Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6cce2cdc6046d47921da5
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [G] a acquis auprès de la SCI BARNABE un immeuble situé [Adresse 5], comprenant une maison à usage d’habitation, cadastré Section AB [Cadastre 1] le 14 janvier 2022 moyennant le prix de 505 000 euros. Monsieur [O] [Z], exerçant sous l’enseigne SUD DIAGS et ayant pour assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a effectué plusieurs diagnostics. Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2022 et 4 novembre 2022, Madame [F] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon la SCI BARNABE et la société SUD DIAGS en indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/5807. Par actes de commissaire de justice des 11 avril 2023 et 14 avril 2023, Madame [F] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/2804. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [F] [G] demande au tribunal de : - Condamner solidairement la SCI BARNABE, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 48 273,02 euros au titre des travaux de reprises ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE et la société SUD DIAG au paiement de la somme de 9 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE et la société SUD DIAG aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SCI BARNABE demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de Madame [F] [G] ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - Rejeter les demandes de Madame [F] [G] ; - Condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [F] [G] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens. Par ordonnances du juge de la mise en état du 7 mai 2024, la jonction de la procédure RG n°23/2804 a été ordonnée avec celle RG n°22/5807, et le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SUD DIAG a été constatée. Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/05807 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LYFN En date du : 08 avril 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026. Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [F] [G], née le 11 Juillet 1962 à [Localité 1] (69), de nationalité Française, Consultante RH-thérapeute, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel MAS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sandrine ZALCMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS : S.C.I. BARNABE, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON Monsieur [O] [Z], exerçant sous l’enseigne SUD DIAGS, demeurant [Adresse 3] Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jean-Marc PEREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS Grosses délivrées le : à : Me Jean-baptiste DURAND - 1015 Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Michel MAS - 0167 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [G] a acquis auprès de la SCI BARNABE un immeuble situé [Adresse 5], comprenant une maison à usage d’habitation, cadastré Section AB [Cadastre 1] le 14 janvier 2022 moyennant le prix de 505 000 euros. Monsieur [O] [Z], exerçant sous l’enseigne SUD DIAGS et ayant pour assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a effectué plusieurs diagnostics. Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2022 et 4 novembre 2022, Madame [F] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon la SCI BARNABE et la société SUD DIAGS en indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/5807. Par actes de commissaire de justice des 11 avril 2023 et 14 avril 2023, Madame [F] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/2804. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [F] [G] demande au tribunal de : - Condamner solidairement la SCI BARNABE, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 48 273,02 euros au titre des travaux de reprises ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE et la société SUD DIAG au paiement de la somme de 9 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la SCI BARNABE et la société SUD DIAG aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SCI BARNABE demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de Madame [F] [G] ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - Rejeter les demandes de Madame [F] [G] ; - Condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [F] [G] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens. Par ordonnances du juge de la mise en état du 7 mai 2024, la jonction de la procédure RG n°23/2804 a été ordonnée avec celle RG n°22/5807, et le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SUD DIAG a été constatée. Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIVATION A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes en dommages et intérêts L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’application de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il résulte de l’application de ce texte d’une part que le dol est constitué par des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, et d’autre part que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l’application de ces textes que la responsabilité du diagnostiqueur, contractuelle vis-à-vis du vendeur, est susceptible d'être engagée sur un fondement délictuel à l'égard du tiers acquéreur si celui-ci justifie d'un préjudice résultant d'un manquement du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles. Il est admis que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il s'avère erroné. En l’espèce, il est constant que Madame [F] [G] n’a pas fait procéder à une expertise judiciaire, mais uniquement à une expertise amiable réalisée le 18 mars 2022, et à deux constats de commissaire de justice réalisés les 28 mars 2022 et 23 mai 2023. Elle verse également aux débats un compte-rendu de visite d’un professionnel des cheminées du 22 décembre 2022, et un compte-rendu de visite concernant l’humidité du 3 mars 2023. Il est à relever que le constat du 28 mars 2022 est d’une portée probatoire très limitée, dans la mesure où il constitue essentiellement les déclarations de l’expert amiable. Par ailleurs, Madame [F] [G] verse aux débats des copies de photographies dépourvues de force probatoire dans la mesure où il n’est pas permis d’en définir les lieux et les dates de prises de vue. Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces produites par Madame [F] [G] que les désordres allégués suivants ne sont démontrés par aucune pièce : - Température excessivement basse ; - Facture d’électricité plus élevée qu’annoncé par la venderesse ; - Présence de vrillette et capricorne, le rapport d’expertise amiable n’évoquant qu’une possible présence ; - Dissimulation d’une épontille dans le dressing, le rapport d’expertise amiable n’évoquant pas une telle dissimulation, mais uniquement la présence d’un étai ; Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces produites par Madame [F] [G] que les désordres allégués suivants, relevés par l’expertise amiable, ne sont corroborés par aucune autre pièce : - Déperdition par le toit ou par le sol ; - Désordres d’étanchéité du balcon-terrasse ; - Désordres au niveau des poutres du garage ; - Désordres concernant la VMC ; - Mauvaise évaluation de la performance énergétique ; Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces produites par Madame [F] [G] que des désordres concernant une humidité sont relevés par le rapport d’expertise amiable, et sont très partiellement, et donc insuffisamment, corroborés par le compte-rendu du 3 mars 2023 qui évoque de façon trop imprécise que « les tests visuels » […] « ont permis de constater un phénomène de remontée par capillarité ». Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces produites par Madame [F] [G] que le désordre allégué concernant la cheminée n’est mentionné que par le compte-rendu du 22 décembre 2022 et n’est corroboré par aucune autre pièce. Ainsi, Madame [F] [G] ne démontre pas l’existence des désordres ci-dessus examinés, et donc ni l’existence d’une réticence dolosive de la part de la SCI BARNABE sur ces points ni une responsabilité de Monsieur [O] [Z]. Si des défauts électriques sont établis par l’expertise amiable, et par le procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2022, comme l’indique la SCI BARNABE, le diagnostic effectué par Monsieur [O] [Z] fait état d’anomalies électriques ; et si des défauts concernant la structure sont établis par l’expertise amiable et le procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2022, Madame [F] [G] ne démontre pas que la SCI BARNABE les a dissimulés, dans la mesure où ils sont visibles à l’œil nu. Ainsi, Madame [F] [G] ne démontre ni l’existence d’une réticence dolosive de la part de la SCI BARNABE sur ces points ni une responsabilité de Monsieur [O] [Z]. Si des erreurs concernant la surface du bien litigieux, son nombre d’étages et son nombre de fenêtres sont établis par l’expertise amiable et les procès-verbaux de commissaire de justice, elles ne sauraient fonder une indemnisation de travaux de remise en état ou de préjudice de jouissance. En conséquence, les demandes en dommages et intérêts de Madame [F] [G] seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [G] est la partie perdante, et sera donc condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [F] [G], REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6cce2cdc6046d47921da5
Données disponibles
- Texte intégral