Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6cb3ecdc6046d4791fe18
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 avril 2025, [M] [T] [D], Société d'Economie Mixte dont le siège est 2 rue Clément Trouillard à Istres (13800), a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [O] [N] [Z] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance. 13 [D] a donné à bail le 11 février 2015 à Madame [O] [N] [Z] un logement à usage d'habitation situé 49 rue Frédéric Mistral à Mallemort (13370) moyennant un loyer mensuel de 492,57 € outre les charges. Madame [O] [N] [Z] n'a plus réglé les loyers régulièrement. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, [M] [T] [D] a fait délivrer à Madame [O] [N] [Z] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Madame [O] [N] [Z] n'a pas régularisé sa situation. En l'espèce, [M] [T] [D] justifie avoir : - saisi la CCAPEX le 2 décembre 2024 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 23 avril 2025, soit plus de 2 mois avant l'assignation. Lors de l'audience du 2 mars 2026, [M] [T] [D] a réduit ses demandes, la dette locative étant payée, telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de : " La condamner au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, " La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 2 mars 2026, Madame [O] [N] [Z] a défendu les termes de ses dernières conclusions et demandé de ; A titre principal : - Déclarer l'incompétence du juge des référés - Constater l'existence d'une contestation sérieuse - Dire et juger qu'il n " y a pas lieu à référé - Condamner [M] [T] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude Madame [O] [N] [Z] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
MINUTE N° DOSSIER : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPHT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Société [M] [T] [D] 2 Rue Clément Trouillard 13800 ISTRES représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE : Madame [Z] [O] [N] née le 03 Juillet 1986 à CAVAILLON (84300) 711 rue Frédéric Mistral Bat 1 esc L Appt 004 13370 MALLEMORT représentée par Me Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/244 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 avril 2025, [M] [T] [D], Société d'Economie Mixte dont le siège est 2 rue Clément Trouillard à Istres (13800), a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [O] [N] [Z] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance. 13 [D] a donné à bail le 11 février 2015 à Madame [O] [N] [Z] un logement à usage d'habitation situé 49 rue Frédéric Mistral à Mallemort (13370) moyennant un loyer mensuel de 492,57 € outre les charges. Madame [O] [N] [Z] n'a plus réglé les loyers régulièrement. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, [M] [T] [D] a fait délivrer à Madame [O] [N] [Z] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Madame [O] [N] [Z] n'a pas régularisé sa situation. En l'espèce, [M] [T] [D] justifie avoir : - saisi la CCAPEX le 2 décembre 2024 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 23 avril 2025, soit plus de 2 mois avant l'assignation. Lors de l'audience du 2 mars 2026, [M] [T] [D] a réduit ses demandes, la dette locative étant payée, telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de : " La condamner au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, " La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 2 mars 2026, Madame [O] [N] [Z] a défendu les termes de ses dernières conclusions et demandé de ; A titre principal : - Déclarer l'incompétence du juge des référés - Constater l'existence d'une contestation sérieuse - Dire et juger qu'il n " y a pas lieu à référé - Condamner [M] [T] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude Madame [O] [N] [Z] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. M O T I F S En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Or les motifs de contestation de Madame [O] [N] [Z] relatifs à une créance apurée et l'absence d'urgence de la situation constituent une contestation sérieuse. Il y a lieu de rejeter les demandes de OUEST PROVENCE [D] et l'inviter à mieux reformuler sa demande. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O] [N] [Z] En conséquence Madame [O] [N] [Z] sera déboutée de ses demandes Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile [M] [T] [D] supportera la charge des dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ; Constatons qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'urgence de la situation, la dette locative étant soldée Rejetons en conséquence les demandes de [M] [T] [D] à l'encontre de Madame [O] [N] [Z]. Invitons [M] [T] [D] à mieux reformuler sa demande Déboutons [M] [T] [D] de ses demandes Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [M] [T] [D] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6cb3ecdc6046d4791fe18
Données disponibles
- Texte intégral