Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6d50ccdc6046d4792db18
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte d’engagement en date du 1er mars 2022, la SCCV Ocre a confié à la SARL Polychape le marché du lot n° 12 «Chape», d’un montant de 50.750 € HT (60.900 € TTC), dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif dénommé «[Adresse 3]» situé [Adresse 4] à [Localité 4]. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SAS [Adresse 5]. Un avenant au marché de travaux a été régularisé selon devis du 7 novembre 2022, accepté le même jour, concernant une plus-value de 9.640,95 € HT (11.569,14 € TTC). La SARL Polychape a émis le 20 février 2023 une facture de situation n° 3 à l’attention de la SCCV Ocre d’un montant de 15.616,62 € HT (18.739,95 € TTC), puis le 21 mars 2023 une facture de situation n° 4 d’un montant de 5.040,23 € HT (6.048,27 € TTC). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023 reçue le 21 avril 2023, la SARL Polychape a mis en demeure la SCCV Ocre de lui payer sous huitaine la somme de 24.788,22 € correspondant aux deux factures. Par assignation délivrée le 13 février 2024, la SARL Polychape a attrait la SCCV Ocre devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de ses factures et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 février 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Polychape demande auTtribunal de : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse ; - la condamner à lui payer les sommes de : ✓ 24.788,22 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, et dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, ✓ 3.000 € au titre de la résistance abusive, ✓ 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SCCV Ocre demande au Tribunal de : - à titre principal : ✓ constater, au besoin prononcer, la résiliation du contrat au 9 mars 2023 du fait de l’abandon du chantier par la SARL Polychape à ses torts exclusifs, ✓ juger que la SARL Polychape ne démontre pas avoir exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement, ✓ la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre reconventionnel : ✓ juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la SCCV Ocre, ✓ condamner la SARL Polychape au paiement des sommes de : ✗ 6.150 € outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 au titre des pénalités de retard, ✗ 19.192,40 € HT en réparation du préjudice financier subi par la SCCV Ocre du fait des travaux de reprise du lot chape qu’elle a été contrainte de faire réaliser par la société Bati GS, ✗ 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 24/01863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2M 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/01863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2M Minute n° Copie exec. à : Me Etienne PERNOT Me Nicolas RAPP Le Le greffier Me Benoît NICOLAS Me Etienne PERNOT Me Nicolas RAPP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. POLYCHAPE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 402 479 711, prise en la personne de son représentant légal au siège, en sa qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30, Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR DEFENDERESSE : Société SCCV OCRE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 853 791 572, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, président, Assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente DÉBATS : A l'audience publique du 3 février 2026 à l’issue de laquelle le président, Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, statuant en formation de juge unique, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 7 avril 2026. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, et par Aude MULLER, greffier N° RG 24/01863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2M EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte d’engagement en date du 1er mars 2022, la SCCV Ocre a confié à la SARL Polychape le marché du lot n° 12 «Chape», d’un montant de 50.750 € HT (60.900 € TTC), dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif dénommé «[Adresse 3]» situé [Adresse 4] à [Localité 4]. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SAS [Adresse 5]. Un avenant au marché de travaux a été régularisé selon devis du 7 novembre 2022, accepté le même jour, concernant une plus-value de 9.640,95 € HT (11.569,14 € TTC). La SARL Polychape a émis le 20 février 2023 une facture de situation n° 3 à l’attention de la SCCV Ocre d’un montant de 15.616,62 € HT (18.739,95 € TTC), puis le 21 mars 2023 une facture de situation n° 4 d’un montant de 5.040,23 € HT (6.048,27 € TTC). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023 reçue le 21 avril 2023, la SARL Polychape a mis en demeure la SCCV Ocre de lui payer sous huitaine la somme de 24.788,22 € correspondant aux deux factures. Par assignation délivrée le 13 février 2024, la SARL Polychape a attrait la SCCV Ocre devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de ses factures et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 février 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Polychape demande auTtribunal de : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse ; - la condamner à lui payer les sommes de : ✓ 24.788,22 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, et dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, ✓ 3.000 € au titre de la résistance abusive, ✓ 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SCCV Ocre demande au Tribunal de : - à titre principal : ✓ constater, au besoin prononcer, la résiliation du contrat au 9 mars 2023 du fait de l’abandon du chantier par la SARL Polychape à ses torts exclusifs, ✓ juger que la SARL Polychape ne démontre pas avoir exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement, ✓ la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre reconventionnel : ✓ juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la SCCV Ocre, ✓ condamner la SARL Polychape au paiement des sommes de : ✗ 6.150 € outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 au titre des pénalités de retard, ✗ 19.192,40 € HT en réparation du préjudice financier subi par la SCCV Ocre du fait des travaux de reprise du lot chape qu’elle a été contrainte de faire réaliser par la société Bati GS, ✗ 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, leTtribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir «juger», «dit», «constaté» ou «donné acte» en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques,mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. 1. Sur la demande principale 1.1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) que l’isolant phonique devait être appliqué sous toutes les chapes, que l’isolant PU devait être mis en œuvre à l’étage R+1 du bâtiment A, que l’isolant PSE devait être mis en œuvre à l’étage R+2 du bâtiment A et à tous les étages des bâtiments B et C, et que la chape devait être posée aux étages R+1 et R+2 du bâtiment A, et à tous les étages des bâtiments B et C. Par ailleurs, selon devis du 7 novembre 2022, les parties ont convenu de plus-values pour sur-épaisseur de la chape dans certains logements des bâtiments B (logements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) et C (logements 301, 302, 303, 304, 310 et parties communes). La SARL Polychape a émis le 18 janvier 2023 une facture de situation n° 2 correspondant à un avancement de 42 % pour l’isolant phonique, 0 % pour l’isolant PU, 45,70 % pour l’isolant PSE, 42 % pour la chape et 40 % du devis du 7 novembre 2022. Il est constant que cette facture a été réglée par le maître de l’ouvrage. La SARL Polychape a ensuite émis le 20 février 2023 une facture de situation n° 3 d’un montant de 15.616,62 € HT (18.739,95 € TTC), correspondant à un avancement de 80 % pour l’isolant phonique, 0 % pour l’isolant PU, 90 % pour l’isolant PSE, 51 % pour la chape et 85 % du devis du 7 novembre 2022 La SARL Polychape a enfin émis le 21 mars 2023 une facture de situation n° 4 d’un montant de 5.040,23 € HT (6.048,27 € TTC) correspondant à un avancement de 80 % pour l’isolant phonique, 0 % pour l’isolant PU, 90 % pour l’isolant PSE, 70 % pour la chape et 85 % du devis du 7 novembre 2022. En l’occurrence, la SCCV Ocre verse aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 mars 2023, dont il ressort que dans le bâtiment A, aucune chape ou isolant n’ont été posés. Dans le bâtiment B, la chape a été réalisée dans les parties communes du rez-de-chaussée et dans les appartements B201, B202, B203, B204 et B206, ainsi que dans une pièce à vivre de l’appartement B205 ; la chape n’a pas été posée dans les parties communes du deuxième étage ni dans les appartements B207, B208, B209, B210 et B211 ; enfin, aucune chape ni isolant n’ont été posés dans les parties communes du premier étage, non plus que dans la chaufferie. Dans le bâtiment C, la chape est posée sur l’ensemble des surfaces comprises au marché, hormis le local vélo. Il en résulte que les travaux n’ont pas débuté dans le bâtiment A, que ceux concernant le bâtiment B n’ont été achevés que partiellement, et que ceux concernant le bâtiment C sont presque terminés. Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que l’isolant phonique et l’isolant PSE aient été réalisés à hauteur respectivement de 80 % et 90 %. De la même façon, il ne peut être considéré que la chape ait été posée sur 70 % des surfaces prévues. Par ailleurs, la seule preuve d’achat et de livraison sur le chantier de l’isolant à la demande de la SARL Polychape ne lui permet pas de prétendre au paiement du coût de ces matériaux, faute de rapporter la preuve qu’ils seraient devenus la propriété de la SCCV Ocre en particulier par incorporation. Néanmoins, s’agissant des plus-values isolant + chape concernant les bâtiments B et C, les logements visés dans le devis du 7 novembre 2022 ne figurent pas, dans le procès-verbal de constat, au titre des logements non achevés. Dès lors, il est établi que l’achèvement des travaux prévus au devis correspond effectivement à 85 %, tel que réclamé par l’entrepreneur. En définitive, la SARL Polychape démontre avoir accompli 60 % des travaux convenus au titre du marché initial et 85 % des travaux convenus dans l’avenant n° 1. Par suite, la SARL Polychape est en droit de réclamer le paiement du marché à ces hauteurs, soit respectivement 30.450 € HT (50.750 € HT x 60 %) et 8.194,81 € HT (9.640,95 € HT x 85 %), soit encore 46.373,77 €. Il est constant que la SCCV Ocre a déjà réglé une somme totale de 29.045,34 € TTC, de sorte que la SARL Polychape reste créancière d’un solde de 17.328,43 € TTC. S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du Code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, soit le 21 avril 2023. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil sera ordonnée sur la somme en principal de 17.328,43 € à compter de la demande, soit le 13 février 2024, date de l’assignation. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts : - soit à raison de l’inexécution de l’obligation ; - soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L’article 1231-2 du même Code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. En tout état de cause, selon l’article 1231 du même Code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts. En l’espèce, la SARL Polychape, qui se borne à faire état du défaut de paiement de la SCCV Ocre, ne démontre pas que cette dernière ait agi dans l’intention de lui nuire, ni en tout état de cause que tel lui aurait causé un préjudice susceptible d'indemnisation et distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile a déjà vocation à indemniser, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée. 1.3. Sur la demande de résiliation du contrat Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du même Code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Selon l'article 1226 du même Code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L’article 1227 du même Code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte de l’article 1219 du même Code qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, compte tenu du solde substantiel restant impayé au préjudice de la SARL Polychape, cette dernière est bien fondée à réclamer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCCV Ocre. Néanmoins, cette dernière soutient qu’en réalité, le contrat était déjà résilié du fait de l’abandon de chantier par la SARL Polychape. En l’occurrence, l’article 43.21 du Cahier des Clauses Générales (CCG) prévoit que le marché est également résilié de plein droit en cas d’abandon du chantier dûment constaté par le maître d’œuvre et au terme d’un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure, restée infructueuse, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application du présent article. S’agissant des délais d’exécution des travaux convenus, l’article 15.3 du Cahier des Clauses Générales (CCG) dispose que l’entrepreneur doit commencer les travaux dès la date prévue pour le début de son intervention. Le délai contractuel global court, pour toutes les entreprises, en cas de réalisation des travaux en lots séparés dès la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux objet du premier lot. Le démarrage des travaux des différents corps d’état doit intervenir aux dates précises imposées par le calendrier détaillé d’exécution et il incombe par voie de conséquence aux entrepreneurs intéressés d’intervenir, préalablement et en temps opportun, tant auprès du maître d’œuvre que des titulaires des autres lots pour se renseigner sur la progression du chantier afin d’une part de prévenir tout risque préjudiciable de carence ou de défaillance de tel autre entrepreneur et d’autre part d’organiser ses prestations et ses travaux préparatoires en conséquence pour être en mesure de respecter les dates impératives fixées au calendrier détaillé d’exécution. Selon l’article 15.4 du Cahier des Clauses Générales (CCG), lorsque, pour une cause quelconque, la marche d’avancement des travaux doit être modifiée, les rectifications sont portées par le maître d’œuvre à la connaissance de l’entrepreneur. En cas de modification du calendrier détaillé, le maître d’œuvre notifie le nouveau calendrier à l’entrepreneur qui formule ses observations dans le délai de huit jours. A défaut, le dit calendrier est réputé accepté par l’entrepreneur. En l’espèce, il est constant que, suite aux retards pris par le chantier et l’avenant régularisé par les parties, le planning détaillé des travaux initialement convenu n’a pu être respecté, ce qui a conduit les parties à reporter, d’un commun accord, le début de l’intervention de la SARL Polychape. En dernier lieu, le maître d’œuvre a émis un ordre de service n° 3 portant notification du nouveau planning détaillé d’exécution. La SCCV Ocre justifie avoir adressé cet ordre de service, accompagné du planning, à la SARL Polychape par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023 reçue le 15 février 2023. Il ressort de ce planning que l’intervention pour le lot «chape» était prévue du 24 octobre 2022 au 23 mars 2023. En particulier, les travaux concernant le bâtiment A devaient débuter le 9 mars 2023. D’une part, il n’est justifié par la SCCV Ocre l’envoi d’aucune lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur le mettant en demeure de reprendre le chantier alors qu’un tel formalisme est contractuellement imposé au maître de l’ouvrage avant toute mise en œuvre de la clause résolutoire pour abandon de chantier, de sorte que sa demande tendant à voir constater la résiliation du marché sera rejetée. D’autre part, la SCCV Ocre soutient que l’abandon de chantier de la SARL Polychape justifierait de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’entrepreneur à la date du 9 mars 2023. Toutefois, il résulte des éléments développés ci-avant qu’à cette date, la SARL Polychape rapporte la preuve d’un défaut d’exécution suffisamment grave par la SCCV Ocre pour justifier une exception d’inexécution compte tenu du défaut de paiement par le maître de l’ouvrage d’un montant substantiel de 17.328,43 € TTC malgré la réalisation, à tout le moins partielle, de la tranche de travaux convenue, tel que constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 mars 2023. A l’inverse, faute pour le maître de l’ouvrage de prouver l’existence d’une inexécution suffisamment grave à l’endroit de la SARL Polychape, en particulier quant à l’absence d’achèvement du chantier, compte tenu de l’exception d’inexécution régulièrement opposée, la SCCV Ocre est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque résiliation qui serait intervenue aux torts de la SARL Polychape, non plus que réclamer en justice la résiliation du contrat. En conséquence, les demandes de la SCCV Ocre de ce chef seront rejetées, et la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée à ses torts exclusifs. 2. Sur la demande reconventionnelle 2.1. Sur les pénalités de retard Dans ses conclusions, la SCCV Ocre indique que la SARL Polychape serait redevable de pénalités de retard contractuellement prévues, visant au soutien de sa demande son annexe n° 7. Cette annexe correspond à un courrier du 28 février 2023 adressé par le maître d’œuvre à la SARL Polychape mettant en compte quinze jours de retard pour l’étage R1 du bâtiment B, soit 2.250 €, et huit jours de retard pour l’étage R2 du même bâtiment, soit 1.200 €. Il y est indiqué que des pénalités journalières de 150 € par jour calendaire de retard sont applicables en application de l’article 6.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Toutefois, force est de constater, selon bordereau joint à ses dernières conclusions, que la SCCV Ocre se contente de produire, au titre des documents contractuels, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le planning d’exécution, sans verser aux débats le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont il est pourtant sollicité l’application. Par conséquent, faute de rapporter la preuve de l’existence de stipulations contractuelles prévoyant la mise en œuvre de pénalités de retard, la demande de la SCCV Ocre de ce chef sera rejetée. 2.2. Sur le préjudice financier du fait des travaux de reprise Aux termes de l’article 44.3 du Cahier des Clauses Générales (CCG), compris dans la partie relative aux conséquences de la résiliation, indifféremment des facultés qui lui sont offertes par l’article 1222 du Code civil, le maître de l’ouvrage pourra, en outre, faire intervenir toute nouvelle entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, afin d’achever les travaux. Les excédents de dépenses issus du marché de substitution, ainsi que les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de la résiliation, seront supportés par l’entrepreneur défaillant et prélevés sur les sommes qui pourraient, encore, lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que de la retenue de garantie, sans préjudice de toute autre action susceptible d’être exercée, par le maître de l’ouvrage, en cas d’insuffisance. Les sommes considérées pourront faire l’objet d’une compensation sur toutes sommes restant dues au regard des prestations réalisées par l’entrepreneur au jour de la résiliation. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que la résiliation du contrat n’a pu intervenir valablement jusqu’à la présente décision qui seule en prononce la résiliation judiciaire. Par conséquent, le choix opéré par la SCCV Ocre de faire intervenir la société Bati GS, entreprise tierce, selon acte d’engagement du 8 mars 2023, l’a été à ses risques et périls, sans pouvoir être mis contractuellement à la charge de la SARL Polychape, étant d’ailleurs observé de façon surabondante que la SCCV Ocre soutient que la résiliation du contrat ne serait intervenue que le 9 mars 2023, soit le lendemain de la date de cet acte d’engagement. Dès lors, la demande de la SCCV Ocre de ce chef sera rejetée. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la SCCV Ocre, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 3.2. Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État, majorée de 50 %. En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCCV Ocre sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au profit de la SARL Polychape. 3.3. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, CONDAMNE la SCCV Ocre à payer à la SARL Polychape la somme de 17.328,43 € (dix-sept mille trois cent vingt-huit euros et quarante-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, sur la somme en principal de 17.328,43 € (dix-sept mille trois cent vingt-huit euros et quarante-trois centimes) à compter du 13 février 2024 ; DÉBOUTE la SARL Polychape de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 1er mars 2022 et de l’avenant du 7 novembre 2022 aux torts exclusifs de la SCCV Ocre ; DÉBOUTE la SCCV Ocre de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; MET les dépens à la charge de la SCCV Ocre ; CONDAMNE la SCCV Ocre à verser à la SARL Polychape une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCCV Ocre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le greffier, Le président, Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6d50ccdc6046d4792db18
Données disponibles
- Texte intégral