Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6cc9acdc6046d479218a7
- Date
- 7 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [T] et Madame [J] [H] ont contracté mariage le 13 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de Bourges (18), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de cette union : - [R] [T], née le 5 octobre 2008 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe déposée le 30 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 août 2025 ; - l’exercice de manière conjointe de l’autorité parentale à l’égard de [R] [T] ; - la fixation de la résidence de manière alternée à l’égard de [R] [T] suivant des modalités librement convenues entre eux et à défaut d’accord selon des modalités précisées au dispositif. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 07/04/2026 N° RG 25/04420 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKTW ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [N], [V], [Q] [T] Mme [J], [L], [A] [H] épouse [T] Grosses : 2 SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT SCP HABILES Copie : 1 Dossier Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Monsieur [N], [V], [Q] [T] né le 14 mars 1970 à GISORS (27) 1 place des Poilus 63730 LES MARTRES DE VEYRES DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [J], [L], [A] [H] épouse [T] née le 29 septembre 1972 à BOURGES (18) 11 rue des Sagotiers - appt 5 63100 CLERMONT FERRAND DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [T] et Madame [J] [H] ont contracté mariage le 13 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de Bourges (18), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de cette union : - [R] [T], née le 5 octobre 2008 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe déposée le 30 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 août 2025 ; - l’exercice de manière conjointe de l’autorité parentale à l’égard de [R] [T] ; - la fixation de la résidence de manière alternée à l’égard de [R] [T] suivant des modalités librement convenues entre eux et à défaut d’accord selon des modalités précisées au dispositif. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 8 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 août 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les mesures concernant l’enfant L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de [R] et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation : - exercice de manière conjointe de l’autorité parentale ; - fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après ; - partage par moitié des frais de l’enfant. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 30 décembre 2025 ; Prononce le divorce des époux [N], [V], [Q] [T] et [J], [L], [A] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 13 septembre 2003 à Bourges (18), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 29 septembre 1972 à Bourges (18), - l’acte de naissance de l’époux, né le 14 mars 1970 à Gisors (27) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 août 2025 ; Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de [R] en alternance chez chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée suivant des modalités librement convenues entre eux et à défaut d’accord : - en période scolaire : une semaine chez le père, les semaines paires, puis une semaine chez la mère, les semaines impaires, du vendredi sortie de l’école au vendredi sortie de l’école, - pour les petites vacances : par moitié selon le rythme de la résidence alternée, - pour les vacances d’été : par moitié en alternance, chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6cc9acdc6046d479218a7
Données disponibles
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