Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d6c837cdc6046d4791be43
- Date
- 1 avril 2026
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00031 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le un avril deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : M. [P] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant ET : Société ADRENALINE [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Jacques TARTANSON EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 6 février 2026, Monsieur [P] [N] assignait la société ADRENALINE [X] pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [G] par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 et les ordonnances subséquentes lui soient déclarées communes et opposables. La société ADRENALINE [X] n’a pas comparu. MOTIFS L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire de la partie appelée. Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à la société ADRENALINE [X] les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 6 novembre 2024 à Monsieur [G] ; Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ; Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6c837cdc6046d4791be43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel