046d4791a121
Données disponibles
- Texte intégral