Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d1c2cdc6046d4792933a
- Date
- 8 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/01701 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX5 ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 15h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01701 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX5 présentée par Monsieur [P] [A] [G] et concernant Monsieur [Y] [F] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/11/2025 et notifié le 25/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/04/2026 notifiée le 04/04/2026 à 08h43 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [D] [R], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT [Z] DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare oui on m a informé des droits, je suis arrivé en france en 2025, en bus, irrégulièrement. j'ai un passeport oui. Mon oncle est à [Localité 2], je ne suis pas d'accord pour retourner en algérie, j'ai des problèmes familiaux. In limine litis, Me Estelle MARQUES FREIRE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: - sur la délégation de signature, pas de signature manuscrite ni électronique, sur la saisine du jld pour prolongation de la rétention -irrégularité de la notifications des droits de l'OQTF : OQTF a été notifiée sans interprète alors que la procédure relative au CRA a été faite avec un interprète. - Dans le dossier, le 30/03/2026, courrier de demande d'observations du préfet, notifié sans interprète,qu' il a refusé de signer, ce qui constitue une atteinte aux droits qui a été privé de la possibilité de faire ses observations comme il est en droit de le faire en l'absence d'interprète ; ***** Le représentant de la Préfecture : sur la délégation, la mention signé indique que ça a été signé électroniquement. Sur la notifcation de l'OQTF, elle est ancienne, et a été signée par monsieur, il n'y a pas d'interprète car il ne l'a peut être pas demandé à l'époque, ensuite il a été placé au cra à sa levée d'écrou, ses droits ont été notifié en présence d'un interprète. sur le fond, Il n a pas de garanties de représentation, il ne veut pas retourner dans son pays, il présente un profil ordre public car il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F]. *** Sur le fond, Me [X] [O] [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pour la personnalité, je m 'en rapporte. Sur le profil ordre public, il n'a qu'une seule condamnation pour des stupéfiants qui ne concerne pas que des infractions graves, il a été condamné plusieurs fois pour de la détention de stupéfiants, c'est un délit mais ce n'est pas une menace ordre public car dans le cadre d'une sphère privée. La personne étrangère déclare : j ai commis une erreur, j'ai payé ma détte à la société, je vis habituellement en espagne, je suis cuisinier, j'ai des problèmes avec ma famille
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/01701 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX5 ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 15h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01701 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX5 présentée par Monsieur [P] [A] [G] et concernant Monsieur [Y] [F] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/11/2025 et notifié le 25/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/04/2026 notifiée le 04/04/2026 à 08h43 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [D] [R], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT [Z] DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare oui on m a informé des droits, je suis arrivé en france en 2025, en bus, irrégulièrement. j'ai un passeport oui. Mon oncle est à [Localité 2], je ne suis pas d'accord pour retourner en algérie, j'ai des problèmes familiaux. In limine litis, Me Estelle MARQUES FREIRE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: - sur la délégation de signature, pas de signature manuscrite ni électronique, sur la saisine du jld pour prolongation de la rétention -irrégularité de la notifications des droits de l'OQTF : OQTF a été notifiée sans interprète alors que la procédure relative au CRA a été faite avec un interprète. - Dans le dossier, le 30/03/2026, courrier de demande d'observations du préfet, notifié sans interprète,qu' il a refusé de signer, ce qui constitue une atteinte aux droits qui a été privé de la possibilité de faire ses observations comme il est en droit de le faire en l'absence d'interprète ; ***** Le représentant de la Préfecture : sur la délégation, la mention signé indique que ça a été signé électroniquement. Sur la notifcation de l'OQTF, elle est ancienne, et a été signée par monsieur, il n'y a pas d'interprète car il ne l'a peut être pas demandé à l'époque, ensuite il a été placé au cra à sa levée d'écrou, ses droits ont été notifié en présence d'un interprète. sur le fond, Il n a pas de garanties de représentation, il ne veut pas retourner dans son pays, il présente un profil ordre public car il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F]. *** Sur le fond, Me [X] [O] [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pour la personnalité, je m 'en rapporte. Sur le profil ordre public, il n'a qu'une seule condamnation pour des stupéfiants qui ne concerne pas que des infractions graves, il a été condamné plusieurs fois pour de la détention de stupéfiants, c'est un délit mais ce n'est pas une menace ordre public car dans le cadre d'une sphère privée. La personne étrangère déclare : j ai commis une erreur, j'ai payé ma détte à la société, je vis habituellement en espagne, je suis cuisinier, j'ai des problèmes avec ma famille MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur l'incompétence du signataire de l'acte Attendu que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [F] est Madame [J] [N] ; qu'est jointe à la requête, la délégation de signature en date du 02 avril 2026 lui donnant compétence pour signer la requête ainsi que la mention de la publication de cette délégation ; que s'agissant d'une copie électronique d'un document administratif tenue à la disposition du public par les formalités de publication, le retenu ne démontre pas, en application de l'article 9 du code de procédure civile alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, que la mention "signé" apposée sur l'arrêté de délégation de signature est insuffisante pour s'assurer de la réalité de cette délégation ; que la requête sera déclarée recevable ; - sur l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement : Attendu que le magistrat du siège est compétent pour statuer la régularité de l'arrêté de placement en rétention lorsqu'il est saisi d'une requête à cette fin dans les 96 heures suivant la notification du placement en rétention ; qu'il n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette mesure ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français effectué le 25 novembre 2025 sans l'assistance d'un interprète sera déclaré irrecevable ; - sur l'irrégularité du recueil des observations préalable à la mesure de rétention : Attendu que les dispositions des articles L121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent le respect d’une procédure contradictoire préalable à la prise de certaines décisions individuelles ; que tel n’est pas le cas pour la décision de placement en rétention pour laquelle le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96 heures à compter du début de la mesure et instaure une procédure contradictoire qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ; que dans ces conditions, le moyen tiré l'irrégularité du recueil des observations préalable à la décision de placement en rétention réalisé sans interprète doit être rejeté ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [Y] [F] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2025 et notifié le même jour ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 7 avril 2026; Attendu que Monsieur [Y] [F] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare pourtant disposer d'un passeport qui serait chez son oncle à [Localité 2] ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2025 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il y rencontrerait des problèmes familiaux ; qu'enfin, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français avauit également été prononcée à titre de peine complémentaire ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [F] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 avril 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 08 Avril 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 08 Avril 2026 à [P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [F], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [F], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [F], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] [Z] BOUCHES [G] le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [O] [Q] ; le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [Y] [F] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [C] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL [Z] OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 08 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [P] [A] [G] contre Monsieur [Y] [F] Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d6d1c2cdc6046d4792933a
Données disponibles
- Texte intégral