Tribunal Judiciaire · CH4 JEX FOND — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6ce0acdc6046d479231ec
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 835 820 €
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version préliminaireFaits
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M.[U], SC FONCIERE CR, DDETS, ACTA - exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI FONCIERE CR, d’une part, et Monsieur [H] [U], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] ; Vu la requête enregistrée au greffe le 18 février 2026 par laquelle Monsieur [H] [U] a fait citer la SCI FONCIERE CR devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à son expulsion ; Vu les conclusions de la SCI FONCIERE CR enregistrées au greffe le 23 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [U], - condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [U] en tous les frais et dépens ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3L5 Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté PARTIE DÉFENDERESSE : S.C. FONCIERE CR dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M.[U], SC FONCIERE CR, DDETS, ACTA - exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI FONCIERE CR, d’une part, et Monsieur [H] [U], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] ; Vu la requête enregistrée au greffe le 18 février 2026 par laquelle Monsieur [H] [U] a fait citer la SCI FONCIERE CR devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à son expulsion ; Vu les conclusions de la SCI FONCIERE CR enregistrées au greffe le 23 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [U], - condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [U] en tous les frais et dépens ; MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Attendu que Monsieur [H] [U] ne justifie pas avoir déposé des demandes de logement depuis la décision ayant prononcé l’expulsion alors qu’il dit ne pouvoir faire usage de plusieurs biens immobiliers lui appartenant qui seraient indisponibles; Qu’il n’a produit aucun élément afférent à sa situation financière et familiale qui expliquerait ses difficultés à se reloger ou à s’acquitter de l’indemnité d’occupation alors qu’il n’a plus versé la moindre somme à la bailleresse depuis mars 2025 ; Que la dette a considérablement augmenté passant de la somme de 8 103,51 euros au jour de la décision d’expulsion du 13 octobre 2025 à celle de 18 358,20 euros en mars 2026; Qu’en conséquence, faute pour Monsieur [H] [U] de respecter ses obligations à l’égard de la bailleresse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [U] à payer les dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [H] [U] absent lors de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit de commissaire de justice ; Que dès lors cette demande sera jugée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [H] [U], RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DECLARE irrecevable la demande faite par la SCI FONCIERE CR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JEX FOND
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6ce0acdc6046d479231ec
Données disponibles
- Texte intégral