Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c6d4cdc6046d4791a39f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 12 mars 2023, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation d’une décision de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après CCAS), rendue le 24 novembre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, d’un évènement survenu le 12 septembre 2022. Par déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [B] avait adressé à la CCAS une déclaration accident qu’il souhaitait voir pris en charge au titre des textes sur les accidents du travail et qui avait justifié la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 septembre inclus. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, M. [B], présent et assisté, a par la voix de son conseil demandé au tribunal de : - reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 septembre 2022, - condamner la CCAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CCAS, représentée, a par l’intermédiaire de son conseil sollicité le rejet des demandes de M. [B], la confirmation de sa décision de refus de prise en charge “des faits allégués du 12 septembre 2022" et la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026 N° RG 23/00852 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNM4 N° Minute : 26/00478 AFFAIRE [G] [B] C/ CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparant et représenté par Me Zohra AIT-MOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584 DEFENDERESSE CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par ME TOKPA LAGACHE Isabelle, avocat au barreau de PARIS, ( E2181) *** L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 12 mars 2023, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation d’une décision de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après CCAS), rendue le 24 novembre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, d’un évènement survenu le 12 septembre 2022. Par déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [B] avait adressé à la CCAS une déclaration accident qu’il souhaitait voir pris en charge au titre des textes sur les accidents du travail et qui avait justifié la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 septembre inclus. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, M. [B], présent et assisté, a par la voix de son conseil demandé au tribunal de : - reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 septembre 2022, - condamner la CCAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CCAS, représentée, a par l’intermédiaire de son conseil sollicité le rejet des demandes de M. [B], la confirmation de sa décision de refus de prise en charge “des faits allégués du 12 septembre 2022" et la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M. [B] soutient que ses supérieurs hiérarchiques ont changé de comportement à son égard dans le courant de l’année 2022 et l’ont injustement sanctionné le 23 août 2022 pour une prétendue absence injustifiée. Il ajoute que, le 12 septembre 2022, il a commencé sa journée de travail et a constaté qu’aucune mission ne lui était confiée. Il a donc demandé à rencontrer ses supérieurs hiérarchiques, en présence d’un représentant du personnel, pour évoquer l’ensemble de ces faits et, au cours de cet entretien, “il a été submergé par un sentiment d’injustice et de colère intense, à tel point qu’il a fait une crise de nerfs” et que les pompiers ont été appelés et l’ont conduit aux urgences. M. [B] précise que le certificat médical intial a été rédigé par le médecin urgentiste qu’il l’a examiné, qu’il n’a pu reprendre son emploi, par la suite et qu’il est suivi par un psychiatre. Il soutient que ces faits répondent à la définition d'un accident du travail, telle que prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En réplique, la CCAS de la [1] rappelle la définition de l'accident du travail, telle que figurant dans son règlement intérieur, et soutient que les faits invoqués par M. [B] n'y répondent pas. Elle relève que : - M. [B] n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu sur son lieu de travail, - les constatations figurant dans le certificat médical initial ne sont pas de nature médicale et n’établissent pas l’apparition d’une lésion, - et que, si elles avaient une quelconque valeur probatoire, elles n’établissent pas l’apparition soudaine d’une lésion. Elle considère donc que la décision de refus de prise en charge est bien-fondée. Elle ajoute que, si le tribunal décidait de la prise en charge de cet accident au titre d’un accident du travail, la demande indemnitaire de M. [B] devrait être rejetée car celui-ci n’établit ni l’existence d’une faute lui étant imputable, ni celle d’un préjudice qu’il aurait subi. En vertu de l’article 1er du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, “Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” L’article 4 de ce même texte précise qu’ “Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.” Au sein du règlement intérieur de la CCAS, figure un chapitre 5 relatif à “L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles” qui prévoit notamment ce qui suit : - “Article 75 : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.” - “Article 77 : L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.” Ces prévisions sont peu ou prou les mêmes que celle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Et, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Ainsi, les textes du règlement intérieur de la CCAS instaurent une présomption d'imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime. Toutefois, cette présomption ne trouve à s'appliquer que si la matérialité de l'accident est établie. Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, datée du 12 septembre 2022, mentionne que, ce jour-là à 9H10, M. [B] a indiqué “avoir un mal être et le coeur serré”, avoir des idées noires et avoir demandé “à être évacué ne se sentant pas bien”. Le certificat médical initial, établi par un médecin urgentiste qui a pris en charge M. [B], fait mention d’ “idéations suicidaires résultat d’une situation de stress au travail”, d’une “souffrance psychique intense”, de tristesse de l’humeur et de troubles de l’endormissement. Ces constatations sont peu ou prou reprises par le médecin traitant de M. [B] dans les certificats médicaux ultérieurs qui ont prolongé l’arrêt de travail subi initialement. Il convient toutefois de relever que M. [B] produit un “compte-rendu des urgences” (pièce n°5 de son dossier) qui reprend les informations notées lors du passage de ce dernier aux urgences le 12 septembre 2022. Il est indiqué dans ce document ce qui suit : - patient consultant pour “souffrance psychique au travail”, - de retour sur son poste le 10 juin, “se serait senti exclu par les équipes, parle de pressions, de discriminations à son encontre (reproches et sanctions à son égard pour des comportements qui seraient habituels dans l’équipe qui plus est auraient été validés par son manager)”, - contact avec les représentants du personnel qui n’aurait pas été aidant pour lui. Il n’est aucunement fait mention de propos caractérisant les “lésions” mentionnées dans le certificat médical initial ou de constats médicaux allant en ce sens. Par ailleurs, sont versées aux débats par chacune des parties deux attestations émanant d’un M. [Q], également agent de la [1], toutes deux datées du 4 octobre 2022, qui ne donnent pas les mêmes détails sur l’état de M. [B] le jour des faits. L’une des attestations a été produite par M. [B] dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail par la CCAS, l’autre a été produite dans le cadre de la présente instance. La première attestation indique qu’au cours de l’entretien entre M. [B] et ses supérieurs le 12 septembre 2022, son état “interpelle l’ensemble des présents” et l’un des supérieurs appelle les secours. La seconde attestation mentionne que l’état de M. [B] au cours de cet entretien “change soudainement. Il évoque son mal être et je constate un état de souffrance intense. Il se met à pleurer et craque nerveusement, si brutalement que nos supérieurs ont peur pour lui et appelent les pompiers”. Force est de constater que l’importance des détails de la seconde attestation, prétendument rédigée le même jour que la première, mais non produite devant la CCAS, jette un doute sur la véracité de ce qui est écrit et décrit par M. [Q]. Enfin, les documents médicaux produits qui datent tous de l’année 2024 ne sauraient établir la réalité des “lésions” qu’il aurait subies le 12 septembre 2022. En outre, le certificat médical de son médecin traitant ne fait que reprendre les propos que M. [B] lui a tenus. Il résulte de tout ce qui précède que M. [B] n’apporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail dont il aurait été victime et qui aurait provoqué des lésions psychologiques chez lui. Il convient donc de le débouter de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il y ait lieu pour autant de “confirmer” la décision de la CCAS. M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE, de ce fait, toutes les demandes faites à ce titre ; CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de la présente instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6c6d4cdc6046d4791a39f
Données disponibles
- Texte intégral