Tribunal Judiciaire · CH4 JEX FOND — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6ce07cdc6046d479231d3
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 600 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [K], SA BATIGERE HABITAT, Me LE BOZEC + pièces ACTA, DDETS - exécutoire délivrée le : à :Me LE MENN-MEYER + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l’ordonnance de référé du 02 septembre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [A] [K], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57000 METZ ; Vu l’assignation du 09 décembre 2025 par laquelle Madame [A] [K] a fait citer la SA BATIGERE HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à expulsion pour une durée d’un an à compter de la signification du présent jugement ; Vu les conclusions de la SA BATIGERE HABITAT enregistrées le 23 février 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution : - débouter Madame [A] [K] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Madame [A] [K] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [A] [K] en tous les frais et dépens ; Vu les conclusions de Madame [A] [K] enregistrées au greffe le 12 mars 2026 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXOC Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BATIGERE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [K], SA BATIGERE HABITAT, Me LE BOZEC + pièces ACTA, DDETS - exécutoire délivrée le : à :Me LE MENN-MEYER + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l’ordonnance de référé du 02 septembre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [A] [K], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57000 METZ ; Vu l’assignation du 09 décembre 2025 par laquelle Madame [A] [K] a fait citer la SA BATIGERE HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à expulsion pour une durée d’un an à compter de la signification du présent jugement ; Vu les conclusions de la SA BATIGERE HABITAT enregistrées le 23 février 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution : - débouter Madame [A] [K] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Madame [A] [K] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [A] [K] en tous les frais et dépens ; Vu les conclusions de Madame [A] [K] enregistrées au greffe le 12 mars 2026 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation ; MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Attendu que Madame [A] [K], qui occupe seule l’appartement, est sans emploi et perçoit des prestations sociales d’un montant de 839 euros ; Que cette situation explique ses difficultés à s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation qui s’élève à 350 euros environ ; Qu’elle a néanmoins repris des paiements depuis janvier 2026 contenant ainsi la dette à moins de 6 000 euros avant l’effacement de celle-ci par la commission de surendettement de la Moselle ; que par ailleurs, elle justifie avoir procédé à une demande de logement social en date du 12 janvier 2026 ; Que dès lors, il convient de lui octroyer un délai afin de lui permettre de se reloger ; Que toutefois compte tenu du fait que les efforts réalisés afin de respecter ses obligations et les termes de la décision intervenus sont récents, le délai sera limité à une durée de six mois et assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [A] [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BATIGERE HABITAT ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : OCTROIE à Madame [A] [K] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [A] [K] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 02 septembre 2025, DIT qu’à défaut pour Madame [A] [K] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation à bonne date, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice, LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [K], DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JEX FOND
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6ce07cdc6046d479231d3
Données disponibles
- Texte intégral