Tribunal Judiciaire · CIVIL + 10 000 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6caa5cdc6046d4791f101
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 413 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 29 juillet 2022, M. [F] [A] et Mme [G] [A] ont acquis auprès de la société MOBILDISCOUNT un mobil-home d'occasion pour un montant de 24 130 €. Lors de cette acquisition, les époux [A] ont émis des réserves qui devaient être reprises s'agissant de l'existence de plissures au plafond du séjour, de plis sur le revêtement du vinyle, d'une gouttière abîmée sur le côté, d'un impact sur un mur, de trous dans le sol et dans le mur de la salle de bain. Lors de la prise de possession du mobil-home au mois d'octobre 2022 ces désordres n'ont pas été repris et la livraison est intervenue avec réserves. En avril 2023, les époux [A] ont constaté des infiltrations à l'intérieur du mobil-home. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, ils ont sollicité que la société MOBILDISCOUNT intervienne pour remédier à ces désordres. Suivant exploit du 22 février 2024, M [F] [A] et Mme [G] [A] ont fait assigner la société MOBILDISCOUNT en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES au fin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Suivant ordonnance du 22 février 2024, M [H] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 14 août 2024. Suivant exploit du 9 décembre 2024, M [F] [A] et Mme [G] [A] ont fait assigner la société MOBILDISCOUNT devant le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 16 juillet 2025, M [F] [A] et Mme [G] [A], en demande, sollicitent du Tribunal judiciaire de bien vouloir : - " Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 14 175 € au titre du préjudice matériel correspondant à la diminution de prix ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 8 600 € au titre du préjudice de jouissance ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [H] qui s'élèvent à la somme de 3 488,73 €." Ils soutiennent, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que les défauts du mobil-home dépassent les tolérances admissibles et le rendent impropre à son usage. Ils ajoutent que les désordres n'étaient pas visibles lors de la vente. Ils soutiennent encore, sur le fondement de l'article L.217-8 du code de la consommation, que les défauts d'étanchéité constituent également un défaut de conformité. Ils font valoir qu'ils ont sollicité la société MOBILDISCOUNT depuis l'acquisition du mobil home pour une intervention en reprise et estiment donc ne pas avoir manqué de réactivité. Ils considèrent la proposition de reprise de la société MOBILDISCOUNT tardive puisque depuis 2023 ils expliquent n'avoir eu de cesse de réclamer cette reprise et que durant les opérations d'expertise ou même après le dépôt du rapport, la défenderesse n'est pas intervenue. Ils soutiennent qu'il leur a été impossible de proposer le mobil-home à la location saisonnière du fait des infiltrations d'eau constitutives d'un préjudice de jouissance. Ils exposent encore souffrir l'un et l'autre de troubles anxiodépressifs suite aux malfaçons affectant leur mobil-home de sorte que le comportement de la société MOBILDISCOUNT leur a causé un préjudice moral. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société MOBILDISCOUNT, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir : -" Donner acte à la concluante de ce qu'elle propose d'exécuter à ses frais les travaux suivants: Déposer la couverture dans l'emprise de la trame N°1 sur cette pente de toit et remplacer les souches sorties de toiture ;Déposer la couverture faîtière et remplacer la bande Compriband ainsi que la couverture faîtière qui ne recouvre pas suffisamment la tôle ;Déposer la cuisine ;Déposer et remplacer la peau intérieure et l'isolant des plafonds et murs extérieurs dans l'emprise des trames 1 et 2Reposer la cuisine et remplacer les 2 jouées de celle-ci ;- Débouter les époux [A] de leurs demandes sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; - Les Condamner à payer au concluant une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " La société MOBILDISCOUNT conteste le montant des préjudices en invoquant le fait qu'une partie des désordres s'expliquerait par l'absence de mise en place de mesures conservatoires par les époux [A] à compter de la découverte de la fuite au mois d'avril 2023. Elle formule, sur le fondement de l'article L.217-18 du code de la consommation, une solution de reprise qu'elle propose d'exécuter elle-même et considère ainsi qu'une restitution d'une partie du prix ne peut être exigée. S'agissant de chacun des préjudices allégués par les époux [A], elle soutient qu'ils ne sont pas établis et que l'indemnisation sollicitée au titre de leur préjudice moral est déraisonnable. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 2 janvier 2026. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 2 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° AFFAIRE : N° RG 24/01713 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZOF JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [F] [A] né le 01 Août 1971 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN Madame [G] [U] épouse [A] , demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN ET : S.A.S. MOBILDISCOUNT , demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière DEBATS : À l’audience publique 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le : copie exécutoire à : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN copie conforme à : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN + dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 29 juillet 2022, M. [F] [A] et Mme [G] [A] ont acquis auprès de la société MOBILDISCOUNT un mobil-home d'occasion pour un montant de 24 130 €. Lors de cette acquisition, les époux [A] ont émis des réserves qui devaient être reprises s'agissant de l'existence de plissures au plafond du séjour, de plis sur le revêtement du vinyle, d'une gouttière abîmée sur le côté, d'un impact sur un mur, de trous dans le sol et dans le mur de la salle de bain. Lors de la prise de possession du mobil-home au mois d'octobre 2022 ces désordres n'ont pas été repris et la livraison est intervenue avec réserves. En avril 2023, les époux [A] ont constaté des infiltrations à l'intérieur du mobil-home. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, ils ont sollicité que la société MOBILDISCOUNT intervienne pour remédier à ces désordres. Suivant exploit du 22 février 2024, M [F] [A] et Mme [G] [A] ont fait assigner la société MOBILDISCOUNT en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES au fin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Suivant ordonnance du 22 février 2024, M [H] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 14 août 2024. Suivant exploit du 9 décembre 2024, M [F] [A] et Mme [G] [A] ont fait assigner la société MOBILDISCOUNT devant le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 16 juillet 2025, M [F] [A] et Mme [G] [A], en demande, sollicitent du Tribunal judiciaire de bien vouloir : - " Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 14 175 € au titre du préjudice matériel correspondant à la diminution de prix ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 8 600 € au titre du préjudice de jouissance ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ; - Condamner la société MOBILDISCOUNT à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [H] qui s'élèvent à la somme de 3 488,73 €." Ils soutiennent, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que les défauts du mobil-home dépassent les tolérances admissibles et le rendent impropre à son usage. Ils ajoutent que les désordres n'étaient pas visibles lors de la vente. Ils soutiennent encore, sur le fondement de l'article L.217-8 du code de la consommation, que les défauts d'étanchéité constituent également un défaut de conformité. Ils font valoir qu'ils ont sollicité la société MOBILDISCOUNT depuis l'acquisition du mobil home pour une intervention en reprise et estiment donc ne pas avoir manqué de réactivité. Ils considèrent la proposition de reprise de la société MOBILDISCOUNT tardive puisque depuis 2023 ils expliquent n'avoir eu de cesse de réclamer cette reprise et que durant les opérations d'expertise ou même après le dépôt du rapport, la défenderesse n'est pas intervenue. Ils soutiennent qu'il leur a été impossible de proposer le mobil-home à la location saisonnière du fait des infiltrations d'eau constitutives d'un préjudice de jouissance. Ils exposent encore souffrir l'un et l'autre de troubles anxiodépressifs suite aux malfaçons affectant leur mobil-home de sorte que le comportement de la société MOBILDISCOUNT leur a causé un préjudice moral. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société MOBILDISCOUNT, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir : -" Donner acte à la concluante de ce qu'elle propose d'exécuter à ses frais les travaux suivants: Déposer la couverture dans l'emprise de la trame N°1 sur cette pente de toit et remplacer les souches sorties de toiture ;Déposer la couverture faîtière et remplacer la bande Compriband ainsi que la couverture faîtière qui ne recouvre pas suffisamment la tôle ;Déposer la cuisine ;Déposer et remplacer la peau intérieure et l'isolant des plafonds et murs extérieurs dans l'emprise des trames 1 et 2Reposer la cuisine et remplacer les 2 jouées de celle-ci ;- Débouter les époux [A] de leurs demandes sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; - Les Condamner à payer au concluant une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " La société MOBILDISCOUNT conteste le montant des préjudices en invoquant le fait qu'une partie des désordres s'expliquerait par l'absence de mise en place de mesures conservatoires par les époux [A] à compter de la découverte de la fuite au mois d'avril 2023. Elle formule, sur le fondement de l'article L.217-18 du code de la consommation, une solution de reprise qu'elle propose d'exécuter elle-même et considère ainsi qu'une restitution d'une partie du prix ne peut être exigée. S'agissant de chacun des préjudices allégués par les époux [A], elle soutient qu'ils ne sont pas établis et que l'indemnisation sollicitée au titre de leur préjudice moral est déraisonnable. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 2 janvier 2026. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 2 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS : - Sur les vices cachés : Aux termes des dispositions de 1641 du Code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire l'existence d'un écoulement d'eau par la bouche de ventilation et des stigmates d'infiltration d'eau sur le plafond. (Page n°11 du rapport pièce n°19 époux [A]). De la même manière, une infiltration d'eau depuis la sortie de toiture de la cheminée de la chaudière ainsi que le décollement du joint silicone de la cheminée sont également constatés. (Page 12 du rapport). L'expert affirme également que le joint de la couverture faîtière ne permet plus de faire l'étanchéité et que par grand vent l'eau s'infiltre. (Page n°13 du rapport). Il relève que le plafond des trames 1 et 2 et les parois extérieures verticales sont très humides et que le plafond et la cuisine portent des stigmates d'écoulement d'eau. (Pages n°14 et 15 du rapport). Ainsi les désordres rapportés par les époux [A] sont avérés. L'expert explique que le jour de la vente, les défauts n'étaient pas visibles. Par ailleurs, les époux [A] ont pris possession du mobil-home le 22 octobre 2022 (pièce n°4 époux [A]) et le camping est fermé chaque année entre le 15 novembre et le 15 mars tel que cela ressort du rapport d'expertise. Ainsi la notification des désordres à la société MOBILDISCOUNT en avril 2023 ne revêt pas un caractère tardif. Il ressort du rapport d'expertise que pour permettre l'utilisation du mobil-home jusqu'à la réparation définitive, il convient de mettre en place des mesures conservatoires consistant en une mise en étanchéité provisoire des sorties de toiture. (Page n°18 du rapport). Ainsi les fuites constatées sont de nature à rendre impropre l'usage du mobil-home auquel il se destine. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la société MOBILDISCOUNT au titre des vices cachés. - Sur la réduction du prix de vente : Vu l'article 1641 du code civil, Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. " En l'espèce, les époux [A] sollicitent la diminution du prix de vente à hauteur des coûts impliqués par la reprise des désordres. L'expert retient que pour remédier aux désordres il convient de : - Déposer la couverture dans l'emprise de la trame N° 1 sur cette pente du toit (et si impossibilité sur l'ensemble de cette pente) et remplacer les souches / sortie de toiture, - Déposer la couverture faîtière et de remplacer la bande Compriband ainsi que la couverture faîtière qui ne recouvre pas suffisamment la tôle, - De déposer la cuisine, - De déposer et remplacer la peau intérieure et l'isolant des plafonds et murs extérieurs dans l'emprise des trames 1 et 2, - De reposer la cuisine et remplacer les 2 jouées de celle-ci " (Page n°16 du rapport) Il retient une estimation à hauteur de 13 116 € TTC au titre des travaux de reprise et à hauteur de 1 059 € TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour la mise en place de mesures conservatoires. Cependant, les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'avoir fait exécuter les travaux au titre de ces mesures conservatoires préconisées par l'expert dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise. La société MOBILDISCOUNT propose d'exécuter elle-même les travaux de reprise. Les époux [A] ont sollicité son intervention pour remédier aux désordres d'infiltrations par courrier recommandé du 14 avril 2023 (Pièce n°5 époux [A]). Une expertise amiable a été diligentée à la demande des époux [A] le 25 mai 2023 sans que la société MOBILDISCOUNT, dûment convoquée, ne se présente à la réunion d'expertise. (Pièces n°9 et 10). Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, les époux [A], par l'intermédiaire de leur protection juridique, ont mis la société MOBILDISCOUNT en demeure d'avoir à prendre attache avec eux afin de déterminer une date de reprise compte tenu de l'existence de vices cachés. (Pièce n°15 époux [A]). La société MOBILDISCOUNT est demeurée constamment taisante et n'a apporté aucun élément de réponse aux époux [A] et n'a pas effectué de travaux de reprise. La société MOBILDISCOUNT n'a pas plus proposé de procéder aux reprises des désordres suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 14 août 2024 malgré une demande de proposition amiable formulée par les époux [A], par l'intermédiaire de leur conseil, suivant courriel du 2 septembre 2024. (Pièce n°21 époux [A]). Il convient en conséquence de condamner la société MOBILDISCOUNT au règlement de la somme de 13 116 € TTC au profit des époux [A], unis d'intérêts. - Sur les préjudices subis : Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " Il est admis sur le fondement de ce texte l'existence d'une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com. 17 janv. 2024, n° 21-23.909). En l'espèce, les époux [A] ont acquis le mobil-home litigieux à la société MOBILDISCOUNT, professionnelle de vente de mobil-home neufs et occasions, chalets, lodges, HLL (Pièces n°1,2, 34 époux [A]). Cette dernière est donc tenue de réparer tous les dommages qui sont la conséquence des vices présentés par le mobil-home litigieux. - Sur le préjudice de jouissance : En l'espèce, les époux [A] expliquent qu'ils avaient l'intention de louer leur mobil-home mais en ont été empêchés compte tenu de l'existence des désordres d'infiltrations. Ils versent aux débats un message texte pour une demande de réservation de 4 jours pour 150 € (Pièce n°17 époux [A]) ainsi qu'une attestation du camping qui indique recevoir et envoyer régulièrement des demandes de location pour leur mobil-home sans que ne soient précisées la fréquence ou les dates des demandes et sans fournir de copie de ces échanges. (Pièce n°18 époux [A]). Ainsi, comme le relève justement l'expert aux termes de son rapport, ces pièces ne sont pas assez précises et ne suffisent pas à caractériser une réelle intention locative. La preuve d'un préjudice de jouissance subi à ce titre n'est donc pas rapportée par les demandeurs. Il convient en conséquence de débouter les époux [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance. - Sur le préjudice moral : En l'espèce, les époux [A] versent aux débats des arrêts maladies des 22 janvier, 20 février et 6 février 2025 au nom de Mme [G] [A]. (Pièce n°25 époux [A]). Ces arrêts maladie ne précisent pas le diagnostic ni les causes précises de leur octroi de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre ces arrêts et les désordres dont le mobil-home est affecté n'est pas rapportée. Les époux [A] versent également deux attestations médicales du 5 juillet 2024 aux termes desquelles le Dr [L] certifie les avoir reçus. Il explique que les époux [A] lui rapportent souffrir d'un état dépressif du fait de l'existence de désordres dans leur mobil-home. Ces attestations mentionnent : " certifie utile à la demande du/de la patient(e) " (Pièce n°19 époux [A]). Ces certificats non circonstanciés et dressés conformément aux demandes des époux [A] de manière non objective ne peuvent suffire à caractériser un lien de causalité entre les états dépressifs allégués par les demandeurs et les vices affectant leur mobil-home. Il convient en conséquence de débouter les époux [A] de leurs demandes au titre du préjudice moral. - Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) : Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ; En l'espèce, compte tenu de ce que la société MOBILDISCOUNT succombe, l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile au profit des époux [A], unis d'intérêts. Il convient également de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : - CONDAMNE la société MOBILDISCOUNT à régler à M. [F] [A] et Mme [G] [A], unis d'intérêts, la somme de 13 116 € TTC (TREIZE MILLE CENT SEIZE EUROS) ; - DEBOUTE M [F] et Mme [G] [A] de leurs plus amples demandes ; - DEBOUTE la société MOBILDISCOUNT de sa demande d'exécuter elle-même les travaux de reprise; - DEBOUTE la société MOBILDISCOUNT de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNE la société MOBILDISCOUNT à régler à M. [F] [A] et Mme [G] [A], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € TTC (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société MOBILDISCOUNT aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL + 10 000
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6caa5cdc6046d4791f101
Données disponibles
- Texte intégral